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Document 62017TN0621

Affaire T-621/17: Recours introduit le 14 septembre 2017 — Taminco BVBA et Arysta LifeScience Great Britain Ltd contre Autorité européenne de sécurité des aliments

JO C 374 du 6.11.2017, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 374/46


Recours introduit le 14 septembre 2017 — Taminco BVBA et Arysta LifeScience Great Britain Ltd contre Autorité européenne de sécurité des aliments

(Affaire T-621/17)

(2017/C 374/69)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Taminco BVBA (Gand, Belgique), Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Édimbourg, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments du 18 juillet 2017, notifiée aux parties requérantes le 20 juillet 2017, concernant l’évaluation des demandes de confidentialité présentées dans le cadre de la demande de renouvellement de la procédure d’approbation du thirame en tant que substance active;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’absence de base juridique justifiant la publication.

Les parties requérantes soutiennent que la publication résulterait d’un excès de pouvoir en l’absence de base juridique sur laquelle la partie défenderesse pourrait se fonder pour justifier la publication, que ce soit au titre du règlement no 1107/2009, du règlement no 178/2002 ou du règlement d’exécution no 844/2012 de la Commission.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse aurait commis un excès de pouvoir en adoptant la proposition de reclassification du thirame, dès lors que l’Agence européenne des produits chimiques est la seule autorité légalement responsable de la classification ou de la reclassification des substances, comme le prévoit le règlement no 1272/2008, et que la partie défenderesse n’est pas compétente à cet égard.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse aurait violé les droits fondamentaux de la défense en ne garantissant pas aux parties requérantes la faculté de présenter pleinement, utilement et efficacement leurs observations sur la proposition de reclassification de sa substance.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse aurait violé l’article 63 du règlement no 1107/2009 en décidant de publier les informations que les parties requérantes ont voulu expurger, ce qui est susceptible de porter atteinte à ses intérêts commerciaux.


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