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Document 62017CN0267

    Affaire C-267/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 mai 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg

    JO C 269 du 14.8.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/3


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 mai 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg

    (Affaire C-267/17)

    (2017/C 269/04)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

    Partie défenderesse: Kreis Heinsberg

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 (1) est-il applicable à des contrats de service public, au sens de l’article 2, sous i), dudit règlement, qui doivent être attribués directement et qui, au sens de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce même règlement, ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans les directives 2004/17/CE ou 2004/18/CE?

    Pour le cas où la première question appelle une réponse positive:

    2)

    L’article 2, sous b), et l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 retiennent-ils, du fait de l’usage du terme «ou», une compétence exclusive, soit d’une autorité individuelle, soit d’un groupement d’autorités, ou faut-il considérer qu’une autorité individuelle peut également, en vertu de ces dispositions, être membre d’un groupement d’autorités et transférer audit groupement certaines missions, tout en conservant néanmoins la faculté d’intervenir, au sens de l’article 2, sous b), et en étant l’autorité locale compétente au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007?

    3)

    En imposant à l’opérateur interne d’assurer lui-même la majeure partie du service public de transport de voyageurs, l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous e), du règlement no 1370/2007 exclut-il que l’opérateur interne fasse réaliser la majeure partie de ce service par une filiale à 100 %?

    4)

    Les conditions d’une attribution directe prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 doivent-elles être remplies dès la publication d’un projet d’attribution directe en vertu de l’article 7 du règlement no 1370/2007 ou uniquement lors de l’attribution directe elle-même?


    (1)  Règlement no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).


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