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Document 62017TN0455

    Affaire T-455/17: Recours introduit le 14 juillet 2017 — Bateni/Conseil

    JO C 300 du 11.9.2017, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 300/36


    Recours introduit le 14 juillet 2017 — Bateni/Conseil

    (Affaire T-455/17)

    (2017/C 300/45)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Naser Bateni (Hambourg, Allemagne) (représentants: M. Schlingmann et M. Bever, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    1.

    condamner l’Union européenne, représentée par le Conseil, à indemniser le requérant à hauteur de 250 000 euros au titre des préjudices immatériels qu’il a subis du fait:

    de son inscription au tableau III de l’annexe II à la décision 2010/413/PESC du Conseil, au moyen de la décision 2011/783/PESC du Conseil du 1 er décembre 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2011, L 319, p. 71) et de son inscription au tableau III de l’annexe VIII au règlement (UE) no 961/2010 au moyen du règlement d'exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2011, L 319, p. 11);

    de son inscription au tableau III de l’annexe IX au règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012 L 88, p. 1);

    de son inscription au tableau III de l’annexe à la décision 2013/661/PESC du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013 L 306, point 18) et au tableau III de l’annexe au règlement d’exécution (UE) no 1154/2013 du Conseil du 15 novembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013 L 306, P. 3);

    2.

    condamner l’Union européenne, représentée par le Conseil, à des intérêts de retard calculés au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, et courant du 24 mars 2017 jusqu’au paiement intégral de la somme visée au point 1;

    3.

    condamner l’Union européenne, représentée par le Conseil, aux dépens et notamment aux débours du requérant.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.

    1.

    Premier moyen: en adoptant contre le requérant les mesures restrictives, le Conseil aurait violé de façon aggravée des dispositions qui protègent le requérant; de la sorte, le requérant aurait subi un préjudice immatériel considérable qu’il conviendrait de lui indemniser.

    Le requérant affirme avoir introduit contre son inscription dans les listes de sanctions des recours en nullité qui ont été couronnés de succès. Par ses arrêts — passés en force de chose jugée — du 6 septembre 2013, dans les affaires T-42/12 et T-181/12, et du 16 septembre 2015 dans l’affaire T-45/14, le Tribunal a annulé, en ce qu’ils concernent le requérant, les actes juridiques précités. Le Tribunal y a constaté que le Conseil n’a démontré aucun motif pouvant justifier l’inscription du requérant dans les listes de sanctions et qu’il a donc commis une erreur manifeste d’appréciation et a fait preuve de négligence.

    Selon la jurisprudence du Tribunal (arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986), entretemps confirmée par la Cour (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402), il s’agit là d’une violation tant des règles de fond protégeant l’individu et inscrites dans les dispositions d’habilitation pertinentes, que des droits fondamentaux de l’intéressé et notamment de son droit à une protection juridictionnelle effective.

    À elle seule, l’annulation des actes juridiques en cause ne constitue pas un remède suffisant. Les conséquences — très lourdes sur un plan social, professionnel et privé — des inscriptions illégales du requérant pendant de longues années ne peuvent être compensées que par une indemnisation pécuniaire.


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