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Document 62017TN0357

    Affaire T-357/17: Recours introduit le 6 juin 2017 — Aide et Action France/Commission

    JO C 269 du 14.8.2017, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/28


    Recours introduit le 6 juin 2017 — Aide et Action France/Commission

    (Affaire T-357/17)

    (2017/C 269/40)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Aide et Action France (Paris, France) (représentant: A. Le Mière, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 6 avril 2017 de la Commission européenne, ensemble la note de débit no 3241607987 reçue le 8 août 2016, avec toutes conséquences de droit;

    condamner la Commission européenne à payer à Aide et Action France la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’intérêt et la qualité à agir de la partie requérante, en ce que la décision du 6 avril 2017 (ci-après la «décision attaquée») produit des effets de droit à son encontre.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, en ce que:

    ladite décision violerait les articles 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»);

    ladite décision ne comporterait aucun élément de fait et de droit clair et non équivoque;

    la Commission se bornerait à évoquer des manquements contractuels sans énoncer aucune stipulation contractuelle qui permettrait de les établir, ni encore fonder aucun élément de détermination du quantum de la dette invoquée;

    ladite décision serait insuffisamment motivée au regard même de son contexte;

    les investigations et le résumé des faits de l’Office de lutte anti-fraude (OLAF) ne lui auraient pas permis de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.

    3.

    Troisième moyen, tiré du refus d’accès au rapport final de l’OLAF transmis à la Commission européenne, en ce que:

    la décision attaquée violerait l’article 15, paragraphe 3 TFUE, l’article 42 de la Charte ainsi que le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

    une fois la note de débit émise et la décision de mise en recouvrement par compensation prise, la partie requérante aurait dû avoir accès au rapport final de l’OLAF afin de pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense;

    la Commission aurait dû s’accorder sur les conditions nationales de droits d’accès aux documents sur lesquelles se fonde une décision défavorable;

    le principe de communication des rapports d’enquête et de vérifications de la Commission aurait été prévu par la convention de subvention;

    la Commission pourrait en toutes hypothèses communiquer un document en occultant certains passages.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de l’absence de tout fondement à la décision attaquée et, par conséquent, de la violation du TFUE, en ce que:

    la décision attaquée violerait l’article 209 TFUE ainsi que ses règlements financiers d’application no 966/2012 du 25 octobre 2012 et no 1268/2012 du 29 octobre 2012;

    la décision attaquée ne serait fondée sur aucune créance certaine, liquide et exigible;

    l’ensemble des fonds reçus par la partie requérante aurait été intégralement utilisé pour les besoins de la mise en œuvre du programme pour lequel les fonds européens ont été accordés, conformément à l’article 14 de l’annexe 2 de la convention de subvention «Grant Contract».


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