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Document 62017TN0665

    Affaire T-665/17: Recours introduit le 27 septembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)

    JO C 402 du 27.11.2017, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 402/49


    Recours introduit le 27 septembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)

    (Affaire T-665/17)

    (2017/C 402/65)

    Langue de dépôt de la requête: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: China Construction Bank Corp. (Beijing, Chine) (représentants: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Groupement des cartes bancaires (Paris, France)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

    Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne comportant l’élément verbal «CCB» — Demande d’enregistrement no 13 359 609

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

    Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 dans l’affaire R 2265/2016-1

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée et renvoyer la demande de marque de l’UE no 13 359 609 devant l’EUIPO pour en permettre l’enregistrement; et

    condamner l’EUIPO et toute partie intervenante dans le cadre de ce recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante afférents à cette procédure, ainsi qu’à la procédure devant la première chambre de recours dans l’affaire R 2265/2016-1 et à la procédure devant la division d’opposition dans l’opposition B 2 524 422.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, la décision étant basée sur des motifs et éléments de preuve que la partie requérante n’a pas eu la possibilité de commenter;

    Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dans la mesure où ont été pris en considération des faits, preuves et arguments non avancés par aucune partie et des éléments justificatifs non présentés dans l’affaire;

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en conséquence des violations précédentes, et du fait d’une fausse application des orientations données par les juridictions à propos de l’évaluation du risque de confusion.


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