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Document 62017TO0719

    Ordonnance du président du Tribunal du 22 juin 2018 (Extraits).
    FMC Corp. contre Commission européenne.
    Référé – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2017/1496 – Non‑renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron‑méthyl) – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Mise en balance des intérêts.
    Affaire T-719/17 R.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:408

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    22 juin 2018 ( *1 )

    « Référé – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2017/1496 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Mise en balance des intérêts »

    Dans l’affaire T‑719/17 R,

    FMC Corp., établie à Philadelphie, Pennsylvanie (États‑Unis), représentée par Me D. Waelbroeck, I. Antypas et A. Accarain, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par Mme G. Koleva, MM. A. Lewis et I. Naglis, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2017/1496 de la Commission, du 23 août 2017, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron‑méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 218, p. 7),

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    rend la présente

    Ordonnance ( 1 )

    [omissis]

    En droit

    [omissis]

    Sur l’urgence

    [omissis]

    26

    En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 25 et jurisprudence citée).

    27

    Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

    28

    Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).

    29

    Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 25, 26 et 28 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).

    30

    Enfin, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête principale ou dans les annexes de la requête principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure, qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).

    31

    C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante est parvenue à démontrer l’existence d’un préjudice grave et irréparable.

    32

    La requérante allègue que la mise en œuvre immédiate du règlement attaqué risque d’entraîner un préjudice grave et irréparable du fait de la perte de ses parts de marché sur le marché européen des herbicides pour céréales.

    33

    À cet égard, elle semble estimer qu’elle risque de subir un préjudice du fait, d’une part, de la perte de ses parts de marché actuellement détenues sur le marché européen des herbicides pour céréales et, d’autre part, de la perte de celles qu’elle détiendrait une fois les activités liées au FPS acquises.

    Sur le caractère grave du préjudice allégué en raison de la perte de parts de marché

    [omissis]

    59

    En quatrième et dernier lieu, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence qu’il ne saurait être exclu qu’un préjudice financier objectivement considérable et résultant prétendument de l’obligation d’exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun puisse être considéré comme « grave », voire que la gravité d’un tel préjudice puisse être considérée comme évidente, même en l’absence d’informations concernant la taille de l’entreprise concernée [voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 33].

    60

    Cependant, cette jurisprudence doit être appréciée au regard du domaine dans lequel la requérante exerce son activité. En effet, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un marché hautement réglementé, tel que celui en l’espèce comme le reconnaît la requérante, et susceptible de faire l’objet d’une intervention rapide des autorités compétentes lorsque des risques pour la santé publique apparaissent, pour des raisons qui ne sont pas toujours prévisibles, il incombe aux entreprises concernées, sauf à devoir supporter elles-mêmes le préjudice résultant d’une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée [voir ordonnance du 16 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, C‑170/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:462, point 29 et jurisprudence citée].

    61

    En l’espèce, au plus tôt le 6 novembre 2014, lors de la remise des conclusions de l’EFSA proposant la classification du FPS dans la catégorie des produits cancérogènes et reprotoxiques présumés (C2 et R2) (voir point 5 ci-dessus), ou, à tout le moins, le 18 mars 2015, lorsque la Commission a publié son projet de rapport d’examen proposant le non-renouvellement de l’approbation de ladite substance (voir point 6 ci-dessus), Dupont disposait d’informations sur la base desquelles il relevait de sa diligence de prendre les mesures appropriées, conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 ci-dessus, pour se prémunir des risques réglementaires éventuels encourus quant à l’interdiction de commercialisation du FPS. Ces risques réglementaires ont, en outre, été confirmés dans la publication, d’une part, par l’EFSA de la version révisée de ses conclusions le 3 octobre 2016 et, d’autre part, par la Commission de la version révisée de son projet de rapport d’examen le 22 décembre 2016 (voir point 7 ci-dessus).

    62

    D’ailleurs, l’ensemble de ces considérations sont d’autant plus pertinentes dans les circonstances spécifiques attenantes à la présente affaire dans la mesure où il est évident que l’ensemble de ces informations ont dû faire l’objet d’un examen détaillé par la requérante dans le cadre de son opération d’acquisition des activités de Dupont liées au FPS.

    63

    En tout état de cause, la requérante n’avance aucun élément spécifique à cet égard. Or, il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, ces éléments, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 26 à 30 ci-dessus.

    64

    Par conséquent, au regard des circonstances spécifiques à la présente demande en référé, il ne saurait être conclu que la perte alléguée des parts de marché sur le marché européen des herbicides pour céréales puisse être qualifiée de « préjudice financier objectivement considérable » au sens de la jurisprudence mentionnée au point 59 ci-dessus.

    [omissis]

     

    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne :

     

    1)

    La demande en référé est rejetée.

     

    2)

    Les dépens sont réservés.

     

    Fait à Luxembourg, le 22 juin 2018.

    Le greffier

    E. Coulon

    Le président

    M. Jaeger


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

    ( 1 ) Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.

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