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Document 62017CN0528

    Affaire C-528/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 4 septembre 2017 — Milan Božičevič Ježovnik/République de Slovénie

    JO C 374 du 6.11.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 374/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 4 septembre 2017 — Milan Božičevič Ježovnik/République de Slovénie

    (Affaire C-528/17)

    (2017/C 374/29)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Milan Božičevič Ježovnik

    Partie défenderesse: République de Slovénie

    Questions préjudicielles

    1)

    L’importateur (déclarant) qui lors de l’importation fait valoir l’exonération de TVA (importation en vertu du régime douanier 42) parce que la marchandise est destinée à être livrée dans un autre État membre, peut-il être responsable du paiement de la TVA (s’il est constaté a posteriori que les conditions de l’exonération n’étaient matériellement pas remplies) de la même manière qu’il est responsable du paiement de la dette douanière?

    2)

    Si la réponse est négative, la responsabilité de l’importateur (déclarant) est-elle équivalente à la responsabilité de l’assujetti qui effectue une livraison intracommunautaire de marchandise exonérée au titre de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA?

    3)

    Faut-il dans ce dernier cas apprécier l’élément subjectif de l’importateur (déclarant) tendant à la fraude au système de la TVA de manière différente de ce qui vaut pour les cas de livraison de marchandise au sein de la Communauté au titre de l’article 138, paragraphe 1, de la directive TVA? Cette appréciation doit-elle être moins stricte vue que l’exonération de TVA dans le cadre du régime douanier 42 doit être autorisée au préalable par les autorités douanières? Doit-elle au contraire être plus stricte parce qu’il s’agit de transactions qui sont liées à la première entrée de la marchandise en provenance d’États tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne?


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