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Document 62018CA0025

    Affaire C-25/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Blagoevgrad — Bulgarie) — Brian Andrew Kerr/Pavlo Postnov, Natalia Postnova [Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 7, point 1, sous a) — Compétence spéciale en matière contractuelle — Notion de «matière contractuelle» — Décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble — Obligation incombant aux copropriétaires d’acquitter les contributions financières annuelles au budget de la copropriété fixées par cette décision — Action judiciaire tendant à obtenir l’exécution de cette obligation — Loi applicable aux obligations contractuelles — Règlement (CE) no 593/2008 — Article 4, paragraphe 1, sous b) et c) — Notions de «contrat de prestation de services» et de «contrat ayant pour objet un droit réel immobilier» — Décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble relative aux frais d’entretien des parties communes de celui-ci]

    JO C 230 du 8.7.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 230/11


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Blagoevgrad — Bulgarie) — Brian Andrew Kerr/Pavlo Postnov, Natalia Postnova

    (Affaire C-25/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 1, sous a) - Compétence spéciale en matière contractuelle - Notion de «matière contractuelle» - Décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble - Obligation incombant aux copropriétaires d’acquitter les contributions financières annuelles au budget de la copropriété fixées par cette décision - Action judiciaire tendant à obtenir l’exécution de cette obligation - Loi applicable aux obligations contractuelles - Règlement (CE) no 593/2008 - Article 4, paragraphe 1, sous b) et c) - Notions de «contrat de prestation de services» et de «contrat ayant pour objet un droit réel immobilier» - Décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble relative aux frais d’entretien des parties communes de celui-ci)

    (2019/C 230/12)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Okrazhen sad — Blagoevgrad

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Brian Andrew Kerr

    Parties défenderesses: Pavlo Postnov, Natalia Postnova

    Dispositif

    1)

    L’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur une obligation de paiement découlant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements dépourvue de la personnalité juridique et spécialement instituée par la loi pour exercer certains droits, adoptée à la majorité de ses membres, mais contraignante pour tous les membres de celle-ci, doit être regardé comme relevant de la notion de «matière contractuelle», au sens de cette disposition.

    2)

    L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation de paiement résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements, relative aux frais d’entretien des parties communes de cet immeuble, doit être regardé comme concernant un contrat de prestation de services, au sens de cette disposition.


    (1)  JO C 112 du 26.3.2018


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