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Document 62017TN0436

    Affaire T-436/17: Recours introduit le 12 juillet 2017 — ClientEarth e.a./Commission européenne

    JO C 300 du 11.9.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 300/33


    Recours introduit le 12 juillet 2017 — ClientEarth e.a./Commission européenne

    (Affaire T-436/17)

    (2017/C 300/41)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique), The International Chemical Secretariat (Göteborg, Suède), International POPs Elimination Network (IPEN) (Göteborg) (représentant: A. Jones, Barrister)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable et fondé;

    annuler la décision de la Commission C(2017) 2914 final, du 2 mai 2017, refusant de réexaminer sa décision C(2016) 5644 octroyant une autorisation pour certaines utilisations du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2006, L 396, p. 1);

    annuler la décision de la Commission C(2016) 5644;

    condamner la Commission aux dépens exposés par les parties requérantes; et

    ordonner toute autre mesure jugée appropriée.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la décision C(2017) 2914 final est entachée d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation en ce qui concerne la prétendue conformité de la demande d’autorisation introduite par DCC Maastricht BV au sens des articles 62 et 60, paragraphe 7, du règlement REACH.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la décision C(2017) 2914 final est entachée d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement REACH en ce qui concerne l’évaluation socio-économique.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que la décision C(2017) 2914 final est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au titre de l’article 60, paragraphes 4 et 5, du règlement REACH en ce qui concerne l’analyse des solutions de remplacement.

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que la décision C(2017) 2914 final est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation manifestes en ce qui concerne l’application de principes généraux du droit de l’Union, dont l’obligation de motivation et le principe de précaution, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue par le règlement REACH.


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