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Document 62017CN0163

Affaire C-163/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg (Allemagne)] le 3 avril 2017 — Abubacarr Jawo/République fédérale d'Allemagne

JO C 318 du 25.9.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg (Allemagne)] le 3 avril 2017 — Abubacarr Jawo/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-163/17)

(2017/C 318/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg (Allemagne)]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abubacarr Jawo

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Questions préjudicielles

1)

Un demandeur d’asile ne prend-il la fuite, au sens de l’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) no 604/2013 (1), que lorsqu’il se soustrait délibérément et à dessein aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin d’y faire échec ou de le rendre plus difficile, ou suffit-il qu’il cesse de séjourner, pendant une période relativement longue, dans le logement qui lui a été attribué et que l’autorité ne soit plus informée de l’endroit où il se trouve et que, en conséquence de cela, un transfert projeté ne puisse être mis à exécution?

La personne concernée peut-elle se prévaloir de l’application correcte de la disposition précitée et, dans le cadre d’une procédure contre une décision de transfert, objecter que le délai de transfert a expiré parce qu’elle n’avait pas pris la fuite?

2)

Le fait que l’État membre procédant au transfert, avant l’expiration du délai, informe l’État membre responsable que la personne concernée a pris la fuite et, en même temps, indique un délai concret, ne pouvant excéder 18 mois, avant l’expiration duquel il sera procédé au transfert, suffit-il à déclencher la prolongation du délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 604/2013, ou bien le délai ne peut-il être prolongé que si les États membres concernés en conviennent d’un commun accord?

3)

Un transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable est-il illicite lorsque ledit demandeur, en cas d’octroi d’une protection internationale dans cet État, encourrait là-bas, compte tenu de ce que seraient alors ses conditions de vie prévisibles, un risque sérieux de subir un traitement tel que visé à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

Une telle question relève-t-elle encore du champ d’application du droit de l’Union?

Quels sont les critères du droit de l’Union en fonction desquels il convient d’apprécier les conditions de vie d’une personne dont le droit à bénéficier d’une protection internationale a été reconnu?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, JO L 180, p. 31.


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