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Document 62017CN0258

    Affaire C-258/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 mai 2017 — E.B./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

    JO C 283 du 28.8.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 283/16


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 15 mai 2017 — E.B./Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

    (Affaire C-258/17)

    (2017/C 283/23)

    Langue de procédure: allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof (Autriche)

    Parties au principal

    Demandeur en Revision: E.B.

    Autorité défenderesse: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

    Questions préjudicielles

    1.

    L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) (ci-après: la directive) s’oppose-t-il au maintien des effets juridiques d’une décision administrative définitive en matière de droit disciplinaire des fonctionnaires (décision disciplinaire) ordonnant le départ à la retraite d’un fonctionnaire assorti d’une réduction du montant de sa pension lorsqu’au moment de son adoption, des dispositions du droit de l’Union, en particulier la directive, n’étaient pas encore applicables à cette décision administrative, mais qu’une décision (imaginaire) comparable enfreindrait cette directive si elle avait été adoptée après l’entrée en vigueur de celle-ci?

    2.

    En cas de réponse affirmative, le droit de l’Union exige-t-il, pour rétablir une situation exempte de toute discrimination,

    a)

    qu’aux fins du calcul de ses droits à pension, le fonctionnaire soit réputé s’être trouvé, entre l’entrée en vigueur de la décision administrative et la survenance de son âge légal de départ à la retraite, non pas en situation de retraite, mais en situation de service actif ou bien

    b)

    est-il suffisant à cet effet de reconnaître qu’il a droit à une pension complète au taux applicable en raison de sa mise à la retraite au moment indiqué dans la décision administrative?

    3.

    La réponse à donner à la question 2 dépend-elle du point de savoir si, avant d’atteindre l’âge de la pension, le fonctionnaire s’est spontanément efforcé d’entreprendre une activité dans la fonction publique fédérale?

    4.

    Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le droit de l’Union exige uniquement d’annuler la réduction en pourcentage du montant de la pension (et, le cas échéant, en fonction des circonstances visées dans la question 3):

    l’interdiction de discrimination imposée par la directive est-elle susceptible de justifier une primauté de celle-ci sur toute disposition de droit national contraire, primauté qui s’imposerait au juge national lors du calcul du montant de la pension même pour des périodes qui se situent avant que la directive devienne directement applicable dans les États membres?

    5.

    En cas de réponse affirmative à la question 4: à quel moment intervient un tel «effet rétroactif»?


    (1)  JO L 303, p. 16.


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