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Document 62017CN0375
Case C-375/17: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 21 June 2017 — Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd v Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Affaire C-375/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 21 juin 2017 — Stanley International Betting Ltd, Stanley Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Affaire C-375/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 21 juin 2017 — Stanley International Betting Ltd, Stanley Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
JO C 330 du 2.10.2017, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 21 juin 2017 — Stanley International Betting Ltd, Stanley Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-375/17)
(2017/C 330/07)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Stanley International Betting Ltd, Stanley Malta Ltd
Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union — et, en particulier, le droit d’établissement et la libre prestation de services ainsi que les principes de non-discrimination, transparence, liberté de concurrence, proportionnalité et cohérence — doit-il être interprété comme faisant obstacle à une règlementation telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 653, de la loi de stabilité pour 2015 et dans les actes pris pour son application, qui prévoit un modèle de concessionnaire «monoproviding» exclusif en relation avec le service du jeu de «Lotto», mais pas pour les autres jeux, concours de pronostics et paris? |
2) |
Le droit de l’Union — et, en particulier, le droit d’établissement et la libre prestation de services et la directive 2014/23/UE (1), ainsi que les principes de non- discrimination, transparence, liberté de concurrence, proportionnalité et cohérence — doit-il être interprété comme faisant obstacle à un avis de marché qui prévoit une valeur de base du marché largement supérieure et injustifiée, par rapport aux exigences de capacité économico-financière et technico organisationnelles, du type de celles prévues par les points 5.3, 5.4, 11, 12.4 et 15.3 du cahier des charges de l’appel d’offres pour l’attribution de la concession du jeu de «Lotto»? |
3) |
Le droit de l’Union — et, en particulier, le droit d’établissement et la libre prestation de services et la directive 2014/23/UE, ainsi que les principes de non-discrimination, transparence, liberté de concurrence, proportionnalité et cohérence — doit-il être interprété comme faisant obstacle à une règlementation qui impose une alternative de fait entre, d’une part, devenir attributaire d’une nouvelle concession et, d’autre part, continuer d’exercer la liberté de prestation des divers services de paris sur une base transfrontalière, alternative du type de celle qui découle de l’article 30 du modèle de convention, de sorte que la décision de participer à l’appel d’offres pour l’attribution de la nouvelle concession impliquerait de renoncer à l’activité transfrontalière, bien que la légalité de cette dernière activité ait été reconnue à plusieurs reprises par la Cour de justice? |
(1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94, p. 1).