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Dokument 62017CJ0654

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juillet 2019.
    Bayerische Motoren Werke AG et Freistaat Sachsen contre Commission européenne.
    Pourvoi – Aides d’État – Aides régionales à l’investissement – Aide en faveur d’un grand projet d’investissement – Aide pour partie incompatible avec le marché intérieur – Article 107, paragraphe 3, TFUE – Nécessité de l’aide – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Règlement (CE) no 800/2008 – Aide excédant le seuil de notification individuelle – Notification – Portée de l’exemption par catégorie – Pourvoi incident – Admission d’une intervention devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité.
    Affaire C-654/17 P.

    Rättsfallssamlingen – allmänna delen – avdelningen ”Upplysningar om opublicerade avgöranden”

    ECLI-nummer: ECLI:EU:C:2019:634

    ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

    29 juillet 2019 ( *1 )

    « Pourvoi – Aides d’État – Aides régionales à l’investissement – Aide en faveur d’un grand projet d’investissement – Aide pour partie incompatible avec le marché intérieur – Article 107, paragraphe 3, TFUE – Nécessité de l’aide – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Règlement (CE) no 800/2008 – Aide excédant le seuil de notification individuelle – Notification – Portée de l’exemption par catégorie – Pourvoi incident – Admission d’une intervention devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité »

    Dans l’affaire C‑654/17 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2017,

    Bayerische Motoren Werke AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Rosenthal, G. Drauz et M. Schütte, Rechtsanwälte,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher, A. Bouchagiar et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    Freistaat Sachsen, représenté par Me T. Lübbig, Rechtsanwalt,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

    avocat général : M. E. Tanchev,

    greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2019,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2019,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, Bayerische Motoren Werke AG (ci-après « BMW ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2017, Bayerische Motoren Werke/Commission (T‑671/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:599), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/632 de la Commission, du 9 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA. 32009 (2011/C) (ex 2010/N) que la République fédérale d’Allemagne a l’intention d’accorder à BMW en faveur d’un grand projet d’investissement à Leipzig (JO 2016, L 113, p. 1) (ci-après la « décision litigieuse »).

    2

    La Commission européenne a formé un pourvoi incident par lequel elle demande l’annulation de l’ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal, du 11 mai 2015, Bayerische Motoren Werke/Commission (T‑671/14, non publiée, ci-après l’« ordonnance du 11 mai 2015 », EU:T:2015:322), par laquelle celui-ci a accueilli la demande en intervention introduite par le Freistaat Sachsen, ainsi que de la décision relative à la recevabilité de cette intervention et à la prise en compte des arguments exposés par le Freistaat Sachsen en plus de ceux soulevés par la requérante dans l’arrêt attaqué.

    Le cadre juridique

    Le règlement no 659/1999

    3

    Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 15) (ci-après le « règlement no 659/1999 ») :

    « Aux fins du présent règlement, on entend par :

    [...]

    b)

    “aide existante” :

    [...]

    ii)

    toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil [de l’Union européenne] ;

    [...]

    c)

    “aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

    [...] »

    4

    L’article 2 de ce règlement, intitulé « Notification d’une aide nouvelle », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article [109 TFUE] ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. [...] »

    5

    L’article 7 dudit règlement, intitulé « Décisions de la Commission de clore la procédure formelle d’examen », prévoit :

    « [...]

    2.   Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l’État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

    3.   Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l’État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché [intérieur] sont levés, elle décide que l’aide est compatible avec le marché [intérieur] (ci-après dénommée “décision positive”). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.

    [...] »

    6

    L’article 10 du règlement no 659/1999, intitulé « Examen, demande de renseignements et injonction de fournir des informations », énonce, à son paragraphe 1 :

    « Sans préjudice de l’article 20, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide supposée illégale, quelle qu’en soit la source.

    La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l’article 20, paragraphe 2, et veille à ce que l’État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l’avancée et des résultats de l’examen. »

    Le règlement (CE) no 800/2008

    7

    Les considérants 2 à 4 et 7 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché [intérieur] en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), auquel a succédé le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles [107 et 108 TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), sont libellés comme suit :

    « (2)

    La Commission a appliqué les articles [107] et [108] [TFUE] dans de nombreuses décisions et a acquis une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux en ce qui concerne les aides en faveur des [petites et moyennes entreprises (PME)] [...]

    (3)

    La Commission a aussi acquis une expérience suffisante dans l’application des articles [107] et [108] [TFUE] en matière d’aides à la formation, d’aides à l’emploi, d’aides pour la protection de l’environnement, d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation et d’aides régionales concernant aussi bien les PME que les grandes entreprises [...]

    (4)

    À la lumière de cette expérience, il convient d’adapter certaines des conditions établies par les règlements [...] Pour des raisons de simplification et aux fins de garantir un contrôle plus efficace des aides par la Commission, il convient de remplacer lesdits règlements par un seul règlement. La simplification devrait résulter, entre autres, d’un ensemble de définitions communes harmonisées et de dispositions horizontales communes établies au chapitre I du présent règlement. [...]

    [...]

    (7)

    Les aides d’État au sens de l’article [107], paragraphe 1, [TFUE] qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108], paragraphe 3, [TFUE]. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par le présent règlement. Ces aides seront appréciées par la Commission sur la base, notamment, des conditions prévues par le présent règlement et conformément aux critères définis dans des lignes directrices ou encadrements spécifiques adoptés par la Commission lorsque les aides en question relèvent du champ d’application d’un tel instrument spécifique. »

    8

    L’article 3 du règlement no 800/2008, intitulé « Conditions d’exemption », qui figure au chapitre I de ce règlement, lui-même intitulé « Dispositions communes », dispose :

    « 1.   Les régimes d’aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107], paragraphe 3, [TFUE] et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article [108], paragraphe 3, [TFUE], à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Les aides individuelles accordées au titre d’un régime visé au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107], paragraphe 3, [TFUE] et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article [108], paragraphe 3, [TFUE], à condition qu’elles remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement et qu’elles contiennent une référence expresse aux dispositions pertinentes du présent règlement, par la citation des dispositions pertinentes, du titre du présent règlement, et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    3.   Les aides ad hoc qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107], paragraphe 3, [TFUE] et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article [108], paragraphe 3, [TFUE], à condition qu’elles contiennent une référence expresse aux dispositions pertinentes du présent règlement, par la citation des dispositions pertinentes, du titre du présent règlement et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

    9

    Relevant du même chapitre I, l’article 6 de ce règlement, intitulé « Seuils de notification individuels », prévoit, à son paragraphe 2 :

    « Les aides régionales à l’investissement accordées en faveur de grands projets d’investissement sont notifiées à la Commission si le montant total d’aides de toutes les sources dépasse 75 % du montant maximum d’aide qu’un investissement dont les coûts admissibles sont de 100 millions d’euros peut recevoir selon le seuil applicable aux grandes entreprises prévu dans la carte des aides à finalité régionale approuvée à la date d’octroi de l’aide. »

    10

    L’article 8 dudit règlement, intitulé « Effet incitatif », dispose :

    « 1.   Le présent règlement n’exempte que les aides qui ont un effet incitatif.

    [...]

    3.   Les aides accordées aux grandes entreprises, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, outre le respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide individuelle concernée, que les documents préparés par le bénéficiaire montrent qu’un ou plusieurs des critères suivants sont satisfaits :

    [...]

    e)

    en ce qui concerne les aides régionales à l’investissement, visées à l’article 13, le fait que le projet n’aurait pas été réalisé dans la région assistée en question sans ces aides.

    4.   Les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mesures fiscales lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

    a)

    la mesure fiscale instaure un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre, et

    [...] »

    11

    Figurant au chapitre II du règlement no 800/2008, intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides », l’article 13 de ce règlement, intitulé « Aides régionales à l’investissement et à l’emploi », énonce ce qui suit, à son paragraphe 1 :

    « Les régimes d’aides régionales à l’investissement et à l’emploi sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107], paragraphe 3, [TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article [108], paragraphe 3, [TFUE], pour autant que les conditions prévues par le présent article soient remplies.

    [...] »

    La communication de 2009

    12

    Aux termes de la communication de la Commission relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement (JO 2009, C 223, p. 3, ci-après la « communication de 2009 »), notamment :

    « 21.

    Dans le cas des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement relevant de la présente communication, la Commission vérifiera en détail “si l’aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l’investissement” [...] L’objectif de cet examen détaillé est de déterminer si l’aide contribue réellement à modifier le comportement du bénéficiaire dans le sens d’investissements (supplémentaires) entrepris dans la région assistée considérée. Il existe un grand nombre de raisons valables amenant une entreprise à s’établir dans une région donnée, même si elle ne reçoit aucune aide.

    22.

    Eu égard à l’objectif d’équité découlant de la politique de cohésion et dans la mesure où l’aide contribue à atteindre cet objectif, un effet incitatif peut être établi selon deux scénarios possibles :

    [...]

    2)

    L’aide incite à réaliser un projet d’investissement dans la région considérée plutôt qu’ailleurs parce qu’elle compense les handicaps nets et les coûts liés au choix d’un site dans la région assistée.

    [...]

    25.

    Selon le second scénario, l’État membre peut prouver l’effet incitatif de l’aide en produisant des documents de l’entreprise montrant qu’une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d’une implantation dans la région assistée considérée et ceux relatifs à une autre région. Ces scénarios comparatifs devront être jugés réalistes par la Commission.

    [...]

    33.

    Selon le second scénario, pour une incitation à choisir un lieu d’implantation, l’aide sera généralement considérée comme proportionnée si elle est égale à la différence entre les coûts nets d’un investissement dans la région assistée pour l’entreprise bénéficiaire et ceux d’un investissement dans la ou les autres régions. [...]

    [...]

    52.

    Ayant établi qu’une aide est nécessaire à titre d’incitation à réaliser l’investissement dans la région considérée, la Commission mettra en balance les effets positifs et les effets négatifs d’une aide régionale en faveur d’un grand projet d’investissement. [...]

    [...]

    56.

    La Commission peut autoriser l’aide, la soumettre à des conditions ou l’interdire [...] »

    13

    À la note en bas de page relative au point 56 de cette communication, il est indiqué que « [l]orsque l’aide est octroyée au titre d’un régime d’aides régionales existant, il convient toutefois de remarquer que l’État membre conserve la faculté d’accorder un montant correspondant à l’aide maximale qu’un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions [d’euros] peut recevoir conformément aux règles applicables ».

    Les antécédents du litige et la décision litigieuse

    14

    Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 5 de l’arrêt attaqué, sont les suivants :

    « 1

    La requérante [...] est la société mère du groupe Bayerische Motoren Werke [...], qui a pour principale activité la fabrication de véhicules automobiles et de motocycles des marques BMW, MINI et Rolls-Royce.

    2

    Le 30 novembre 2010, la République fédérale d’Allemagne a notifié, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement [no 800/2008], une aide d’un montant nominal de 49 millions d’euros qu’elle avait l’intention d’accorder en vertu de l’Investitionszulagengesetz 2010 (loi sur les aides aux investissements), du 7 décembre 2008, telle que modifiée (BGBl. 2008 I, p. 2350, ci-après l’“IZG”), en vue de la construction à Leipzig (Allemagne) d’un site de production pour la fabrication du véhicule électrique i3 et du véhicule hybride rechargeable i8 de BMW, conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13 [...]). La notification indiquait des coûts d’investissement de 392 millions d’euros [...] et une intensité d’aide de 12,5 %. Le versement effectif de l’aide était conditionné à l’octroi d’une autorisation de la Commission européenne.

    3

    Après avoir obtenu certains renseignements additionnels, la Commission a décidé d’ouvrir, le 13 juillet 2011, la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et elle a obtenu, par suite, les observations de la République fédérale d’Allemagne à cet égard. Le 13 décembre 2011, la décision intitulée “Aide d’État – Allemagne – Aide d’État SA.32009 (11/C) (ex 10/N) – LIP – Aide en faveur de BMW Leipzig – Invitation à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE” a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, C 363, p. 20). [...]

    [...]

    5

    Le 9 juillet 2014, la Commission a adopté la décision [litigieuse], dont l’article 1er est libellé comme suit :

    “L’aide d’État d’un montant de 45257273 euros que [la République fédérale d’]Allemagne entend accorder à [la requérante] pour la réalisation d’un investissement à Leipzig n’est compatible avec le marché intérieur que si elle est limitée à la somme de 17 millions d’euros (aux prix de 2009) ; le surplus (28257273 euros) est incompatible avec le marché intérieur.

    L’aide ne peut donc être accordée qu’à hauteur d’un montant de 17 millions d’euros.” »

    La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    15

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    16

    Le 16 janvier 2015, le Freistaat Sachsen a introduit une demande en intervention au soutien de la requérante.

    17

    Par l’ordonnance du 11 mai 2015, le président de la cinquième chambre du Tribunal a accueilli cette demande en intervention.

    18

    Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

    Les conclusions des parties

    19

    Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

    d’annuler l’arrêt attaqué ;

    d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle déclare incompatible avec le marché intérieur l’aide d’un montant de 28257273 euros, qui correspond à la partie de l’aide en cause qui excède 17 millions d’euros, ou, à titre subsidiaire, si et dans la mesure où la Cour estime que le litige n’est pas en état d’être jugé, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

    à titre subsidiaire, d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle interdit et déclare incompatible avec le marché intérieur toute aide exemptée de l’obligation de notification en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008, accordée dans le cadre du projet d’investissement en cause, dans la mesure où elle excède la somme de 17 millions d’euros, et

    de condamner la Commission aux dépens relatifs à la procédure de première instance et au pourvoi.

    20

    La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

    21

    Le Freistaat Sachsen présente les mêmes conclusions aux fins d’annulation que la requérante et demande à la Cour de condamner la Commission aux dépens relatifs à la procédure de première instance et au pourvoi.

    22

    Par son pourvoi incident, la Commission demande à la Cour :

    d’annuler l’ordonnance du 11 mai 2015 ;

    d’annuler la décision relative à la recevabilité de l’intervention et à la prise en compte des arguments exposés par la partie intervenante en plus de ceux soulevés par la requérante dans l’arrêt attaqué ;

    de statuer en tant que juridiction de première instance sur la demande d’intervention et de rejeter celle-ci comme non fondée, et

    de condamner la requérante aux dépens.

    23

    La requérante et le Freistaat Sachsen concluent au rejet du pourvoi incident et à la condamnation de la Commission aux dépens.

    Sur le pourvoi incident

    24

    Par son pourvoi incident, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de procédure, au sens de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui porte atteinte à ses intérêts, en ayant décidé d’admettre le Freistaat Sachsen en qualité de partie intervenante au soutien des conclusions de la requérante, en application de l’article 40, deuxième alinéa, de ce statut. À l’appui de ce pourvoi, elle invoque trois moyens tirés, en substance, de la violation de cette disposition ainsi que d’une qualification erronée des faits.

    25

    La requérante et le Freistaat Sachsen estiment que le pourvoi incident est irrecevable. En tout état de cause, ce pourvoi serait dépourvu de fondement.

    26

    Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour limité aux questions de droit « dans les conditions et limites prévues par le statut [de la Cour de justice de l’Union européenne] ».

    27

    À cet égard, l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit qu’un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre les décisions de ce dernier qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

    28

    Par ailleurs, l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose qu’un pourvoi peut être formé devant cette dernière contre les décisions du Tribunal rejetant une demande en intervention introduite en application de l’article 40, deuxième alinéa, de ce statut, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

    29

    Il convient de constater que la décision par laquelle le Tribunal accueille une demande en intervention, introduite en application de cet article 40, deuxième alinéa, ne relève d’aucune de ces deux dispositions.

    30

    En effet, d’une part, une telle décision ne tranche pas le litige au fond et ne met pas davantage fin à un incident résultant d’une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, au sens de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ce que la Commission ne conteste d’ailleurs pas dans son pourvoi incident.

    31

    D’autre part, la décision par laquelle le Tribunal accueille une demande en intervention ne correspond pas à celle visée à l’article 57, premier alinéa, de ce statut, selon lequel, tout au contraire, seul le rejet d’une demande en intervention peut faire l’objet d’un pourvoi par le demandeur en intervention.

    32

    Il ressort de ces dispositions que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne confère pas la faculté, à une partie à la procédure en première instance, de saisir la Cour d’un pourvoi contre la décision par laquelle le Tribunal accueille une demande en intervention.

    33

    Il s’ensuit que, comme l’admet d’ailleurs la Commission, l’ordonnance du 11 mai 2015, par laquelle le Tribunal a accueilli la demande en intervention introduite par le Freistaat Sachsen, en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne pouvait pas faire l’objet d’un pourvoi formé à titre principal.

    34

    La Commission soutient cependant que la décision du Tribunal d’admettre cette partie intervenante peut faire l’objet d’un pourvoi incident, au titre de l’article 178, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour, dirigé contre l’arrêt attaqué qui clôt la procédure de première instance, dès lors que l’admission de la partie intervenante constitue un vice de procédure, au sens de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, portant atteinte à ses intérêts.

    35

    Cette argumentation ne saurait prospérer.

    36

    D’une part, l’article 178, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour exige que les conclusions d’un pourvoi incident tendent à l’annulation totale ou partielle d’une « décision du Tribunal ».

    37

    Or, s’il est vrai que cette disposition, à la différence de l’article 169, paragraphe 1, de ce règlement, ne précise pas que l’annulation visée par le pourvoi doit porter sur la décision du Tribunal « telle qu’elle figure au dispositif de cette décision », il demeure que, en tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 31 du présent arrêt, la décision par laquelle le Tribunal accueille une demande en intervention ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi, au sens de l’article 56, premier alinéa, et de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    38

    D’autre part, l’article 178, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit qu’un pourvoi incident peut également tendre à l’annulation d’une décision, explicite ou implicite, relative à la « recevabilité du recours devant le Tribunal ».

    39

    Or, la décision par laquelle le Tribunal accueille une demande en intervention est sans incidence sur la recevabilité du recours principal, une telle intervention revêtant un caractère accessoire par rapport à ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 121, ainsi que ordonnance du 19 juillet 2017, Lysoform Dr. Hans Rosemann et Ecolab Deutschland/ECHA, C‑663/16 P, non publiée, EU:C:2017:568, point 47).

    40

    Il en résulte que le droit de l’Union ne comporte aucune disposition susceptible de constituer une base juridique conférant à une partie le droit de saisir la Cour d’un pourvoi contre une décision par laquelle le Tribunal a admis une demande en intervention.

    41

    Aucun des arguments avancés par la Commission n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

    42

    En premier lieu, en ce que la Commission soutient que l’accueil d’une demande en intervention en violation de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne constitue une « erreur de procédure », au sens de l’article 58, premier alinéa, de ce statut, portant atteinte à ses intérêts, il suffit de relever que cette dernière disposition a pour seul objet d’énoncer les questions de droit susceptibles d’être soulevées à l’appui d’un pourvoi et non de déterminer la catégorie des décisions susceptibles de faire l’objet d’un tel pourvoi, lesquelles sont définies à l’article 56, premier alinéa, et à l’article 57, premier alinéa, dudit statut. L’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne saurait donc élargir cette catégorie de décisions au-delà ce que prévoient ces dernières dispositions.

    43

    En deuxième lieu, en ce que la Commission allègue qu’il ressort de la jurisprudence découlant de l’arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730), que la Cour est tenue d’examiner d’office la recevabilité d’une demande en intervention introduite devant le Tribunal si la partie intervenante introduit un pourvoi incident ou, comme dans la présente affaire, dépose un mémoire en réponse au pourvoi principal, son argumentation est sans fondement.

    44

    Certes, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 18 de cet arrêt, la Cour, saisie d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est tenue de se prononcer, au besoin d’office, sur la recevabilité d’un recours en annulation et, partant, sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de la condition, posée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle un requérant ne peut demander l’annulation d’une décision dont il n’est pas le destinataire que s’il est directement et individuellement concerné par celle-ci.

    45

    Ainsi, l’existence d’un l’intérêt à agir du requérant lui conférant qualité pour agir, au sens de cette dernière disposition, conditionne la recevabilité du recours qu’il a introduit devant le Tribunal aux fins d’obtenir l’annulation d’une décision. En revanche, l’accueil d’une demande en intervention introduite en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi qu’il ressort déjà du point 39 du présent arrêt, est sans incidence sur la recevabilité d’un tel recours. Aucune analogie ne saurait donc être tirée de la jurisprudence découlant de l’arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730).

    46

    En troisième lieu, en ce que la Commission a cherché à tirer argument, lors de l’audience, de l’arrêt du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice (C‑243/04 P, non publié, EU:C:2005:238), par lequel la Cour a examiné, aux points 33 et 34 de celui-ci, un moyen pris de la violation par le Tribunal de l’article 48, paragraphe 1, de son règlement de procédure, en matière d’offre de preuves tardives, il suffit de constater qu’un tel moyen tendait, dans cette affaire, à obtenir l’annulation d’une décision du Tribunal au sens de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir, en l’occurrence, une décision tranchant le litige au fond.

    47

    Or, tel n’est précisément pas l’objet du pourvoi incident introduit par la Commission dans la présente affaire. En effet, ainsi que cette dernière l’a indiqué elle-même de manière explicite dans son pourvoi, celui-ci vise à obtenir l’annulation non pas de l’arrêt attaqué, lequel tranche le fond du litige, mais uniquement de la décision par laquelle le Tribunal a admis la demande en intervention, laquelle n’est pas une « décision », au sens de cet article 56, premier alinéa.

    48

    En quatrième lieu, la Commission fait valoir que l’admission d’une demande en intervention en première instance produit des effets juridiques autonomes portant préjudice à son statut procédural dans le cadre d’un pourvoi. En effet, la partie intervenante pourrait, par ses arguments, étendre l’objet du litige devant le Tribunal, de sorte que, tant la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, que le Tribunal, sur renvoi en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, devraient examiner des arguments additionnels. En outre, le Tribunal serait en mesure de développer, en dehors de tout contrôle juridictionnel par la Cour, une ligne de jurisprudence qui ne respecterait pas les conditions énoncées à l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, une partie intervenante admise en violation de cette disposition pourrait former un pourvoi contre une décision du Tribunal.

    49

    À cet égard, il convient, tout d’abord, d’observer que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’admission d’une demande d’intervention ne peut en aucun cas aboutir à étendre l’objet du litige devant le Tribunal.

    50

    En effet, conformément à l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une partie qui est admise à intervenir à un litige soumis au Tribunal ne peut pas modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et ces moyens sont recevables [voir, notamment, arrêts du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 114, ainsi que du 25 octobre 2017, Commission/Conseil (CMR-15), C‑687/15, EU:C:2017:803, point 23]. Une partie intervenante ne dispose pas du droit d’invoquer des moyens nouveaux, distincts de ceux invoqués par la partie requérante (arrêt du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 121).

    51

    Ensuite, pour autant que, par ses arguments, la Commission fait valoir que l’admission d’une demande en intervention serait susceptible d’affecter le droit à une protection juridictionnelle effective dont elle dispose, il convient de souligner que le droit de l’Union, en particulier l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, n’impose pas l’existence d’un double degré de juridiction. Seule importe, en effet, l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle. Le principe de protection juridictionnelle effective ouvre ainsi au particulier un droit d’accès à un tribunal et non à plusieurs degrés de juridiction (voir, notamment, arrêts du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, point 69 ; du 30 mai 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 44, et du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 57).

    52

    Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que, devant le Tribunal, la Commission a été en mesure de faire valoir ses observations sur la recevabilité de la demande en intervention au regard des exigences prévues à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    53

    Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, si le Tribunal avait accueilli le recours en annulation introduit par la partie requérante, la Commission serait en droit de contester, dans le cadre d’un pourvoi, les arguments invoqués par la partie intervenante au soutien des conclusions de la partie requérante que le Tribunal aurait, le cas échéant, considérés comme étant fondés.

    54

    Enfin, il est vrai qu’une partie admise à intervenir devant le Tribunal, autre qu’un État membre ou qu’une institution de l’Union européenne, se voit conférer, par l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la qualité de « partie » pour former un pourvoi devant celle-ci et peut, à ce titre, soulever tout moyen en vue de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Il découle également de cette disposition qu’une partie intervenante devant le Tribunal, étant ainsi considérée comme une « partie » devant cette juridiction et non plus comme une « partie intervenante », est en droit, lorsqu’un pourvoi est introduit par une autre partie, de déposer un mémoire en réponse, en vertu de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour (arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C‑390/95 P, EU:C:1999:66, points 20 à 22).

    55

    Toutefois, il convient de relever que toute personne peut, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, intervenir dans le cadre d’une procédure de pourvoi si elle peut justifier d’un intérêt à la solution du litige devant la Cour. En outre, conformément à l’article 56, deuxième alinéa, de ce statut, une partie intervenante devant le Tribunal ne peut former un pourvoi que lorsqu’elle démontre être directement affectée par la décision du Tribunal. Enfin, et en tout état de cause, toute partie à la procédure de pourvoi est en droit, ainsi qu’il ressort déjà du point 53 du présent arrêt, de contester les moyens et les arguments invoqués par une partie intervenante devant le Tribunal qui participe à cette procédure.

    56

    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi incident introduit par la Commission comme étant irrecevable.

    Sur le pourvoi principal

    57

    Par son pourvoi, la requérante, soutenue par le Freistaat Sachsen, invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 288 TFUE, de l’article 3 et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 ainsi que du principe de non-discrimination.

    Sur le premier moyen

    58

    Par son premier moyen, divisé en quatre branches, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 3, TFUE, en ayant jugé, aux points 145 à 149 de l’arrêt attaqué, que l’aide en cause n’était pas nécessaire, au seul motif que son montant excédait, en violation du point 33 de la communication de 2009, la différence entre les coûts nets de l’investissement dans la région assistée et ceux d’un investissement dans une autre région, sans avoir vérifié si cette aide entraînait une distorsion de la concurrence.

    Sur les première à troisième branches du premier moyen

    – Argumentation des parties

    59

    Par la première branche du premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal de s’être fondé sur la présomption selon laquelle toute aide qui n’est pas nécessaire pour compenser la différence des coûts entre un investissement dans la région assistée et un investissement dans une autre région donne lieu à une distorsion de la concurrence.

    60

    Une telle présomption serait cependant contraire à l’article 107 TFUE, dès lors que l’appréciation d’une aide au regard de cette disposition exigerait l’examen du risque de distorsion de la concurrence, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la détermination des conséquences de l’aide dans les circonstances de l’espèce, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, ainsi que la mise en balance des effets négatifs de l’aide et des effets positifs de celle-ci. La Commission serait donc tenue de définir le marché concerné et de déterminer la position détenue par la requérante sur celui-ci.

    61

    Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour.

    62

    En effet, il ressortirait de celle-ci, et notamment du point 57 de l’arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, EU:C:2009:272), que la Commission est tenue d’examiner si les aides sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, en exposant dans sa décision, les indications pertinentes concernant leurs effets prévisibles.

    63

    En outre, la Cour aurait dit pour droit, au point 41 de l’arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), que l’adoption d’une communication n’affranchissait pas la Commission de l’obligation lui incombant, lorsqu’elle applique l’article 107, paragraphe 3, TFUE, d’examiner les circonstances spécifiques.

    64

    Enfin, il résulterait de l’arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), que, les règles relatives aux aides d’État faisant partie des règles de concurrence prévues par le traité FUE, il ne serait pas cohérent de renoncer à un examen des effets d’une aide dans le cadre de l’application de l’article 107 TFUE, alors qu’un tel examen est exigé pour l’application des articles 101 et 102 TFUE.

    65

    Par la troisième branche du premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas jugé que la Commission avait omis, dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, d’exercer ses pouvoirs d’enquête afin de lever les incertitudes concernant la définition du marché concerné et sa position sur celui-ci, et cela alors même que ces éléments avaient, à eux seuls, justifié l’ouverture de cette procédure.

    66

    Or, il ressortirait de la communication de 2009 que la Commission est tenue de définir les marchés concernés et que pour autant que d’éventuelles parts importantes de marché sont considérées comme un indicateur d’une distorsion de la concurrence, leur évaluation doit être affinée dans le cadre d’une appréciation approfondie.

    67

    Si la Commission avait, en l’occurrence, défini de manière correcte le marché concerné et les parts de marché, elle aurait considéré que les échanges n’auraient pas pu être affectés dans une mesure contraire à l’intérêt commun, au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et elle n’aurait pas estimé nécessaire de réduire le montant de l’aide.

    68

    La Commission estime que les trois premières branches du premier moyen sont irrecevables, en alléguant, en substance, que celles-ci constituent des moyens nouveaux ou ne satisfont pas aux exigences requises par le règlement de procédure de la Cour. La Commission considère, en tout état de cause, que ces branches du premier moyen sont non fondées.

    – Appréciation de la Cour

    69

    En ce qui concerne la recevabilité des trois premières branches du premier moyen, il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 septembre 2015, Total/Commission, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 22, ainsi que du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 88).

    70

    En l’occurrence, cependant, c’est à tort que la Commission reproche à la requérante de soulever pour la première fois au stade du présent pourvoi la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE à l’appui des trois premières branches du premier moyen. En effet, même si la requérante se réfère, dans l’argumentation qu’elle développe à l’appui de cette partie du premier moyen, à cette disposition, il convient de constater que, par cette argumentation, la requérante fait sans ambiguïté grief au Tribunal d’avoir commis une violation non pas de ladite disposition, mais de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, au motif que le Tribunal aurait, dans l’arrêt attaqué, procédé, dans le cadre de l’examen de la compatibilité de l’aide, à une appréciation erronée de la nécessité de celle-ci.

    71

    En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. À cet égard, il est exigé, à l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

    72

    En l’occurrence, cependant, c’est également à tort que la Commission fait valoir que les première et troisième branches du premier moyen ne respectent pas ces exigences. En effet, il ressort clairement de l’argumentation développée par la requérante à l’appui de cette partie du premier moyen que celle-ci reproche au Tribunal, en renvoyant explicitement aux points 145 à 149 de l’arrêt attaqué, d’avoir commis une erreur de droit en ayant omis, dans le cadre de l’appréciation de la compatibilité de l’aide en cause, d’une part, d’examiner si celle-ci était susceptible d’engendrer des distorsions de la concurrence sur le marché concerné et, d’autre part, de définir le marché concerné ainsi que la position détenue par elle-même sur celui–ci.

    73

    En troisième et dernier lieu, en ce que la Commission soutient que la deuxième branche du premier moyen est irrecevable dans la mesure où elle repose sur une violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, il y a lieu de constater que les allégations formulées par cette institution, au terme desquelles elle reproche à la requérante d’invoquer un « moyen irrecevable sur le fond », ne permettent pas de comprendre le motif pour lequel cette branche serait irrecevable.

    74

    Il s’ensuit que les trois premières branches du premier moyen sont recevables.

    75

    En ce qui concerne le bien-fondé de cette partie du premier moyen, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen des griefs soulevés par la requérante concernant la compatibilité, au regard de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, de l’aide régionale en cause en faveur d’un grand projet d’investissement, le Tribunal a constaté, tout d’abord, aux points 83 à 142 de l’arrêt attaqué, lesquels ne font pas l’objet du présent pourvoi, que l’effet incitatif et la proportionnalité de l’aide en cause, dont le montant s’élevait à 49 millions d’euros, correspondaient, conformément, respectivement, aux points 21, 22 et 25 de la communication de 2009 ainsi qu’au point 33 de celle-ci, à la différence entre les coûts nets d’un investissement à Munich (Allemagne) et ceux d’un investissement à Leipzig, équivalant, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 119 et 131 de cet arrêt, à un montant de 17 millions d’euros.

    76

    Par ailleurs, aux points 143 à 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les griefs soulevés par la requérante concernant l’absence d’examen par la Commission de l’existence d’une distorsion de concurrence. À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 145 et 146 de cet arrêt, que la proportionnalité de l’aide en cause n’ayant pas été démontrée, en application du point 33 de la communication de 2009, pour la partie de celle-ci excédant un montant de 17 millions d’euros, la Commission avait pu présumer l’effet négatif de cette aide résultant d’une possible distorsion de la concurrence. Aux points 147 à 149 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que cette appréciation était corroborée, notamment, par les points 7 et 52 de cette communication, desquels il ressortait, selon lui, que la Commission ne devait procéder à la mise en balance des effets positifs et des effets négatifs d’une aide visée par ladite communication que lorsqu’elle avait établi qu’une aide était nécessaire à titre d’incitation à réaliser l’investissement dans la région considérée. Le Tribunal en a déduit qu’il n’incombait pas à la Commission, en l’espèce, de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné.

    77

    En substance, par les arguments qu’elle développe à l’appui des trois premières branches du premier moyen, la requérante vise à remettre en cause ces dernières appréciations, en reprochant au Tribunal d’avoir jugé que l’aide en cause ne respectait pas l’exigence de proportionnalité, telle que prévue au point 33 de la communication de 2009, au seul motif que le montant de cette aide excédait, en violation de cette disposition, la différence entre les coûts nets d’un investissement dans la région assistée et ceux d’un investissement dans une autre région, sans avoir démontré, au terme d’une mise en balance des effets positifs et négatifs de cette aide, que celle-ci entraînerait une distorsion de la concurrence sur le marché concerné.

    78

    Il convient de constater que, par ces arguments, la requérante ne conteste pas la validité de la communication de 2009 au regard des règles du traité FUE, au nombre desquelles figure, notamment, l’article 107, paragraphe 3. En particulier, il y a lieu d’observer que la requérante ne cherche pas à remettre en cause, par le présent pourvoi, la décision du Tribunal de rejeter comme irrecevables, au point 96 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’elle avait avancés à cette fin en première instance.

    79

    Dans ce contexte, aux fins de l’examen du présent moyen, il convient de rappeler que l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union (arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 37 et jurisprudence citée).

    80

    À cet égard, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social (arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 38 et jurisprudence citée).

    81

    Dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la Commission peut adopter des lignes directrices afin d’établir les critères sur la base desquels elle entend évaluer la compatibilité, avec le marché intérieur, de mesures d’aide envisagées par les États membres (arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 39).

    82

    En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice dudit pouvoir d’appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 40 et jurisprudence citée).

    83

    Certes, ainsi que la requérante le souligne à juste titre, la Commission ne saurait renoncer, au moyen de l’adoption de règles de conduite, à l’exercice du pouvoir d’appréciation que l’article 107, paragraphe 3, TFUE lui confère. Partant, l’adoption de la communication de 2009 n’affranchit pas la Commission de son obligation d’examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles qu’un État membre invoque, dans un cas particulier, afin de solliciter l’application directe de l’article 107, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 41 et jurisprudence citée).

    84

    En l’occurrence, cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 60 de ses conclusions, ni la requérante ni le Freistaat Sachsen n’ont fait valoir que la République fédérale d’Allemagne avait invoqué des circonstances spécifiques justifiant une application directe de l’article 107, paragraphe 3, TFUE aux faits de l’espèce.

    85

    Or, il n’est pas contesté, dans le cadre du présent pourvoi, que le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 83 à 142 de l’arrêt attaqué, que l’aide en cause ne respectait pas, ainsi qu’il ressort du point 75 du présent arrêt, l’exigence de proportionnalité, telle que celle-ci est prévue au point 33 de la communication de 2009, au motif que le montant de cette aide excédait la différence entre les coûts nets d’un investissement à Munich et ceux d’un investissement à Leipzig, différence qui correspondait, par ailleurs, au montant de l’aide reconnu comme étant nécessaire à titre d’effet incitatif, en application des points 21, 22 et 25 de ladite communication. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé aux points 118 et 145 de l’arrêt attaqué, en vertu du point 29 de celle-ci, « pour qu’une aide régionale soit proportionnée, son montant et son intensité doivent être limités au minimum nécessaire pour que l’investissement soit réalisé dans la région assistée ».

    86

    Dans ces conditions, il convient de constater que le Tribunal a fait une interprétation correcte du point 52 de la communication de 2009, lorsqu’il a considéré, au point 148 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas tenue de procéder à une mise en balance, d’une part, des effets positifs de cette aide, lesquels, aux termes des points 11 à 36 de cette communication, résultent de l’examen de l’effet incitatif et de la proportionnalité de l’aide, et, d’autre part, des effets négatifs de cette aide, lesquels impliquent, pour leur part, selon les points 37 à 51 de ladite communication, l’appréciation des effets produits par cette aide sur la concurrence sur le marché concerné.

    87

    Certes, il ressort des termes du point 52 de la communication de 2009 que, lorsque la Commission a établi qu’une aide n’est pas nécessaire « à titre d’incitation » à réaliser l’investissement dans la région considérée, elle est dispensée de procéder à la mise en balance entre les effets positifs et les effets négatifs d’une aide régionale en faveur d’un grand projet d’investissement.

    88

    Toutefois, ainsi qu’il ressort déjà du point 85 du présent arrêt, et comme le Tribunal l’a lui-même relevé, en substance, aux points 108 et 128 de l’arrêt attaqué, sans que la requérante le conteste dans le cadre du présent pourvoi, la condition relative à l’effet incitatif de l’aide recoupe, en l’occurrence, celle relative à la proportionnalité de l’aide, dès lors que le montant de l’aide en cause considéré comme satisfaisant à cette dernière condition correspond précisément au montant nécessaire à titre d’effet incitatif.

    89

    Au demeurant, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 51 de ses conclusions, une aide dont le montant excède ce qui est nécessaire pour qu’un investissement soit réalisé dans la région assistée ne saurait être déclarée compatible au seul motif qu’elle n’engendre pas d’effets négatifs sur la concurrence.

    90

    Partant, ayant constaté que l’aide en cause ne respectait pas l’exigence de proportionnalité, telle que celle-ci est prévue au point 33 de la communication de 2009, le Tribunal a pu en déduire à bon droit, au point 146 de l’arrêt attaqué, que la Commission, conformément au point 52 de cette communication, pouvait présumer, dans le cadre de l’examen de la compatibilité de l’aide en cause au regard des conditions énoncées par ladite communication, que celle-ci entraînait une distorsion de la concurrence sur le marché concerné.

    91

    Il s’ensuit que, pour les mêmes motifs, la Commission n’était pas non plus tenue, aux fins de l’appréciation de la compatibilité de l’aide en cause au regard de ces mêmes conditions, de définir le marché concerné. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 149 de l’arrêt attaqué, qu’il n’incombait pas à la Commission, aux fins de cette appréciation, de déterminer la position détenue par la requérante sur ce marché.

    92

    Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que suggère la requérante, il ne résulte nullement de ce qui précède que la Commission serait ainsi dispensée de l’obligation d’établir, afin de qualifier une mesure d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que celle-ci remplit toutes les conditions énoncées à cette disposition, notamment, que cette mesure fausse ou menace de fausser la concurrence (voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 53).

    93

    En effet, il convient de rappeler que l’examen de la compatibilité d’une mesure nationale au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE requiert, en tout état de cause, que cette mesure constitue une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    94

    Il s’ensuit que la Commission reste tenue, pour constater l’existence d’une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’examiner si la mesure en cause est susceptible de fausser la concurrence, en exposant dans sa décision toutes les indications pertinentes concernant ses effets prévisibles (arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, point 57).

    95

    Il y a toutefois lieu de rappeler que la requérante n’invoque, à l’appui du présent moyen, ainsi qu’il a été relevé au point 70 du présent arrêt, ni d’ailleurs du second moyen de son pourvoi, aucun argument tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    96

    Par conséquent, il convient de rejeter les trois premières branches du premier moyen comme étant non fondées.

    Sur la quatrième branche du premier moyen

    – Argumentation des parties

    97

    Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une dénaturation des faits et des éléments de preuve, en ayant considéré qu’une aide d’un montant de 17 millions d’euros aurait été suffisante pour déclencher la décision d’investissement. En effet, une aide d’un tel montant n’aurait pas été envisagée dans le cadre du processus décisionnel de la requérante, la décision concernant le choix du site ayant été adoptée en raison de l’octroi d’une aide d’environ 50 millions d’euros.

    98

    La Commission soutient que la quatrième branche du premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

    – Appréciation de la Cour

    99

    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. En outre, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 86).

    100

    Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que la requérante se borne à reprocher au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve en ce qu’il a considéré qu’une aide d’un montant de 17 millions d’euros était suffisante pour l’inciter à procéder à l’investissement en cause, sans indiquer, en violation des exigences rappelées au point 71 du présent arrêt, les points des motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés, ni exposer les motifs pour lesquels le Tribunal se serait livré à cet égard à des constatations allant de manière manifeste à l’encontre du contenu des pièces du dossier ou aurait attribué à celles-ci une portée qu’elles ne revêtent manifestement pas.

    101

    Il en ressort que, sous couvert de faire grief au Tribunal d’avoir commis une dénaturation, la requérante cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et des éléments de preuve, afin de la substituer à celle retenue par le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

    102

    Il convient, dès lors, de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme étant irrecevable.

    103

    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

    Sur le second moyen

    Argumentation des parties

    104

    Par son second moyen, divisé en deux branches, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit lorsqu’il a jugé, aux points 165 à 181 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait limité à juste titre l’aide en cause à un montant inférieur au seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008.

    105

    Par la première branche du second moyen, la requérante soutient que, ce faisant, le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’une violation de l’article 288 TFUE ainsi que de l’article 3 et de l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement.

    106

    En ce qui concerne, en premier lieu, la violation de l’article 288 TFUE, la requérante reproche au Tribunal d’avoir permis à la Commission, par l’adoption de la décision litigieuse, de déroger au règlement no 800/2008, en ce que la déclaration de compatibilité de l’aide en cause résultant de l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement serait réduite à une simple présomption.

    107

    Elle fait valoir que, si la Commission est compétente pour déclarer incompatible avec le marché intérieur une aide notifiée lorsque le montant de cette aide excède le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008, le respect de la hiérarchie des normes s’opposerait, en revanche, à ce que cette institution puisse déclarer incompatible la partie d’une telle aide qui n’excède pas ce seuil. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu le fait que, par l’adoption de ce règlement, la Commission a transféré aux États membres la compétence pour apprécier la compatibilité des aides dont le montant n’excède pas ledit seuil.

    108

    Le règlement no 800/2008 reposerait en effet sur une appréciation globale des effets positifs et des effets négatifs des aides régionales, notamment des éventuelles distorsions de la concurrence que ces aides entraînent. Cette appréciation globale se traduirait à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement par la fixation d’un seuil à hauteur duquel l’objectif de développement régional et de cohésion l’emporterait sur ces éventuelles distorsions de la concurrence. Ledit règlement aurait ainsi clarifié de manière contraignante la mise en balance exigée à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE entre les effets positifs et les effets négatifs des aides régionales.

    109

    Il en résulterait que le règlement no 800/2008 confère aux entreprises éligibles le droit à ce que les aides accordées en conformité avec ce règlement soient considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Ainsi, ledit règlement accorderait aux États membres la faculté soit de procéder à la notification d’une aide d’un montant excédant le seuil de notification individuelle prévue par celui-ci, soit d’octroyer, sans procéder à une telle notification, une aide n’excédant pas un tel seuil. Or, l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué aboutirait à faire perdre à l’État membre qui notifie une aide excédant ledit seuil le bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement no 800/2008, en faisant relever une telle aide de l’appréciation de la Commission. Un tel résultat serait contraire à l’indication figurant à la note en bas de page relative au point 56 de la communication de 2009, selon laquelle une aide pourrait toujours être accordée à hauteur du seuil de notification individuelle.

    110

    Cette interprétation serait corroborée par l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement no 659/1999, qui prévoit la possibilité pour l’État membre concerné de modifier la mesure notifiée au cours de la procédure formelle d’examen. L’État membre ne pourrait donc pas être contraint de renoncer à sa notification pour pouvoir bénéficier de l’autorisation d’accorder une aide n’excédant pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008. Le considérant 7 de ce dernier règlement reposerait également sur l’interdépendance entre la procédure de notification individuelle et l’exemption par catégorie, puisque, selon ce considérant, dans le cadre de la procédure de notification individuelle, la Commission est tenue d’apprécier les aides sur la base des conditions prévues par ledit règlement.

    111

    Cette argumentation serait aussi confirmée par la jurisprudence relative aux régimes d’aide, telle que celle-ci ressort, en particulier, de l’arrêt du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, EU:T:2002:59, points 228 et 229), par lequel le Tribunal a considéré qu’une aide individuelle qui n’est pas entièrement couverte par une décision approuvant le régime général d’aide concerné ne peut être contrôlée par la Commission que dans la mesure où la subvention accordée excède le plafond fixé dans cette décision.

    112

    En ce qui concerne, en second lieu, la violation de l’article 3 et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, la requérante soutient qu’il découle de ces dispositions qu’une aide dont le montant n’excède pas le seuil de notification individuelle et qui remplit les conditions édictées par ce règlement est compatible avec le marché intérieur. Une telle aide devrait donc être considérée comme une « aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999 et, partant, elle ne devrait pas être notifiée à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

    113

    Par la seconde branche du second moyen, la requérante fait valoir que l’arrêt attaqué enfreint le principe de non-discrimination, dès lors que ses concurrents seraient en droit d’exiger, en vertu de l’IZG, l’octroi d’une aide n’excédant pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008.

    114

    La Commission estime que le second moyen est irrecevable, au motif qu’il s’agit d’un moyen nouveau. En tout état de cause, ce moyen serait non fondé.

    Appréciation de la Cour

    115

    Par son second moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, en violation de l’article 288 TFUE, méconnu la compétence des États membres ainsi qu’enfreint l’article 3 et l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 et le principe de non-discrimination, en ayant jugé, aux points 165 à 181 de l’arrêt attaqué, que la Commission était en droit de conclure à l’incompatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur pour ce qui concerne la partie du montant de cette aide n’atteignant pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement pour les aides régionales accordées à des grands projets d’investissement.

    116

    Ce moyen vise ainsi à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit en ce que celui-ci porte sur l’examen de la compatibilité de la partie de l’aide en cause qui excède le montant de celle-ci considéré comme étant conforme à l’exigence de proportionnalité, telle que cette exigence est prévue au point 33 de la communication de 2009, à savoir un montant de 17 millions d’euros, jusqu’à la limite dudit seuil de notification individuelle, lequel s’élève, en l’occurrence, ce qui est constant entre les parties, à 22,5 millions d’euros.

    117

    En ce qui concerne la recevabilité de ce second moyen, il convient d’observer que, certes, ainsi que le relève la Commission, la requérante n’a pas explicitement invoqué, à l’appui de son recours devant le Tribunal, la violation de l’article 288 TFUE ainsi que celle de l’article 3 et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 800/2008.

    118

    Pour autant, il résulte clairement des termes de la requête en première instance que, par son recours devant le Tribunal, la requérante, ainsi qu’il ressort des points 162 et 163 de l’arrêt attaqué, reprochait à la Commission, par un troisième moyen invoqué à titre subsidiaire, lequel était tiré de « la limitation du montant de l’aide à un montant inférieur au montant exempté de l’obligation de notification », d’avoir méconnu « le règlement no 800/2008 ». La requérante faisait valoir à cet égard que, en cas de notification, l’aide devait toujours être considérée comme compatible dans la limite du seuil déclenchant l’obligation de notification, édicté par ce règlement, de telle sorte que l’État membre devait nécessairement avoir la possibilité d’accorder une aide jusqu’à ce seuil.

    119

    En outre, selon les termes explicites de cette requête, la requérante soutenait devant le Tribunal que, en limitant le montant de l’aide à un montant inférieur au seuil déclenchant l’obligation de notification, à savoir à un montant de 17 millions d’euros, la Commission portait atteinte aux compétences de la République fédérale d’Allemagne, ce qui entraînerait, par ailleurs, « une discrimination illégale [...] par rapport aux autres bénéficiaires d’aides qui [pouvaient] obtenir, en vertu de l’IZG, des aides d’un montant de 22,5 millions d’euros exemptées de l’obligation de notification ».

    120

    Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la requérante, par le présent moyen de pourvoi, soulève un moyen nouveau, en violation de la jurisprudence rappelée au point 69 du présent arrêt.

    121

    Il s’ensuit que le second moyen est recevable.

    122

    En ce qui concerne le bien-fondé de ce moyen, il convient de relever que celui-ci se fonde sur la double prémisse selon laquelle, par l’adoption du règlement no 800/2008, la Commission, premièrement, aurait transféré aux États membres la compétence pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État dont le montant n’excède pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, et, deuxièmement, aurait déclaré de telles aides, conformément à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci, comme étant compatibles avec le marché intérieur lorsqu’elles remplissent toutes les conditions prévues par celui-ci, ces aides étant ainsi autorisées en tant qu’« aides existantes », au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999.

    123

    Il s’ensuivrait que, lorsqu’une aide excède ce seuil de notification individuelle, la Commission, dans le cadre de l’examen d’une notification individuelle effectuée en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, serait uniquement compétente, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, pour apprécier la compatibilité de la partie de cette aide qui excède ledit seuil. La Commission ne pourrait, en revanche, dans sa décision finale adoptée au titre de cette disposition, déclarer incompatible la partie du montant de cette aide qui est inférieure à ce seuil, dès lors qu’une telle décision ne pourrait, sauf à enfreindre l’article 288 TFUE, déroger à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 800/2008.

    124

    Il y a, toutefois, lieu de constater que la double prémisse sur laquelle se fonde cette argumentation est erronée, en ce qu’elle méconnaît à la fois le système de contrôle des aides d’État institué par le traité FUE et la portée du règlement no 800/2008.

    125

    En ce qui concerne la première de ces prémisses, relative aux compétences respectives de la Commission et des États membres en matière de contrôle des aides d’État, il y a lieu de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 165 de l’arrêt attaqué, dans le cadre du système de contrôle mis en place par le traité FUE, les États membres ont l’obligation, d’une part, de notifier à la Commission chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, de ne pas mettre en œuvre une telle mesure, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, aussi longtemps que ladite institution n’a pas pris une décision finale concernant ladite mesure (voir, notamment, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 56 et jurisprudence citée).

    126

    Cette obligation incombant à l’État membre concerné de notifier toute aide nouvelle à la Commission est précisée à l’article 2 du règlement no 659/1999 (arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, point 32).

    127

    Cependant, comme l’a également relevé le Tribunal aux points 167 à 169 de l’arrêt attaqué, le Conseil est autorisé, conformément à l’article 109 TFUE, à prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 TFUE et à fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que les catégories d’aides qui sont dispensées de la procédure prévue à cette dernière disposition. Par ailleurs, aux termes de l’article 108, paragraphe 4, TFUE, la Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109 TFUE, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Ainsi, c’est en application de l’article 94 du traité CE (devenu article 89 CE, lui-même devenu article 109 TFUE) qu’avait été adopté le règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [107 et 108 TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), en vertu duquel a été adopté, par la suite, le règlement no 800/2008 (voir, notamment, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, points 57 et 58 ainsi que jurisprudence citée).

    128

    Il en résulte que, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 170 de l’arrêt attaqué, nonobstant l’obligation de notification préalable de chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide nouvelle, qui s’impose aux États membres en vertu des traités et qui constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle des aides d’État, si une mesure d’aide adoptée par un État membre remplit les conditions pertinentes prévues par le règlement no 800/2008, cet État membre peut se prévaloir de l’exemption de son obligation de notification prévue à l’article 3 de ce règlement. À l’inverse, il ressort du considérant 7 dudit règlement que les aides d’État qui ne sont pas couvertes par le même règlement restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, notamment, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 59 et jurisprudence citée).

    129

    En l’occurrence, il est constant que l’aide en cause excède le seuil de notification individuelle pertinent prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008 et que, partant, pour ce seul motif, une telle aide, ne relevant pas du champ d’application de ce règlement, est exclue de l’exemption de l’obligation de notification individuelle prévue, notamment, à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié, EU:C:2011:515, point 30).

    130

    En conséquence, l’État membre concerné était tenu, dans la présente affaire, de notifier individuellement cette aide à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, notification dont il est d’ailleurs constant qu’elle a été effectuée par la République fédérale d’Allemagne.

    131

    Conformément à cette disposition, ladite aide ne pouvait donc être mise en œuvre aussi longtemps que la Commission n’avait pas pris, en application de l’article 7 du règlement no 659/1999, une décision finale concernant celle-ci.

    132

    En ce qui concerne l’appréciation de la compatibilité d’une telle aide avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une telle appréciation relève, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 79 du présent arrêt, de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union.

    133

    Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’a pas, par l’adoption du règlement no 800/2008, transféré aux États membres cette compétence pour les aides visées par celui-ci dont le montant n’excède pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement.

    134

    En effet, d’une part, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 100 de ses conclusions, cette compétence lui ayant été attribuée à titre exclusif par le droit primaire de l’Union, aux articles 107 et 108 TFUE, la Commission ne saurait y déroger, fût-ce pour une catégorie d’aides déterminée, par l’adoption d’un règlement.

    135

    D’autre part, il convient d’observer que, par le règlement no 800/2008, la Commission s’est bornée, en substance, à exercer ex ante, les compétences que lui confère l’article 107, paragraphe 3, TFUE pour toutes les aides remplissant les conditions prévues par ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 65).

    136

    À cette fin, le règlement no 800/2008, ainsi qu’il ressort de ses considérants 2 à 4, énonce des critères de compatibilité généraux, lesquels ont été élaborés sur la base de l’expérience acquise par la Commission dans le cadre de l’application des articles 107 et 108 TFUE. Lorsque ces critères sont remplis, l’aide en cause est, conformément, notamment, à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

    137

    Cependant, lorsqu’une demande d’aide est adressée à l’autorité compétente d’un État membre en application du règlement no 800/2008, seule cette autorité nationale aura vérifié, en tenant compte des éléments qui lui ont été soumis, si l’aide sollicitée répond à l’ensemble des conditions pertinentes édictées par ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, points 66 et 93).

    138

    Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, ce n’est que si une mesure d’aide adoptée par un État membre remplit effectivement toutes les conditions pertinentes prévues par le règlement no 800/2008 que cet État membre est exempté de son obligation de notification. À l’inverse, lorsqu’une aide a été octroyée en application de ce règlement, alors même que toutes les conditions posées pour bénéficier de celui-ci n’étaient pas remplies, elle l’a été en violation de l’obligation de notification et doit être considérée comme étant illégale (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 99).

    139

    Dans une telle situation, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe tant aux juridictions nationales qu’aux organes de l’administration des États membres de garantir que toutes les conséquences découlant de la violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE sont tirées, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution et le recouvrement des aides accordées en méconnaissance de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, points 89 à 92, 100 et 130).

    140

    Par ailleurs, il appartient à la Commission, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, d’examiner, soit de sa propre initiative, soit dans le cadre d’une plainte introduite par une partie intéressée, au regard des articles 107 et 108 TFUE, une telle aide accordée en violation du règlement no 800/2008 (voir, en ce sens,arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 114).

    141

    En effet, si la Commission est autorisée à adopter des règlements d’exemption par catégorie d’aide, afin d’assurer une surveillance efficace des règles de concurrence en matière d’aides d’État et de simplifier la gestion administrative, de tels règlements ne peuvent en rien affaiblir son pouvoir de contrôle dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, point 38, et du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 60).

    142

    Il en découle que, par l’adoption du règlement no 800/2008, la Commission n’a conféré aucun pouvoir de décision définitive aux autorités nationales en ce qui concerne l’étendue de l’exemption de l’obligation de notification et, partant, en ce qui concerne l’appréciation des conditions édictées par ce règlement à laquelle est subordonnée une telle exemption. Lesdites autorités se trouvent à cet égard sur le même plan que les bénéficiaires potentiels d’aides et doivent s’assurer que leurs décisions se conforment audit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, points 101 et 102).

    143

    Partant, lorsqu’une autorité nationale octroie une aide en appliquant à tort le règlement no 800/2008, elle le fait en méconnaissance tant des dispositions de ce règlement que de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 103).

    144

    Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 177 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’un État membre considère qu’une aide remplit les conditions prévues par le règlement no 800/2008, cette aide bénéficie, tout au plus, d’une présomption de compatibilité avec le marché intérieur. En effet, conformément à la jurisprudence citée aux points 139 et 140 du présent arrêt, la conformité d’une telle aide auxdites conditions peut être remise en cause tant devant une juridiction nationale ou une autorité nationale que devant la Commission.

    145

    À cet égard, il convient d’ailleurs de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il est exclu qu’une autorité nationale puisse avoir créé à l’égard d’un bénéficiaire d’une aide octroyée à tort en application du règlement no 800/2008 une confiance légitime dans la régularité de cette aide. En effet, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 98 ainsi que jurisprudence citée).

    146

    Il en résulte que le règlement no 800/2008 n’affecte pas la compétence exclusive dont jouit la Commission pour apprécier, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la compatibilité d’une aide accordée en application de ce règlement. La Commission reste donc seule en droit de déclarer une telle aide compatible avec le marché intérieur en vertu de cette disposition, que le montant de cette aide excède ou non le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

    147

    En ce qui concerne la seconde des prémisses mentionnées au point 122 du présent arrêt, relative à la portée du règlement no 800/2008, selon laquelle, par l’adoption de ce règlement, la Commission aurait déclaré les aides d’État dont le montant n’excède pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, comme étant compatibles avec le marché intérieur lorsqu’elles remplissent toutes les conditions prévues par ce même règlement, ces aides étant ainsi autorisées en tant qu’« aides existantes », au sens de l’article 1er, sous b), du règlement no 659/1999, il convient de rappeler que, certes, l’article 3 et l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 prévoient que les aides qui remplissent les conditions édictées par celui-ci « sont compatibles » avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

    148

    Il ne s’ensuit cependant pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’une telle aide doit être considérée comme étant « autorisée » en tant qu’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999. En effet, aux termes de cette disposition, pour qu’un régime d’aides ou une aide individuelle puisse être qualifié comme telle, ce régime ou cette aide doit avoir été autorisé « par la Commission ou le Conseil ».

    149

    Or, une aide octroyée par un État membre en application du règlement no 800/2008 ne peut pas être considérée comme ayant été autorisée par la Commission. En effet, ainsi qu’il ressort des points 137 à 142 du présent arrêt, ce sont les autorités nationales compétentes qui examinent si une aide accordée en application de ce règlement remplit, dans un cas concret, les conditions prévues par ce dernier, sans cependant disposer elles-mêmes d’un pouvoir de décision définitive concernant l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur.

    150

    Par ailleurs, le règlement no 800/2008, compte tenu de sa nature même, ne procède pas davantage à une telle appréciation concrète de la compatibilité d’un régime d’aides déterminé ou d’une aide individuelle donnée au regard des conditions qu’il édicte, un tel règlement se bornant, ainsi qu’il a été indiqué au point 136 du présent arrêt, à énoncer, sur la base de l’expérience acquise par la Commission dans le cadre de l’application des articles 107 et 108 TFUE, des critères de compatibilité généraux pour certaines catégories d’aides.

    151

    Partant, lorsqu’un État membre considère qu’une aide remplit les conditions prévues par le règlement no 800/2008, cette aide ne saurait être considérée comme étant, de ce seul fait, autorisée par la Commission en tant qu’aide compatible avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, point 50).

    152

    Seule une décision adoptée par la Commission au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, telle que, notamment, une décision prise en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, procédant à l’appréciation concrète de cette aide, est susceptible de constituer une telle autorisation.

    153

    Il s’ensuit que, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, considéré à bon droit aux points 176, 179 et 180 de l’arrêt attaqué, une aide accordée par un État membre en application du règlement no 800/2008 ne peut, du seul fait qu’elle remplirait toutes les conditions édictées par celui-ci, être considérée comme une aide existante autorisée par la Commission.

    154

    Partant, et à plus forte raison, le seul fait que le montant d’une aide atteigne le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008 ne saurait en rien donner droit, contrairement à ce que soutient la requérante, à une aide d’un tel montant.

    155

    En effet, d’une part, outre le fait qu’une telle aide ne pourrait en aucun cas, compte tenu de la portée du règlement no 800/2008, être considérée comme une aide existante autorisée par la Commission, la condition selon laquelle le montant de l’aide ne doit pas excéder ce seuil, si elle constitue l’une de celles devant être respectées pour qu’une aide soit exemptée de notification et soit compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, présente une nature purement procédurale, en ce sens que le montant d’aide auquel correspond ledit seuil ne reflète en rien une appréciation effectuée par la Commission au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE en ce qui concerne la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur, en particulier, s’agissant du caractère nécessaire d’une telle aide.

    156

    Le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008 résulte, en effet, d’un calcul arithmétique fondé sur le montant maximum d’aide qu’un investissement dont les coûts admissibles sont de 100 millions d’euros peut recevoir selon le seuil applicable aux grandes entreprises, prévu dans la carte des aides à finalité régionale approuvée à la date de l’octroi de l’aide, lequel équivalait, en l’occurrence, conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013, à un taux d’intensité maximale, s’agissant de la région de Leipzig, atteignant 30 % [voir lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007–2013 – Carte des aides d’État à finalité régionale : Allemagne (JO 2006, C 295, p. 6)].

    157

    D’autre part, une aide régionale à l’investissement doit, pour être compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 800/2008, remplir toutes les conditions de fond prévues par ce règlement, en particulier celle relative à l’effet incitatif de l’aide prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous e), de celui-ci, lequel prévoit que les aides accordées aux grandes entreprises couvertes par celui-ci sont réputées avoir un tel effet incitatif si l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide individuelle concernée, qu’il résulte des documents préparés par le bénéficiaire que le projet n’aurait pas été réalisé dans la région assistée en question sans ces aides.

    158

    Il s’ensuit qu’une aide dont le montant n’excède pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008 non seulement ne saurait être assimilée à une aide existante autorisée par la Commission, mais, en outre, ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, que si, par ailleurs, cette aide remplit toutes les conditions de fond énoncées par ce dernier, en particulier, que son montant respecte la condition relative à l’effet incitatif de l’aide prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous e), dudit règlement.

    159

    En conséquence, une aide dont le montant excède le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008, qui, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 129 du présent arrêt, ne relève pas du champ d’application de ce règlement et, partant, doit être notifiée à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, ne peut pas être considérée comme une aide ayant été autorisée par ledit règlement pour ce qui concerne la partie de son montant qui n’excède pas ce seuil, et cela d’autant plus lorsqu’il n’a pas été établi que cette partie de l’aide remplit toutes les conditions de fond énoncées par ce même règlement, en particulier, celle relative à l’effet incitatif de l’aide.

    160

    Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 173, 176 et 181 de l’arrêt attaqué, qu’une aide dont le montant excédait le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008 devait être appréciée, pour l’ensemble de son montant, y compris pour la partie qui n’excédait pas ce seuil, en tant qu’« aide nouvelle », au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, dans le cadre d’un examen individuel, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

    161

    Dans ces conditions, la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur devait, pour ce qui concerne l’ensemble de son montant, être appréciée, dans le cadre d’une notification individuelle effectuée en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, sur la base tant, ainsi que le précise également le considérant 7 du règlement no 800/2008, des conditions de fond prévues par ce règlement que des critères définis par les lignes directrices et les encadrements spécifiques adoptés par la Commission. En revanche, ainsi qu’il ressort déjà des points 155 et 156 du présent arrêt, le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement est sans pertinence à cet égard (voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié, EU:C:2011:515, points 30 ainsi que 31).

    162

    Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 173 de l’arrêt attaqué, que la compatibilité de l’aide en cause, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, devait être appréciée en tenant compte, notamment, des exigences prévues par la communication de 2009.

    163

    Or, ainsi qu’il a déjà été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, il n’est pas contesté que le Tribunal a considéré à bon droit, notamment aux points 119 et 131 de l’arrêt attaqué, que l’aide en cause, pour être conforme aux exigences relatives à l’effet incitatif et à la proportionnalité de l’aide, telles que prévues, respectivement, aux points 21, 22 et 25 ainsi qu’au point 33 de cette communication, ne pouvait pas excéder un montant de 17 millions d’euros.

    164

    Il est certes exact que, comme la requérante l’a souligné lors de l’audience, les critères de fond définis par le règlement no 800/2008 doivent également, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 161 du présent arrêt, être pris en compte aux fins de l’appréciation de la compatibilité d’une aide dans le cadre d’une notification individuelle effectuée en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En effet, si un État membre notifie à la Commission une aide qui est conforme aux conditions édictées par le règlement no 800/2008, cette dernière doit, en principe, autoriser cette aide (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 43).

    165

    Toutefois, contrairement à ce que suggère la requérante, l’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur, sous peine d’enfreindre l’article 107, paragraphe 3, TFUE, qui constitue le fondement juridique tant du règlement no 800/2008 que de la communication de 2009, n’est nullement susceptible de varier selon que cette appréciation a lieu au regard des conditions fixées par ce règlement ou de celles énoncées par cette communication. En particulier, c’est à tort que la requérante postule qu’elle serait en droit d’obtenir, en application dudit règlement, un montant d’aide supérieur à celui autorisé par la Commission dans la décision litigieuse dans le cadre d’une notification individuelle.

    166

    En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 107, paragraphe 3, TFUE qu’une aide régionale à l’investissement, pour être compatible avec le marché intérieur, doit être nécessaire pour mettre en œuvre cet investissement et, partant, atteindre les objectifs visés à cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié, EU:C:2011:515, point 33 ; du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 104 et 105, ainsi que du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 49).

    167

    Ainsi, conformément à l’article 107, paragraphe 3, TFUE, les exigences relatives à l’effet incitatif et à la proportionnalité de l’aide prévues aux points 21, 22, 25 et 33 de la communication de 2009 correspondent, en substance, à la condition relative à l’effet incitatif de l’aide édictée à l’article 8, paragraphe 3, sous e), du règlement no 800/2008, selon lequel l’application de l’exemption prévue par ce règlement aux aides régionales visées à l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci qui sont accordées aux grandes entreprises est subordonnée, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 157 du présent arrêt, à la condition qu’il soit démontré que le projet n’aurait pas été réalisé dans la région assistée en question sans ces aides.

    168

    Il s’ensuit que, ainsi que la Commission l’a indiqué lors de l’audience en réponse à une question de la Cour, le montant d’aide nécessaire considéré comme compatible par la Commission dans le cadre, comme dans la présente affaire, d’une notification individuelle examinée au regard des conditions prévues par la communication de 2009 serait identique à celui qui est considéré comme étant conforme aux dispositions énoncées dans le règlement no 800/2008.

    169

    En tout état de cause, en l’occurrence, il y a lieu de constater que, si le Tribunal a apprécié l’effet incitatif et la proportionnalité de l’aide essentiellement en tenant compte des exigences prévues par la communication de 2009, compte tenu de leur caractère davantage détaillé, il a également fait explicitement référence, ainsi qu’il ressort du point 80 de l’arrêt attaqué, lequel n’a d’ailleurs pas été contesté par la requérante dans son pourvoi, à l’article 8, paragraphe 3, sous e), du règlement no 800/2008, relatif à l’effet incitatif de l’aide, dans le cadre de son appréciation sur ce point.

    170

    Pour autant que, lors de l’audience, la requérante a soutenu, à cet égard, que l’application de cette disposition serait exclue, en l’espèce, par le paragraphe 4 de cet article, dès lors que l’aide en cause serait une « mesure fiscale », au sens de ce paragraphe, il suffit de constater que cette argumentation, qui vise à contester pour la première fois au stade du pourvoi le point 80 de l’arrêt attaqué, est, non seulement, conformément à la jurisprudence rappelée au point 69 du présent arrêt, irrecevable, mais, en outre, dépourvue de tout fondement, dès lors que l’aide en cause n’est manifestement pas une mesure fiscale. De surcroît, la requérante n’a nullement fait valoir, ni à plus forte raison établi, que, conformément à l’article 8, paragraphe 4, sous a), du règlement no 800/2008, elle avait droit à cette aide, en vertu de l’IZG, sans que les autorités compétentes disposent du moindre pouvoir d’appréciation quant aux investissements à financer.

    171

    Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante soutient que l’aide en cause, si elle avait été limitée à un montant n’excédant pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008, aurait pu être exemptée de l’obligation de notification, conformément à l’article 3 et à l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, alors même que ce montant excéderait ce qui était nécessaire à la réalisation de l’investissement.

    172

    Par conséquent, le Tribunal n’a pas entaché l’arrêt attaqué d’erreur de droit lorsqu’il a estimé, au point 179 de cet arrêt, que la Commission avait considéré à juste titre que l’aide en cause ne pouvait être déclarée compatible avec le marché intérieur, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, que si elle n’excédait pas le montant correspondant à la différence entre les coûts nets d’un investissement à Munich et ceux d’un investissement à Leipzig, dès lors que cette différence représentait le montant nécessaire pour que l’investissement soit réalisé dans la région assistée.

    173

    Ces considérations ne sont pas infirmées, ainsi que le Tribunal l’a également jugé à bon droit au point 179 de l’arrêt attaqué, par la note en bas de page relative au point 56 de la communication de 2009, selon laquelle un État membre « conserve la faculté d’accorder un montant correspondant à l’aide maximale qu’un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions [d’euros] peut recevoir conformément aux règles applicables ». En effet, cette faculté, selon le libellé même de cette note, vise les seules aides octroyées « au titre d’un régime d’aides régionales existant ». Or, ainsi qu’il ressort des points 147 à 153 du présent arrêt, tel n’est pas le cas de l’aide en cause.

    174

    Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait invoquer une violation du principe de non-discrimination, au motif que ses concurrents seraient en droit d’obtenir, sans qu’elle soit notifiée à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, une aide d’un montant n’excédant pas le seuil de notification individuelle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 800/2008. En effet, cette argumentation se fonde, une nouvelle fois, sur la prémisse inexacte selon laquelle une aide d’un tel montant constituerait une aide existante autorisée par la Commission. Elle repose, en outre, sur le postulat erroné selon lequel une telle aide remplirait nécessairement toutes les autres conditions de fond énoncées par ce règlement, dont celle relative à l’effet incitatif de l’aide.

    175

    Il s’ensuit également que la requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas non plus subi un traitement défavorable en raison du choix effectué par l’État membre concerné de notifier l’aide en cause à la Commission, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

    176

    Bien au contraire, cette aide ayant été, pour la partie de celle-ci considérée comme conforme aux exigences relatives à l’effet incitatif et à la proportionnalité de l’aide, telle que prévues par la communication de 2009, autorisée par la Commission dans la décision litigieuse, elle constitue désormais, dans cette mesure, une aide existante, alors que, en l’absence d’une telle notification, si l’autorité nationale avait appliqué à tort le règlement no 800/2008, une telle aide aurait été qualifiée d’aide nouvelle octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, partant, d’aide illégale, de sorte que les conséquences rappelées aux points 139 et 140 du présent arrêt se seraient appliquées.

    177

    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé dans ses deux branches.

    178

    En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi principal dans son intégralité.

    Sur les dépens

    179

    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    180

    La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission dans le cadre du pourvoi principal.

    181

    Conformément à l’article 184, paragraphe 4, dudit règlement, le Freistaat Sachsen supportera ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

    182

    En ce qui concerne le pourvoi incident, la Commission ayant succombé en ses moyens et la requérante ainsi que le Freistaat Sachsen ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la requérante et le Freistaat Sachsen dans le cadre du pourvoi incident.

     

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

     

    1)

    Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

     

    2)

    Bayerische Motoren Werke AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents au pourvoi principal.

     

    3)

    Le Freistaat Sachsen est condamné à supporter ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

     

    4)

    La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de Bayerische Motoren Werke AG et du Freistaat Sachsen afférents au pourvoi incident.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

    Upp