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Document 62018CA0149

Affaire C-149/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 31 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Loi applicable aux obligations non contractuelles — Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) — Articles 16 et 27 — Dispositions impératives dérogatoires — Directive 2009/103/CE — Assurance de la responsabilité civile automobile — Article 28)

JO C 112 du 25.3.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 31 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA

(Affaire C-149/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Loi applicable aux obligations non contractuelles - Règlement (CE) no 864/2007 (Rome II) - Articles 16 et 27 - Dispositions impératives dérogatoires - Directive 2009/103/CE - Assurance de la responsabilité civile automobile - Article 28))

(2019/C 112/08)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agostinho da Silva Martins

Partie défenderesse: Dekra Claims Services Portugal SA

Dispositif

1)

L’article 16 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.

2)

L’article 27 du règlement no 864/2007 doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.


(1)  JO C 161 du 07.05.2018


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