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Document 62017TN0366
Case T-366/17: Action brought on 5 June 2017 — Poland v Commission
Affaire T-366/17: Recours introduit le 5 juin 2017 — Pologne/Commission
Affaire T-366/17: Recours introduit le 5 juin 2017 — Pologne/Commission
JO C 249 du 31.7.2017, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/44 |
Recours introduit le 5 juin 2017 — Pologne/Commission
(Affaire T-366/17)
(2017/C 249/60)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la Commission européenne du 23 mars 2017 (notifiée en tant que document C(2017) 1904 le 24 mars 2017) concernant le refus d’octroyer une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet «Démarrage de la production d’une nouvelle génération de moteurs diesel par Volkswagen Motor Polska», faisant partie du programme opérationnel «Économie innovante» qui relève de l’aide structurelle dans le cadre de l’objectif «Convergence en Pologne», |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation du projet «Démarrage de la production d’une nouvelle génération de moteurs diesel par Volkswagen Motor Polska», en ce qu’il a été jugé que le projet ne garantit pas sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel «Économie innovante» (axe prioritaire no 4 de ce programme), et ne répond pas par conséquent aux exigences de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), et ce en raison de l’absence de caractère innovant. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, en ce que la Commission a manifestement dépassé le délai d’examen du projet. |