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Document 62017TN0537

Affaire T-537/17: Recours introduit le 11 août 2017 — De Loecker/SEAE

JO C 347 du 16.10.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/40


Recours introduit le 11 août 2017 — De Loecker/SEAE

(Affaire T-537/17)

(2017/C 347/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le Service européen pour l’action extérieure a rejeté la demande d’assistance au titre de l’article 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne introduite par M. De Loecker est annulée;

le Service européen pour l’action extérieure est condamné à payer au requérant, à titre d’indemnisation du dommage moral subi la somme de 250 000 euros;

le Service européen pour l’action extérieure supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que la partie défenderesse, en adoptant la décision du 10 octobre 2016 par laquelle elle a rejeté la demande d’assistance introduite par la partie requérante (ci-après la «décision attaquée»), aurait méconnu les motifs de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15, EU:F:2015:153). La partie requérante considère également que la partie défenderesse a méconnu la procédure mise en œuvre par l’Office d’Investigation et de Discipline de la Commission (IDOC) à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et, plus particulièrement, la violation du droit d’être entendu et la violation du droit d’accès au dossier découlant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


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