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Document 62017CN0327

    Affaire C-327/17 P: Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Cryo-Save AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 23 mars 2017 dans l’affaire T-239/15, Cryo-Save AG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

    JO C 330 du 2.10.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 330/2


    Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Cryo-Save AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 23 mars 2017 dans l’affaire T-239/15, Cryo-Save AG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

    (Affaire C-327/17 P)

    (2017/C 330/03)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Cryo-Save AG (représentant: C. Onken, avocat)

    Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

    Conclusions

    La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

    annuler l’arrêt du Tribunal du 23 mars 2017, rendu dans l’affaire T-239/15;

    condamner la défenderesse en première instance aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante au pourvoi invoque un moyen, tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union (ci-après le «règlement no 207/2009») (1), la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après le «règlement d’application de la Commission») (2) ainsi que de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et des règles 37 et 39 du règlement d’application de la Commission et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. La violation consiste dans le fait, pour le Tribunal, d’avoir jugé irrecevable le premier moyen de recours de la requérante/actuelle requérante au pourvoi.

    Par son premier moyen, la requérante/actuelle requérante au pourvoi invoquait l’irrecevabilité de la demande en déchéance de sa marque de l’Union. Elle expliquait au soutien de ce moyen que la demande n’était pas suffisamment motivée, en violation de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement d’application de la Commission.

    Le Tribunal a décidé que le premier moyen de la requérante/actuelle requérante au pourvoi n’était pas recevable au motif que la requérante/actuelle requérante au pourvoi n’avait pas invoqué de violation des règles de forme requises par l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et la règle 37, sous b), iv) du règlement d’application de la Commission dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours; que l’examen du recours se limitait à l’existence d’un usage sérieux et que la chambre de recours n’était donc pas obligatoirement tenue d’examiner la question de la régularité de la demande de déclaration de déchéance. Examiner le premier moyen reviendrait, selon le Tribunal, à étendre la portée factuelle et juridique de la demande dont la chambre de recours a été saisie.

    La requérante/actuelle requérante au pourvoi conteste ce point de vue en s’appuyant sur l’argument selon lequel la recevabilité d’une demande en déchéance constitue une condition de la décision sur le fond, et que le défendeur doit examiner ce point à tout stade de la procédure et d’office: article 76, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 207/2009, règle 39, paragraphe 1, règle 40, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d’application de la Commission, article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application de la Commission. Peu importe de savoir si la requérante/actuelle requérante au pourvoi avait soulevé spécifiquement la question de la recevabilité de la demande en déchéance devant la chambre de recours.

    En outre, la division d’annulation du défendeur a examiné d’office la recevabilité de la demande en déchéance et a expressément considéré que les conditions de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 37 du règlement d’application de la Commission étaient remplies. Le principe de la continuité fonctionnelle reconnu par la jurisprudence du Tribunal impose un examen complet de la décision de la division d’annulation, y compris l’appréciation portée sur la recevabilité de la demande en déchéance, de la part de la chambre de recours. Pour étayer sa position, la requérante/actuelle requérante au pourvoi se fonde notamment sur la jurisprudence du Tribunal dans les affaires KLEENCARE — arrêt du 23 septembre 2003, T-308/01, points 24 — 26, 28, 29 et 32 (3), et HOOLIGAN — arrêt du 1er février 2005, T-57/03, points 22 et 25 (4).

    Enfin, la requérante/actuelle requérante au pourvoi a contesté la recevabilité de la demande en déchéance, même si c’était avec une autre formulation, tant dans la procédure devant la division d’annulation que devant la chambre de recours.

    Pour ces trois motifs, la question de la recevabilité de la demande en déchéance a fait partie du champ factuel et juridique de la procédure portée devant la chambre de recours. L’examen de la recevabilité de la demande en déchéance par le Tribunal n’excédait donc pas les limites de ce champ. À cet égard, l’exception d’irrecevabilité d’une demande en déchéance se distingue de l’invocation de nouveaux moyens de nullité et de déchéance et de la demande tardive de preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure.


    (1)  JO L 78, p. 1.

    (2)  JO L 303, p. 1.

    (3)  ECLI:EU:T:2003:241.

    (4)  ECLI:EU:T:2005:29.


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