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Document 62017TN0665
Case T-665/17: Action brought on 27 September 2017 – China Construction Bank v EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
Affaire T-665/17: Recours introduit le 27 septembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
Affaire T-665/17: Recours introduit le 27 septembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
JO C 402 du 27.11.2017, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/49 |
Recours introduit le 27 septembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
(Affaire T-665/17)
(2017/C 402/65)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: China Construction Bank Corp. (Beijing, Chine) (représentants: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Groupement des cartes bancaires (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne comportant l’élément verbal «CCB» — Demande d’enregistrement no 13 359 609
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 dans l’affaire R 2265/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée et renvoyer la demande de marque de l’UE no 13 359 609 devant l’EUIPO pour en permettre l’enregistrement; et |
— |
condamner l’EUIPO et toute partie intervenante dans le cadre de ce recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante afférents à cette procédure, ainsi qu’à la procédure devant la première chambre de recours dans l’affaire R 2265/2016-1 et à la procédure devant la division d’opposition dans l’opposition B 2 524 422. |
Moyens invoqués
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Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, la décision étant basée sur des motifs et éléments de preuve que la partie requérante n’a pas eu la possibilité de commenter; |
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Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dans la mesure où ont été pris en considération des faits, preuves et arguments non avancés par aucune partie et des éléments justificatifs non présentés dans l’affaire; |
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en conséquence des violations précédentes, et du fait d’une fausse application des orientations données par les juridictions à propos de l’évaluation du risque de confusion. |