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Document 62017CJ0369

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 septembre 2018.
    Shajin Ahmed contre Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
    Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 17 – Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire – Causes – Condamnation pour un crime grave – Détermination de la gravité sur la base de la peine encourue selon le droit national – Admissibilité – Nécessité d’une évaluation individuelle.
    Affaire C-369/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:713

    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    13 septembre 2018 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 17 –Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire – Causes – Condamnation pour un crime grave – Détermination de la gravité sur la base de la peine encourue selon le droit national – Admissibilité – Nécessité d’une évaluation individuelle »

    Dans l’affaire C‑369/17,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 29 mai 2017, parvenue à la Cour le 16 juin 2017, dans la procédure

    Shajin Ahmed

    contre

    Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général : M. P. Mengozzi,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour M. Shajin Ahmed, par Me G. Győző, ügyvéd,

    pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement français, par Mmes E. Armoët et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. H. S. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Shajin Ahmed, ressortissant afghan, au Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Office de l’immigration et de l’asile, Hongrie), anciennement le Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Office de l’immigration et de la nationalité, Hongrie) (ci-après l’« Office »), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale introduite par M. Ahmed.

    Le cadre juridique

    Le droit international

    3

    La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

    4

    L’article 1er de cette convention, après avoir notamment défini, à la section A, la notion de « réfugié », énonce, à la section F :

    « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

    a)

    qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

    b)

    qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;

    c)

    qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. »

    Le droit de l’Union

    5

    L’article 78, paragraphes 1 et 2, TFUE dispose :

    « 1.   L’Union [européenne] développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la [convention de Genève], ainsi qu’aux autres traités pertinents.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant :

    a)

    un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ;

    b)

    un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ;

    [...] »

    6

    La directive 2011/95, adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, a abrogé la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

    7

    Les considérants 3, 4, 8, 9, 12, 23, 24, 33 et 39 de la directive 2011/95 sont libellés comme suit :

    « (3)

    Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève [...]

    (4)

    La convention de Genève [...] [constitue] la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

    [...]

    (8)

    Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté les 15 et 16 octobre 2008, le Conseil européen constatait que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à l’autre pour ce qui est de l’octroi de la protection et des formes que celle-ci revêtait et appelait à de nouvelles initiatives pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye [adopté par le Conseil européen du 4 novembre 2004, fixant les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010], d’un régime d’asile européen commun et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé.

    (9)

    Dans le programme de Stockholm [adopté en 2010], le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, conformément à l’article 78 [TFUE], pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, d’ici à 2012 au plus tard.

    (12)

    L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

    [...]

    (23)

    Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

    (24)

    Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.

    [...]

    (33)

    Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.

    [...]

    (39)

    En répondant à l’invitation lancée par le programme de Stockholm pour mettre en place un statut uniforme en faveur des réfugiés ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées, il convient d’accorder aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux dont jouissent les réfugiés au titre de la présente directive et de les soumettre aux mêmes conditions d’accès. »

    8

    L’article 2 de cette directive dispose :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    a)

    “protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

    [...]

    f)

    “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

    g)

    “statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

    [...] »

    9

    Figurant dans le chapitre III de ladite directive, intitulé « Conditions pour être considéré comme réfugié », l’article 12 de celle-ci, intitulé « Exclusion », énonce, à ses paragraphes 2 et 3 :

    « 2.   Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :

    a)

    qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

    b)

    qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ;

    c)

    qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies [, signée à San Francisco le 26 juin 1945].

    3.   Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. »

    10

    Sous l’intitulé « Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler », l’article 14 de la même directive figurant dans le chapitre IV, dispose, à son paragraphe 4 :

    « Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

    a)

    lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ;

    b)

    lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. »

    11

    Le chapitre V, intitulé « Conditions de la protection subsidiaire », de la directive 2011/95 comprend l’article 17, intitulé « Exclusion », aux termes duquel :

    « 1.   Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer :

    a)

    qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

    b)

    qu’il a commis un crime grave ;

    c)

    qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies ;

    d)

    qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

    3.   Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l’État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. »

    Le droit hongrois

    12

    L’article 8 de la menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (loi no LXXX de 2007 relative au droit d’asile) (Magyar Közlöny 2007/83, ci-après la « loi sur le droit d’asile ») prévoit ce qui suit :

    « 1.   Ne peut être reconnu comme réfugié l’étranger concerné par l’un des motifs d’exclusion figurant à l’article 1er, sections D, E ou F, de la convention de Genève.

    2.   On entend par “crime grave de droit commun” au sens de l’article 1er, section F, sous b), de la convention de Genève tout acte dans lequel, lorsqu’il est commis, les aspects criminels de l’infraction l’emportent sur ses aspects politiques – compte tenu de l’ensemble des circonstances, telles que la finalité de l’infraction, son motif, la façon dont elle a été commise, ou les moyens utilisés ou envisagés – et pour lequel le droit hongrois prévoit une peine de privation de liberté de cinq ans ou plus. »

    13

    Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, de cette loi :

    « L’autorité chargée du droit d’asile révoque l’octroi du statut de réfugié si ledit réfugié a été condamné de façon définitive par une juridiction pour avoir commis un crime pour lequel le droit hongrois prévoit une peine de privation de liberté de cinq ans ou plus. »

    14

    L’article 15 de ladite loi, qui régit les motifs d’exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire, énonce :

    « L’étranger ne peut se voir octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire

    a)

    s’il existe des motifs sérieux de considérer

    aa)

    qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux ;

    ab)

    qu’il a commis un crime pour lequel le droit hongrois prévoit une peine de privation de liberté de cinq ans ou plus ;

    ac)

    qu’il a commis des crimes contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

    b)

    [lorsque son] séjour sur le territoire de la Hongrie représente une menace pour la sécurité nationale. »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    15

    M. Ahmed a obtenu le statut de réfugié par décision de l’Office en date du 13 octobre 2000 en raison du risque de persécution qu’il encourt dans son pays d’origine, son père ayant été un officier de haut rang du régime Najibullah.

    16

    Une procédure pénale a été ouverte ultérieurement en Hongrie contre M. Ahmed, dans le cadre de laquelle ce dernier a demandé que le consulat de la République islamique d’Afghanistan soit pleinement informé de son sort.

    17

    Considérant qu’il pouvait être déduit de la demande de protection que M. Ahmed avait volontairement adressée à son pays d’origine que le danger de persécution avait disparu, l’Office a entamé d’office une procédure de réexamen de son statut de réfugié, au cours de l’année 2014.

    18

    Par un jugement définitif du 21 mai 2014, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest, Hongrie) a condamné M. Ahmed à une peine privative de liberté de deux ans et à une peine privative de droits civiques de quatre ans, pour tentative d’homicide. Par un jugement du 14 juillet 2014, la Budapest Környéki Törvényszék (cour de Budapest-agglomération, Hongrie) l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et à une peine privative de droits civiques de trois ans, pour tentative d’extorsion.

    19

    Par décision du 4 novembre 2014, l’Office a retiré à M. Ahmed son statut de réfugié, en application de l’article 11, paragraphe 3, de la loi sur le droit d’asile.

    20

    Le 30 juin 2015, M. Ahmed a présenté une nouvelle demande visant à l’octroi du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire, laquelle a été rejetée par l’Office par une décision du 9 décembre 2015.

    21

    M. Ahmed a introduit un recours contre cette décision devant le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie). Cette juridiction a accueilli ce recours et a ordonné à l’Office d’entamer une nouvelle procédure administrative.

    22

    Dans le cadre de cette nouvelle procédure, l’Office a rejeté, par décision du 10 octobre 2016, la demande de M. Ahmed, tant en ce qui concerne l’octroi du statut de réfugié qu’en ce qui concerne l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, tout en constatant l’existence d’un obstacle au refoulement. L’Office a estimé que la protection subsidiaire ne pouvait être octroyée à M. Ahmed en raison de l’existence d’un motif d’exclusion au sens de la loi sur le droit d’asile, celui-ci ayant commis un crime pour lequel le droit hongrois prévoit une peine privative de liberté de cinq ans ou plus. À cet effet, l’Office a pris en compte les condamnations prononcées contre M. Ahmed telles qu’elles ressortent des jugements mentionnés au point 18 du présent arrêt.

    23

    M. Ahmed a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest), en ce que, par cette décision, l’Office a rejeté sa demande d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

    24

    Selon M. Ahmed, en retenant comme motif d’exclusion de ce statut le fait d’avoir commis un crime passible, selon le droit hongrois, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, la réglementation nationale prive de tout pouvoir d’appréciation les organes administratifs chargés de son application ainsi que les juridictions chargées de contrôler la légalité des décisions de ces organes. Or, l’expression « qu’il a commis un crime grave », qui ressort de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 relatif aux causes d’exclusion dudit statut, impliquerait l’obligation d’apprécier l’ensemble des circonstances du cas individuel concerné.

    25

    La juridiction de renvoi relève que, selon la réglementation hongroise, un même critère, à savoir le fait d’avoir été condamné pour avoir « commis un crime pour lequel le droit hongrois prévoit une peine de privation de liberté de cinq ans ou plus », sert de fondement tant à la révocation de l’octroi du statut de réfugié, ainsi que le prévoit l’article 11, paragraphe 3, de la loi sur le droit d’asile, qu’à l’exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire, comme il ressort de l’article 15, sous a), ab), de cette loi. En revanche, la directive 2011/95 prévoirait des critères différents selon qu’il s’agit de la révocation du statut de réfugié ou de l’exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire.

    26

    À cet égard, la juridiction de renvoi souligne, s’agissant de la révocation du statut de réfugié, que l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95 retient comme critère la condamnation de l’intéressé pour un crime « particulièrement grave », impliquant que la personne condamnée représente manifestement une menace pour la société de l’État membre concerné, alors que, selon l’article 17, paragraphe 1, sous b), de cette directive, l’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire serait fondée sur la commission d’un « crime grave », supposant que les comportements incriminés sont moins graves que ceux visés à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de ladite directive.

    27

    Selon la juridiction de renvoi, le critère retenu par le droit hongrois, consistant à prendre en considération la durée de la peine encourue, n’est pas de nature à permettre une appréciation de la gravité du crime effectivement commis.

    28

    En effet, définir la notion de « crime grave » en se fondant uniquement sur la peine encourue conduirait à considérer automatiquement comme grave toute infraction qui peut être sanctionnée, en vertu du droit hongrois, par une peine de privation de liberté de cinq ans ou plus, y compris les infractions pour lesquelles la sanction maximale possible serait une privation de liberté de cinq ans. En outre, un motif d’exclusion aligné sur la peine encourue ne pourrait tenir compte du fait que l’exécution de la peine peut être suspendue.

    29

    Or, selon la juridiction de renvoi, les termes utilisés à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2011/95 impliqueraient une appréciation minutieuse de l’ensemble des circonstances du cas individuel concerné ainsi que, pour ce cas, de la décision du juge pénal.

    30

    La juridiction de renvoi estime ainsi nécessaire de clarifier l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 qui concerne l’exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire au regard notamment de l’interprétation par la Cour de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83, devenu l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2011/95, relatif à l’exclusion du statut de réfugié, dans l’arrêt du 9 novembre 2010, B et D (C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 87), aux termes duquel l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut appliquer cette disposition qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de l’un des deux cas d’exclusion prévus à ladite disposition.

    31

    Dans ces conditions, le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Découle-t-il de l’expression “qu’il a commis un crime grave” utilisée à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la [directive 2011/95], que c’est sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de l’État membre donné que doit être déterminé si le demandeur a commis un crime sur le fondement duquel il peut être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire ? »

    Sur la question préjudicielle

    32

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le demandeur de la protection subsidiaire est considéré avoir « commis un crime grave » au sens de cette disposition, pouvant l’exclure du bénéfice de cette protection, sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de cet État membre.

    33

    À cet égard, il importe de relever que la notion de « crime grave » figurant à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 n’est pas définie dans cette directive, laquelle ne comporte pas davantage de renvoi exprès au droit national pour en déterminer le sens et la portée.

    34

    Il en est de même de la notion de « crime particulièrement grave » visée à l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95, relatif à la révocation du statut de réfugié, et de la notion de « crime grave de droit commun », visée à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de cette directive, relatif à l’exclusion du statut de réfugié.

    35

    Selon les gouvernements tchèque et hongrois, le législateur de l’Union n’ayant pas défini la notion de « crime grave » dans le contexte des demandes de protection internationale, il appartient au législateur des États membres de définir cette notion. En revanche, M. Ahmed, les gouvernements français et néerlandais ainsi que la Commission européenne soutiennent que ladite notion doit, dans le contexte des demandes de protection internationale, être interprétée en tenant compte des objectifs et des principes généraux du droit de l’Union applicables aux réfugiés et que l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit, dès lors, être interprété à la lumière de la convention de Genève, en particulier de son article 1er, section F, sous b), et de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de cette directive qui reprend, en substance, le contenu de cette dernière disposition.

    36

    À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que, conformément aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, les termes d’une disposition de ce droit, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte, notamment, du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, points 35 à 37 ; du 26 juillet 2017, Ouhrami, C‑225/16, EU:C:2017:590, point 38, et du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, point 41).

    37

    Or, il ressort du considérant 12 de la directive 2011/95 que l’un des objectifs principaux de celle-ci est d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale. Il découle, par ailleurs, de l’article 78, paragraphe 1, TFUE que la politique commune que l’Union développe en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire, qui vise à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement, doit être conforme à la convention de Genève.

    38

    Dans ce contexte, il importe de relever que, comme la directive 2004/83, la directive 2011/95 régit, dans le cadre du concept de « protection internationale », deux régimes distincts de protection, à savoir, d’une part, le statut de réfugié et, d’autre part, celui conféré par la protection subsidiaire (voir, s’agissant de la directive 2004/83, arrêt du 8 mai 2014, N., C‑604/12, EU:C:2014:302, point 26).

    39

    Ainsi qu’il ressort des considérants 6 et 33 de la directive 2011/95, la protection subsidiaire a pour objet de compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève (arrêt du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 31).

    40

    Il ressort des considérants 4, 23 et 24 de la directive 2011/95 que la convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés et que les dispositions de cette directive relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi qu’au contenu de ce dernier ont été adoptées pour aider les autorités compétentes des États membres à appliquer cette convention en se fondant sur des notions et des critères communs (arrêt du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

    41

    La Cour a itérativement jugé que l’interprétation des dispositions de cette directive, comme celles de la directive 2004/83, doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 78, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 78 ; du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 29, et du 31 janvier 2017, Lounani, C‑573/14, EU:C:2017:71, point 42).

    42

    Si ces considérations, en tant qu’elles se rapportent à la convention de Genève, sont pertinentes uniquement en ce qui concerne les conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi que le contenu de ce dernier, dans la mesure où le régime prévu par cette convention s’applique aux seuls réfugiés et non aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, il ressort toutefois des considérants 8, 9 et 39 de la directive 2011/95 que le législateur de l’Union a souhaité mettre en place un statut uniforme en faveur de l’ensemble des bénéficiaires d’une protection internationale (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, points 31 et 32).

    43

    En ce qui concerne les causes d’exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire, il convient de relever que le législateur de l’Union s’est inspiré des règles applicables aux réfugiés pour les étendre, dans la mesure du possible, aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire.

    44

    En effet, le contenu et la structure de l’article 17, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 2011/95, concernant l’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire, présentent des similitudes avec l’article 12, paragraphe 2, sous a) à c), de cette directive, relatif à l’exclusion de la qualité de réfugié, lequel reprend lui-même, en substance, le contenu de l’article 1er, section F, sous a) à c), de la convention de Genève.

    45

    Il résulte, d’ailleurs, des travaux préparatoires de la directive 2011/95 comme de ceux de la directive 2004/83 (voir les points 4.5 et 7 de l’exposé des motifs de la proposition de directive présentée par la Commission le 30 octobre 2001 [COM(2001) 510 final] [JO 2002, C 51 E, p. 325] ainsi que la proposition de directive présentée par la Commission le 21 octobre 2009 [COM(2009) 551 final]), que l’article 17, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 2011/95 résulte de la volonté du législateur de l’Union d’introduire des causes d’exclusion de la protection subsidiaire semblables à celles applicables aux réfugiés.

    46

    Néanmoins, bien que ces causes d’exclusion s’articulent autour de la notion de « crime grave », le champ d’application de la cause d’exclusion prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 est plus large que celui de la cause d’exclusion du statut de réfugié prévue à l’article 1er, section F, sous b), de la convention de Genève et à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95.

    47

    En effet, alors que la cause d’exclusion du statut de réfugié prévue à cette dernière disposition vise un crime grave de droit commun qui a été commis en dehors du pays de refuge avant l’admission de l’intéressé comme réfugié, la cause d’exclusion de la protection subsidiaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 vise plus généralement un crime grave et n’est donc limitée ni géographiquement, ni dans le temps, ni quant à la nature des crimes en cause.

    48

    Il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 9 novembre 2010, B et D (C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 87), la Cour a considéré qu’il ressort du libellé de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83, devenu l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2011/95, que l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut appliquer cette disposition qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de l’un des deux cas d’exclusion prévus à ladite disposition.

    49

    Il en résulte que toute décision d’exclure une personne du statut de réfugié doit être précédée d’un examen complet de toutes les circonstances propres à son cas individuel et ne saurait être prise de façon automatique (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, points 91 et 93).

    50

    Une telle exigence doit être transposée aux décisions d’exclusion de la protection subsidiaire.

    51

    En effet, à l’instar des causes d’exclusion du statut de réfugié, la finalité des causes d’exclusion de la protection subsidiaire est d’exclure du statut conféré par celle-ci les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache et de préserver la crédibilité du système du régime d’asile européen commun, lequel comporte tant le rapprochement des règles sur la reconnaissance des réfugiés et sur le contenu du statut de réfugié que les mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection (voir, en ce sens, s’agissant de la directive 2004/83 et du statut de réfugié, arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, points 104 et 115).

    52

    Il importe de relever que l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 ne permet d’exclure une personne du bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire que s’il existe des « motifs sérieux » de considérer qu’il a commis un crime grave. Cette disposition énonce une cause d’exclusion qui constitue une exception à la règle générale posée à l’article 18 de la directive 2011/95 et appelle donc une interprétation stricte.

    53

    Selon la juridiction de renvoi, la loi sur le droit d’asile conduit, cependant, à qualifier automatiquement de crime grave toute infraction qui peut être sanctionnée, en vertu du droit hongrois, par une peine privative de liberté de cinq ans ou plus.

    54

    La Commission fait observer, à juste titre, que cette qualification peut couvrir un large éventail de comportements d’un degré de gravité variable. Or, selon la Commission, il serait nécessaire que l’autorité ou la juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire puisse examiner, sur la base d’autres critères que celui de la peine encourue, si l’infraction commise par le demandeur, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire, est d’une gravité telle qu’elle doive conduire au rejet de sa demande de protection internationale.

    55

    À cet égard, il importe de souligner que, même si le critère de la peine encourue en application de la législation pénale de l’État membre concerné revêt une importance particulière pour apprécier la gravité du crime justifiant l’exclusion de la protection subsidiaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut se prévaloir de la cause d’exclusion prévue à cette disposition qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut demandé, relèvent de cette cause d’exclusion (voir, par analogie, arrêts du 9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 87, et du 31 janvier 2017, Lounani, C‑573/14, EU:C:2017:71, point 72).

    56

    Cette interprétation est confortée par le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) du mois de janvier 2016, intitulé « Exclusion : articles 12 et 17 de la directive Qualification (2011/95/UE) », qui recommande, au point 3.2.2 relatif à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, que la gravité du crime susceptible d’exclure une personne de la protection subsidiaire soit appréciée au regard d’une pluralité de critères tels que, notamment, la nature de l’acte en cause, les dommages causés, la forme de la procédure employée pour engager des poursuites, la nature de la peine encourue et la prise en compte de la question de savoir si la plupart des juridictions considèrent également l’acte en cause comme un crime grave. L’EASO se réfère, à cet égard, à certaines décisions prises par les juridictions suprêmes des États membres.

    57

    Des recommandations similaires sont, par ailleurs, contenues dans le guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 1992, points 155 à 157].

    58

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le demandeur de la protection subsidiaire est considéré avoir « commis un crime grave » au sens de cette disposition, pouvant l’exclure du bénéfice de cette protection, sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de cet État membre. Il appartient à l’autorité ou à la juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, en procédant à un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné.

    Sur les dépens

    59

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle le demandeur de la protection subsidiaire est considéré avoir « commis un crime grave » au sens de cette disposition, pouvant l’exclure du bénéfice de cette protection, sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de cet État membre. Il appartient à l’autorité ou à la juridiction nationale compétente statuant sur la demande de protection subsidiaire d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, en procédant à un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.

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