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Document 62017TN0577

    Affaire T-577/17: Recours introduit le 25 août 2017 — Thyssenkrupp Electrical Steel et Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission

    JO C 347 du 16.10.2017, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 347/46


    Recours introduit le 25 août 2017 — Thyssenkrupp Electrical Steel et Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission

    (Affaire T-577/17)

    (2017/C 347/61)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Allemagne) et Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (Isbergues, France) (représentant: M. Günes, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la conclusion de la Commission, dans le document Ares(2017)3010674 du 15 juin 2017, selon laquelle les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne seraient pas affectés négativement par une autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés (AEGO);

    condamner la défenderesse aux dépens sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

    La conclusion de la Commission selon laquelle les conditions économiques étaient remplies à l’égard de l’autorisation de perfectionnement actif en cause ne présente pas le moindre motif l’étayant.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits

    La conclusion de la Commission selon laquelle l’autorisation de perfectionnement actif en cause n’affecterait pas négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation des faits.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 211, paragraphe 4, sous b), du code des douanes de l’Union (1) et du règlement de base (2)

    En concluant que les conditions économiques étaient remplies à l’égard de l’autorisation de perfectionnement actif en cause, la Commission n’a pas limité son appréciation aux éléments prévus à l’article 211, paragraphe 4, sous b), du code des douanes de l’Union (CDU) et l’a fondée sur des éléments qui ne peuvent être contrôlés que selon la procédure définie dans le règlement de base.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 259, paragraphe 4, du règlement d’exécution du CDU et des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission

    Dans la mesure où la Commission a délégué la conclusion sur les conditions économiques au groupe d’experts en matière douanière, elle a violé l’article 259, paragraphe 4, de l’acte d’exécution du CDU (3) et ses règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une violation des droits de la défense

    En ne révélant pas certaines informations importantes fournies dans la demande d’autorisation de perfectionnement actif concernée ou les résumés non-confidentiels des informations de manière suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du fond des informations présentées à titre confidentiel, la Commission a violé les droits de la défense des requérantes.


    (1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 5).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).


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