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Document 62017CN0635

    Affaire C-635/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 novembre 2017 — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    JO C 63 du 19.2.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 novembre 2017 — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    (Affaire C-635/17)

    (2018/C 063/08)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: E.

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    Questions préjudicielles

    1)

    Compte tenu de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2003/86/CE (1) et de l’arrêt du 18 octobre 2012, Nolan (C-583/10, EU:C:2012:638), la Cour est–elle compétente pour répondre aux questions préjudicielles des juridictions néerlandaises relatives à l’interprétation des dispositions de cette directive dans une affaire portant sur le droit de séjour d’un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire si, dans le droit néerlandais, cette directive a été déclarée directement et inconditionnellement applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire?

    [voir décision de renvoi de l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) du 21 juin 2017, NL:RVS:2017:1609, enregistrée à la Cour sous le numéro d’affaire C-380/17];

    2)

    L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au rejet d’une demande de regroupement familial introduite par un réfugié du seul fait qu’il ne fournit pas, dans le cadre de sa demande, de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux,

    ou

    l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose au rejet d’une demande de regroupement familial introduite par un réfugié motivé par la seule absence de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux que si ce dernier a donné une explication plausible au fait qu’il n’a pas fourni lesdites pièces justificatives et à son affirmation selon laquelle il ne peut toujours pas les produire?


    (1)  Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


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