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Document 62017CN0376

Affaire C-376/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 22 juin 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland et The Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski

JO C 283 du 28.8.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 22 juin 2017 — The Minister for Justice and Equality Ireland et The Attorney General/Arkadiusz Piotr Lipinski

(Affaire C-376/17)

(2017/C 283/35)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Minister for Justice and Equality Ireland et The Attorney General

Partie défenderesse: Arkadiusz Piotr Lipinski

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une personne a été déclarée coupable et condamnée par une juridiction compétente d’un État membre et que la condamnation prononcée en première instance a été réformée en appel, que l’exécution de cette condamnation (telle que réformée en appel) est ensuite suspendue puis rendue à nouveau exécutoire par la révocation de la suspension, le terme «procès» qui figure à l’article 4 bis de la décision-cadre (1) doit-il être interprété comme désignant:

a)

seulement la procédure qui a mené à la déclaration de culpabilité et au prononcé de la condamnation en première instance (ci-après la «condamnation en première instance»); ou

b)

la procédure telle que décrite sous a) ou une ou plusieurs des procédures suivantes:

i)

la procédure en appel faisant suite à celle sous a) et qui mène à la réformation de la condamnation en première instance (ci-après la «condamnation telle que réformée»);

ii)

la procédure qui mène à la suspension de l’exécution de la condamnation telle que réformée (ou une partie de celle-ci);

iii)

la procédure qui mène à la révocation de la suspension de la condamnation telle que réformée (ou une partie de celle-ci)?

2)

Dans l’hypothèse où le terme «procès» doit être entendu comme désignant ou comprenant toute procédure en appel qui mène à la condamnation telle que réformée, l’absence de mention du fait que la personne dont la remise est demandée avait été avisée de l’appel en question et y avait été représentée entraîne-t-elle la nullité du mandat d’arrêt européen, nonobstant le fait qu’il est établi, au vu d’informations complémentaires fournies au cours de la procédure dans l’État requis, que l’intéressé avait effectivement été avisé de la procédure d’appel et y avait été représenté?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (JO 2002, L 190, p. 1).


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