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Document 62017TN0620

    Affaire T-620/17: Recours introduit le 8 septembre 2017 — Teollisuuden Voima / Commission européenne

    JO C 402 du 27.11.2017, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 402/43


    Recours introduit le 8 septembre 2017 — Teollisuuden Voima / Commission européenne

    (Affaire T-620/17)

    (2017/C 402/57)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlande) (représentants: M. Powell, Solicitor, Y. Utzschneider, K. Struckmann et G. Forwood, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler la décision (UE) 2017/1021 de la Commission du 10 janvier 2017 concernant l'aide d'État SA.44727 2016/C (ex 2016/N) que la France envisage de mettre à exécution en faveur du groupe Areva (1),

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du fait que la Commission a insuffisamment motivée la décision, contrairement à l’article 296 TFUE, en raison des expurgations excessives de la version de la décision attaquée publiée qui empêchent la requérante de connaître les raisons de cette décision et la Cour de procéder à son contrôle

    2.

    Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation concernant le retour à la viabilité à long terme du Groupe Areva.

    La requérante se réfère à cet égard aux Lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté qui exigent qu’un plan de restructuration restaure la viabilité à long terme du bénéficiaire dans un délai raisonnable et sur la base d’hypothèses réalistes (2).

    3.

    Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation des mesures proposées pour limiter les distorsions de concurrence sur le marché principal sur lequel Areva sera active après sa restructuration.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en faisant dépendre l’approbation de l’aide d’Etat de conditions inadaptées et insuffisantes.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant à la compatibilité de l’aide d’Etat avec le marché intérieur alors que le plan de restructuration proposé ne fournit pas de garanties suffisantes qu’Areva sera en mesure d’exécuter le projet OL 3 en temps voulu, méconnaissant ainsi certains autres objectifs du traité UE qui devaient être pris en considération dans l’examen de la compatibilité de l’aide.


    (1)  JO 2007 L 155, p. 23.

    (2)  JO 2014 C 249, p. 1, point 47.


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