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Document 62017CN0194

    Affaire C-194/17 P: Pourvoi formé le 14 avril 2017 par Georgios Pandalis contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 février 2017 dans l’affaire T-15/16, Georgios Pandalis/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

    JO C 300 du 11.9.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 300/10


    Pourvoi formé le 14 avril 2017 par Georgios Pandalis contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 février 2017 dans l’affaire T-15/16, Georgios Pandalis/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

    (Affaire C-194/17 P)

    (2017/C 300/14)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Georgios Pandalis (représentante: A. Franke, avocate)

    Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, LR Health & Beauty Systems GmbH

    Conclusions

    Le requérant au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour

    I.

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 14 février 2017 dans l’affaire T-15/16 concernant la procédure de déchéance engagée contre la marque de l’Union européenne no 001273119 «Cystus»;

    II.

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 octobre 2015, affaire R 2839/2014-1, concernant la procédure de déchéance contre la marque de l’Union européenne no 001273119 «Cystus»;

    III.

    annuler la décision de la division d’annulation du 12 septembre 2014, adoptée dans le cadre de la procédure d’annulation 8374 C, dans la mesure où elle déclare que le titulaire de la marque de l’Union européenne no 001273119 «Cystus» est déchu de ses droits en ce qui concerne les produits compris dans la classe 30 «suppléments d’aliments non à usage médical»;

    IV.

    rejeter la demande en nullité introduite par LR Health & Beauty Systems GmbH contre la marque de l’Union européenne no 001273119 «Cystus», dans la mesure où ladite demande concerne les produits compris dans la classe 30 «suppléments d’aliments non à usage médical»;

    V.

    condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant au pourvoi fait grief des erreurs de droit suivantes dans l’interprétation et l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMU) (1):

    Premièrement, l’absence de précision, dans les motifs de l’arrêt, des exigences de la disposition qui font précisément l’objet d’un examen individuel (usage en tant que marque, usage sérieux et existence d’un usage pour les produits et services protégés par l’enregistrement de la marque).

    Deuxièmement, le défaut d’examen du point de savoir si les produits «Cystus» relèvent de la définition des compléments alimentaires au sens de l’article 2, sous a), de la directive concernant les compléments alimentaires.

    Troisièmement, le défaut de classification des produits «Cystus» pour lesquels la marque en cause a été utilisée.

    Quatrièmement, la distorsion de faits dans l’appréciation du point de savoir si les produits «Cystus» constituent des suppléments d’aliments non à usage médical et la conclusion qui en résulte selon laquelle la marque n’a pas été utilisée pour des suppléments d’aliments non à usage médical.

    Cinquièmement, il n’existe pas d’examen différencié du point de savoir si les «pastilles à sucer» distribuées sous la marque des constituent des suppléments d’aliments (non à usage médical).

    De plus, le requérant au pourvoi fait grief du défaut de motivation lors de la constatation selon laquelle la marque «Cystus» n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour des suppléments d’aliments non à usage médical conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du RMU.

    Premièrement, les motifs de l’arrêt ne permettent pas de comprendre pourquoi les faits et les éléments de preuve présentés par le requérant au pourvoi n’ont pas convaincu le Tribunal que la marque avait été utilisée pour des suppléments d’aliments non à usage médical.

    Deuxièmement, il est insuffisant de motiver la décision selon laquelle la marque n’a pas fait l’objet d’un usage pour des suppléments d’aliments non à usage médical en indiquant que certains indices plaident contre cette classification sans constater pour quels produits la marque a été utilisée autrement.

    Troisièmement, il n’existe aucun contrôle différencié du point de savoir si les «pastilles à sucer» distribuées sous la marque sont des compléments alimentaires (non à usage médical) et il n’est pas été expliqué pourquoi il n’a pas été procédé à cette absence de différenciation appropriée.

    En outre, le requérant au pourvoi fait grief d’erreurs de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du RMU:

    Premièrement, un contrôle erroné de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du RMU; il n’a pas été vérifié si la marque, sous sa forme enregistrée ou sous l’une des formes divergentes de la forme enregistrée n’ayant aucune influence sur le caractère distinctif [article 15, paragraphe 1, sous a), du RMU], a été utilisée pour des suppléments d’aliments non à usage médical

    Deuxièmement, la classification de la marque comme indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMU, puisque le requérant au pourvoi ne conserve de facto aucune possibilité d’utiliser la marque, d’une manière non descriptive, à titre de marque pour ses produits «Cystus», qui reposent sur la plante Cistus Incanus, bien que, dans le cadre de l’examen au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), paragraphe 2, du RMU, le Tribunal aurait dû postuler que la marque possédait au moins un caractère distinctif moyen.

    De plus, le requérant au pourvoi fait grief de la motivation contradictoire et insuffisante lors de la constatation de l’absence d’usage sérieux pour les suppléments d’aliments non à usage médical de la marque de l’Union européenne no 001273119 «Cytus» conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), paragraphe 2, du RMU:

    D’une part, il existe une contradiction lorsqu’il est constaté que l’orthographe de la marque avec «y» au lieu de «i» ne suffit pas à attester de son usage comme marque de l’Union et qu’il est affirmé dans le même temps qu’il n’a été ainsi constaté aucun motif absolu de refus d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMU

    D’autre part, il existe un défaut de motivation dans la mesure où le Tribunal ne justifie pas pourquoi la forme concrète de l’usage de la marque ne satisfait pas aux exigences de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du RMU.

    Enfin, le requérant au pourvoi fait grief au Tribunal d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 75, deuxième phrase, du RMU: le tribunal a commis une erreur de droit en admettant, à tort, que la chambre de recours n’avait fait aucune observation concernant un prétendu motif absolu de refus d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMU.


    (1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


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