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Document 62017TN0329

    Affaire T-329/17: Recours introduit le 24 mai 2017 — Hautala e.a./EFSA

    JO C 249 du 31.7.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 249/34


    Recours introduit le 24 mai 2017 — Hautala e.a./EFSA

    (Affaire T-329/17)

    (2017/C 249/50)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Heidi Hautala (Helsinki, Finlande), Benedek Jávor (Budapest, Hongrie), Michèle Rivasi (Valence, France) et Bart Staes (Anvers, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

    Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision confirmative de l’EFSA du 14 mars 2017 portant la référence PAD 2017/005 CA, confirmant sa décision du 9 décembre 2016 et du 7 octobre 2016, portant la référence PAD 2016/034, de refuser l’accès à la plupart des documents demandés par les requérants; et

    condamner l’EFSA aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de ce que l’EFSA a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 (1) en ne l’appliquant pas aux informations demandées. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, l’exception à la divulgation fondée sur la protection des «intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle» prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 aurait dû être écartée par L’EFSA et n’aurait pas dû être appliquée aux informations demandées.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de ce que l’EFSA a violé l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (2) ainsi que l’article 41 du règlement no 178/2002 (3) en refusant de divulguer les informations demandées pour protéger les intérêts commerciaux des propriétaires des études sans prouver ni un préjudice concret ni un risque réel de préjudice concret, violant ainsi également l’article 4, paragraphe 4, sous d), de la convention d’Aarhus, aux termes duquel une exception à la divulgation ne peut être accordée que pour protéger les intérêts du «secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime», car aucun intérêt économique légitime n’a été identifié ou prouvé dans la décision attaquée.

    3.

    Troisième moyen, tiré de ce que l’EFSA a fait une application erronée de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 (4), car cette disposition ne s’applique pas aux informations demandées et/ou la divulgation de ces informations sert un intérêt public supérieur au sens de l’article 63, paragraphe 2, et/ou de l’article 16 du règlement no 1107/2009.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de ce que l’EFSA a violé l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 en ne reconnaissant pas que la divulgation des études sert un intérêt public supérieur et en niant que les requérants ont prouvé l’existence d’un intérêt public supérieur dans la divulgation des études.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de ce qu’en omettant de mettre en balance l’intérêt du public d’accéder aux informations environnementales contenues dans les études et l’intérêt privé des sociétés de protéger leurs intérêts commerciaux et/ou en laissant prévaloir l’intérêt économique des sociétés, l’EFSA a violé l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001.

    6.

    Sixième moyen, tiré de ce que, dans la mesure où les données disponibles ne permettent pas d’effectuer un réexamen indépendant et complet de l’examen du glyphosate réalisé par les pairs de l’EFSA, les requérants ont un intérêt dans la divulgation des études. En niant l’intérêt général et l’intérêt des requérants dans la divulgation des informations demandées, l’EFSA a violé les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 4 du règlement no 1049/2001 ainsi que de l’article 41 du règlement no 178/2002.


    (1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

    (2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2002, L 31, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).


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