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Document 62017TN0293

    Affaire T-293/17: Recours introduit le 16 mai 2017 — Fakro/Commission

    Information about publishing Official Journal not found, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 249/29


    Recours introduit le 16 mai 2017 — Fakro/Commission

    (Affaire T-293/17)

    (2017/C 249/45)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Pologne) (représentant: A. Radkowiak-Macuda, conseiller juridique)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en omettant de prendre position quant à la plainte adressée à son attention par la partie requérante en date du 12 juillet 2012, portant sur un abus de position dominante dans le chef du groupe Velux, bien que la partie requérante ait formellement invité la Commission à se prononcer à cet égard;

    condamner la Commission aux dépens, même si le Tribunal devait juger qu’il n’y a plus lieu de statuer en raison de la prise d’une décision par la Commission au cours de la procédure judiciaire.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, tiré de la violation de l’article 288 TFUE, lu conjointement avec les articles 102 et 105 TFUE, ainsi qu’avec l’article 41 de la Charte.

    L’adoption, après trois ans et demi, d’une première décision, prétendument sur le fond, dans le cadre de la procédure relative à la plainte déposée par la requérante, ne constitue pas un traitement de l’affaire dans un délai raisonnable. La Commission n’a présenté aucun élément de preuve permettant de confirmer qu’elle avait entrepris une quelconque action au titre de la procédure d’examen. Avant d’adopter une décision, la Commission se doit de procéder à une analyse approfondie des éléments de fait et de droit présentés par l’auteur de la plainte. La procédure initiée par la requérante constitue, pour elle, la seule voie permettant de défendre ses droits.


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