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Document 62017TN0650

Affaire T-650/17: Recours introduit le 25 septembre 2017 — Jinan Meide Casting Co. Ltd./Commission européenne

JO C 374 du 6.11.2017, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 374/49


Recours introduit le 25 septembre 2017 — Jinan Meide Casting Co. Ltd./Commission européenne

(Affaire T-650/17)

(2017/C 374/74)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jinan Meide Casting Co. Ltd. (Jinan, Chine) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) no 2017/1146 de la Commission, du 28 juin 2017, réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd.; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base (1) en raison du fait qu’il a été fait usage i) de ventes de faible volume effectuées en dehors d’opérations commerciales normales et ii) de données relatives aux coûts non fiables pour exclure arbitrairement des ventes.

La partie requérante fait valoir que la détermination de la valeur normale effectuée par la Commission viole l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base pour deux raisons.

Premièrement, la détermination de la valeur normale est faussée par l’inclusion des ventes de numéros de contrôle des produits («NCP») qui n’ont été vendus qu’en très petits volumes par le producteur du pays analogue. La partie requérante fait valoir qu’elle a démontré que les prix de ces ventes à faible volume n’étaient pas fiables et que cela a donné lieu à une détermination déraisonnable de la valeur normale. En outre, la partie requérante fait valoir que les ventes à faible volume ne reflètent pas le comportement normal des acheteurs, résultent d’une formation normale des prix, et n’ont donc pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, ce qui ne permet pas une comparaison correcte. Selon la partie requérante, la Commission a souligné qu’elle avait recherché si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, mais n’a pas abordé les points précédents.

Deuxièmement, selon la partie requérante, la Commission n’a pas obtenu de données fiables sur les coûts par NCP auprès du producteur du pays analogue. La partie requérante fait valoir qu’elle a donc mis au point une méthodologie pour calculer ces données de coûts spécifiques au NCP, mais qu’en réalité, cette méthodologie était une simple présomption que toutes les transactions dont le prix était inférieur à 92,14 % du prix moyen du NCP n’étaient pas rentables, plutôt qu’un contrôle de rentabilité NCP par NPC. La partie requérante fait valoir qu’une telle présomption générale est tout à fait déraisonnable et conduit à l’exclusion arbitraire d’opérations de vente et à une augmentation injustifiée de la valeur normale. La partie requérante conclut que le fait de s’appuyer sur cette méthode et sur des données peu fiables pour exclure arbitrairement les ventes à des prix inférieurs de la détermination de la valeur normale à son détriment constitue une violation de l’article 2, paragraphe 7, point a).

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et de l’article 2, paragraphe 4, de l’accord antidumping de l’OMC ainsi que du principe de bonne administration, par le rejet des ajustements au titre du stade commercial, des conditions de crédit, du coût d’emballage et des différences de matières premières et de productivité et l’imposition à la partie requérante d’une charge de la preuve déraisonnable.

Selon la partie requérante, toutes ses ventes ont été effectuées à des utilisateurs finals alors que le producteur du pays analogue a vendu tant à des utilisateurs finals qu’à des négociants. La partie requérante fait valoir qu’elle a présenté de nombreux éléments de preuve montrant qu’il existait une différence de prix significative et constante et que, malgré cela, la Commission a rejeté l’ajustement demandé pour tenir compte des différences de stade commercial.

La partie requérante fait valoir que la Commission a en outre refusé de réviser le calcul de l’ajustement au titre des frais d’emballage, alors même que la partie requérante a produit des éléments de preuve montrant que la valeur de l’ajustement était erronée en raison de l’utilisation d’une mauvaise clef de répartition. Selon la partie requérante, la Commission a donc violé ses obligations en répartissant le coût total de l’emballage sur le chiffre d’affaires total plutôt que sur le chiffre d’affaires relatif aux produits fabriqués par le producteur du pays analogue lui-même.

La partie requérante affirme en outre que la Commission a également écarté un ajustement au titre des coûts de crédit pour la majeure partie des ventes du producteur du pays analogue. La partie requérante estime avoir démontré que les éléments de preuve versés au dossier contredisaient la position initiale de la Commission consistant à ne pas procéder à un tel ajustement et que, au lieu de tirer les conclusions qui s’imposaient quant à la nécessité de procéder à des ajustements des conditions de crédit, la Commission a procédé à un ajustement pour un seul client spécifique, en violation de ses obligations.

Enfin, selon la partie requérante, la Commission a reconnu qu’il existait des différences entre les matières premières utilisées et la productivité du producteur du pays analogue et celle de la partie requérante, mais elle a refusé tout ajustement visant à tenir compte de ces différences. A cet égard, la Commission n’a donc notamment pas tenu compte des déclarations du producteur du pays analogue lui-même, lesquelles démontraient l’existence de ces différences et que ces dernières avaient une incidence sur la comparabilité des prix.

Selon la partie requérante, la Commission a en outre imposé à Jinan une charge de la preuve déraisonnable en violation des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de l’article 2, paragraphe 4, de l’accord antidumping et du principe de bonne administration, et ce pour chacun des ajustements demandés et mentionnés ci-dessus.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), de l’article 2, paragraphe 10, de l’article 2, paragraphe 10, sous a), et de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base du fait de la détermination de la marge de dumping pour des types de produits non correspondants.

La partie requérante fait valoir qu’en déterminant la valeur normale pour les types de produits sans correspondance sur la base de la valeur normale moyenne ajustée par la valeur des différences de produit déterminée sur la base de la différence entre les prix à l’exportation pratiqués par la partie requérante, la Commission a adopté une méthodologie déraisonnable pour déterminer la valeur normale, en violation de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Selon la partie requérante, celle-ci repose sur l’hypothèse selon laquelle la valeur sur le marché des différences dans les caractéristiques physiques se reflète dans les prix à l’exportation, alors qu’en réalité, les prix à l’exportation des types de produits correspondants utilisés comme substituts reflètent, sur la base des conclusions de la Commission, au moins partiellement le dumping. Selon la partie requérante, la méthodologie est fondée sur l’hypothèse selon laquelle les prix des exportations des types de produits non correspondants en question sont fixés à un niveau de dumping correspondant exactement à la même marge que celle constatée pour les types de produits correspondants. La partie requérante considère que cette hypothèse est déraisonnable et non vérifiable.

En outre, la partie requérante fait valoir qu’en adoptant une méthodologie qui aboutit à une présomption de dumping pour les types de produits non correspondants au même niveau que pour les types de produits correspondants, la marge de dumping finalement obtenue ne reflète pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué, contrairement à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

4.

Quatrième moyen tiré de tiré d’une violation de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement de base du fait que la Commission s’est fondée sur des données relatives aux importations inexactes ou de la violation de l’article 3 et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement de base en imposant des droits à la partie requérante sans avoir établi l’existence d’un préjudice ou d’un lien de causalité.

Sauf à ce que le Tribunal considère que le règlement attaqué intègre par renvoi les conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité figurant dans le règlement annulé, (2) la partie requérante fait valoir que, compte tenu du fait que le règlement annulé l’a été dans son ensemble pour ce qui la concerne, le règlement attaqué institue des droits antidumping sur les importations de la partie requérante sans tenir compte des conditions fixées pour les éléments autres que le dumping. Selon la partie requérante, cela conduit notamment à une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu’un droit antidumping définitif est institué en l’absence de constatation d’un préjudice et d’un lien de causalité, ainsi que de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, puisqu’un droit antidumping définitif a été institué sur une source dont il n’a pas été établi qu’elle causait un préjudice. La partie requérante fait valoir qu’en l’absence de toute détermination d’un préjudice dans un règlement existant à l’égard de la partie requérante, la Commission a également violé l’article 3 du règlement de base, relatif à la détermination de l’existence d’un préjudice. La partie requérante allègue en outre que la motivation fait également défaut.

Subsidiairement, la partie requérante soutient que la Commission a violé l’article 3, paragraphes 1, 2, et 3, du règlement de base en se fondant sur des données relatives aux importations inexactes. En effet, selon la partie requérante, pour établir l’existence du préjudice, la Commission s’est fondée sur des données relatives aux importations qui, sur la base des informations dont dispose la Commission, comprenaient clairement des importations de produits ne pouvant pas être considérés comme étant le produit concerné. La partie requérante fait valoir que la Commission n’a malgré tout pas pris les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des données relatives aux importations et les rectifier en excluant les importations de produits ne pouvant pas être considérés comme étant le produit concerné. La partie requérante conclut que, par voie de conséquence, la Commission a violé l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement de base.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base de 2009, dans la mesure où c’est le Conseil qui aurait dû exécuter l’arrêt, et non la Commission.

Selon la partie requérante, la procédure prévue par le règlement de base de 2009, qui, de l’aveu de la Commission elle-même, était applicable à la nouvelle enquête, impose que ce soit le Conseil, statuant sur une proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, qui institue les droits antidumping. La partie requérante fait valoir que cette procédure n’a pas été suivie et que, par conséquent, le règlement attaqué a été adopté en violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base de 2009 et de l’article 266 TFUE, qui dispose que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.


(1)  Les références au règlement de base sont réputées renvoyer, à titre principal, au règlement de base de 2009 (règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 343 du 22.12.2009, p. 51), et, à titre subsidiaire, aux dispositions correspondantes du règlement de base de 2016 (règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).


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