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Document 62017TN0477

Affaire T-477/17: Recours introduit le 31 juillet 2017 — Haswani/Conseil

JO C 347 du 16.10.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 347/34


Recours introduit le 31 juillet 2017 — Haswani/Conseil

(Affaire T-477/17)

(2017/C 347/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

annuler la décision (PESC) 2017/917 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/1245 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/1241 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

en conséquence,

ordonner la suppression du nom de M. George Haswani des annexes rattachées aux actes susvisés;

condamner le Conseil au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral du requérant;

condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux que le requérant a exposés, qu’il se réserve de justifier en cours de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, alinéa 2, du TFUE. La partie requérante reproche au Conseil de l’Union européenne de s’être contenté de considérations vagues et générales sans mentionner, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause. Aucun élément concret et objectif qui serait reproché à la partie requérante et qui pourrait justifier les mesures en cause, n’aurait ainsi été évoqué.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’exigence de proportionnalité dans l’atteinte aux droits fondamentaux. La partie requérante considère que les mesures litigieuses devraient être invalides dans la mesure où elles seraient disproportionnées au regard de l’objectif affiché, et constitueraient une ingérence démesurée dans la liberté de l’entreprise et dans le droit de propriété, consacrés respectivement aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La disproportion découlerait de ce que les mesures visent toute activité économique influente sans autre critère.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de preuve, en ce que le Conseil aurait retenu dans ses motivations successives à l’appui des mesures restrictives des éléments qui souffriraient manifestement de l’absence de base factuelle, les faits invoqués étant dépourvus de tout fondement sérieux.

4.

Quatrième moyen, relatif à la demande en indemnité, en ce que l’imputation de certains faits graves non prouvés exposerait la partie requérante ainsi que sa famille à des périls, ce qui illustrerait l’importance du préjudice subi justifiant sa demande d’indemnisation.


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