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Document 62017CJ0001

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2018.
Petronas Lubricants Italy SpA contre Livio Guida.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte d'appello di Torino.
Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (AECG) – Règlement des différends entre les investisseurs et les États (RDIE) – Mise en place d’un tribunal et d’un tribunal d’appel – Compatibilité avec le droit primaire de l’Union – Exigence de respect de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union – Niveau de protection d’intérêts publics fixé, conformément au cadre constitutionnel de l’Union, par les institutions de celle-ci – Égalité de traitement entre les investisseurs canadiens et ceux de l’Union – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 20 – Accès auxdits tribunaux et indépendance de ceux-ci – Article 47 de la Charte – Accessibilité financière – Engagement de garantir celle-ci pour les personnes physiques et pour les petites et moyennes entreprises – Aspects externe et interne de l’exigence d’indépendance – Nomination, rémunération et déontologie des membres – Rôle du Comité mixte de l’AECG – Interprétations contraignantes de l’AECG fixées par ce Comité.
Affaire C-1/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:478

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Article 20, paragraphe 2 – Employeur attrait devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile – Demande reconventionnelle de l’employeur – Détermination de la juridiction compétente »

Dans l’affaire C‑1/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin, Italie), par décision du 21 décembre 2016, parvenue à la Cour le 2 janvier 2017, dans la procédure

Petronas Lubricants Italy SpA

contre

Livio Guida,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Petronas Lubricants Italy SpA, par Mes L. Failla, G. Crespi et A. Valentini, avvocati,

pour M. Guida, par Mes U. Oliva et C. Germano, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Pucciariello, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et F. Moro, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Livio Guida, domicilié en Pologne, à son ancien employeur, la société de droit italien Petronas Lubricants Italy SpA (ci-après « PL Italy »), établie en Italie, au sujet du licenciement de M. Guida par cette société.

Le cadre juridique

3

Les considérants 11, 12, 13 et 15 du règlement no 44/2001 se lisent comme suit :

« (11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

(13)

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

[...]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome. »

4

En vertu de l’article 6, point 3, de ce règlement, qui figure à la section 2, intitulée « Compétences spéciales », du chapitre II de celui-ci, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite « s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci ».

5

La section 5 du chapitre II dudit règlement, qui regroupe les articles 18 à 21 de celui-ci, énonce les règles de compétence en matière de contrats individuels de travail.

6

L’article 18, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5. »

7

L’article 19 du règlement no 44/2001 prévoit :

« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

1)

devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

2)

dans un autre État membre :

a)

devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

b)

lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. »

8

Aux termes de l’article 20 de ce règlement :

« 1.   L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2.   Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section. »

9

L’article 21 dudit règlement est libellé comme suit :

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction :

1)

postérieures à la naissance du différend, ou

2)

qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

M. Guida a été embauché en 1982 par PL Italy et a été détaché en 1996 auprès de l’entreprise associée polonaise Petronas Lubricants Poland sp. z o.o. (ci-après « PL Poland »), détenue à 100 % par PL Italy et au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général, avec le statut de dirigeant depuis l’année 1998. Il a conclu, en 2001, un contrat de travail parallèle à durée déterminée avec PL Poland, soumis à la loi polonaise, qui a été prorogé au moyen de plusieurs renouvellements successifs, le dernier en date ayant pour échéance le 30 avril 2016. Par deux lettres, des 17 et 29 avril 2014, plusieurs griefs d’ordre disciplinaire lui ont été notifiés. Il lui a été reproché, notamment, d’avoir demandé et obtenu, à plusieurs reprises, auprès de PL Poland, le remboursement de frais pour de prétendus déplacements professionnels qui, en réalité, portaient sur des périodes durant lesquelles il était en congé, d’avoir induit en erreur PL Italy quant à la liquidation des montants visant à garantir la valeur nette de la rémunération perçue en zlotys polonais pour les années 2012 et 2013, en communiquant à celle-ci un taux de change entre le zloty polonais et l’euro plus favorable que le taux de change officiel, et de s’être fait verser indûment par PL Poland, avec une échéance annuelle, l’indemnité compensatoire pour les congés non pris entre les années 2008 et 2014.

11

Par lettre du 28 mai 2014, M. Guida a été licencié par PL Italy pour une prétendue juste cause. Par une autre lettre du même jour, la cessation de la relation de travail avec PL Poland lui a été communiquée.

12

Le 31 juillet 2014, M. Guida a attrait PL Italy devant le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie), en demandant de déclarer comme injustifié et, en tout état de cause, comme illicite son licenciement, et de condamner PL Italy au paiement des indemnités prévues à ce titre par le droit italien ainsi qu’à la réparation du dommage extrapatrimonial subi en raison du caractère injurieux de son licenciement. À cet effet, M. Guida a soutenu que les griefs d’ordre disciplinaire portés contre lui étaient tardifs et généraux et que les faits qui lui étaient reprochés ne s’étaient pas produits.

13

Le 5 décembre 2014, PL Italy a pris part à la procédure devant ce tribunal et a demandé que les conclusions de M. Guida soient rejetées. À titre reconventionnel, cette société a conclu à ce que M. Guida soit condamné à la restitution de la somme de 143816,29 euros indument perçue à titre de remboursement de frais pour des déplacements, d’indemnités compensatoires pour congés non pris et de trop-perçus en raison de l’application de taux de change erronés entre le zloty polonais et l’euro, en précisant que PL Poland lui avait cédé ces créances par acte du 3 décembre 2014.

14

M. Guida a fait valoir que, en vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001, le juge italien n’était pas compétent pour connaître de la demande reconventionnelle introduite par PL Italy.

15

Par un jugement publié le 14 septembre 2015, le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) a condamné PL Italy à payer à M. Guida la somme de 100000 euros à titre de réparation du dommage extrapatrimonial subi en raison du caractère injurieux du licenciement, a rejeté le recours pour le surplus et s’est déclaré incompétent, au profit des juridictions polonaises, au regard de la demande reconventionnelle introduite par PL Italy.

16

À cet égard, ce tribunal a constaté que M. Guida avait prouvé, pièces à l’appui, qu’il était domicilié en Pologne.

17

Il a toutefois estimé que, si l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 prévoit une dérogation à l’obligation, pour les employeurs, d’introduire les actions dirigées contre leurs employés dans l’État membre sur le territoire duquel ces derniers ont leur domicile, cette dérogation est seulement applicable lorsque l’employeur entend faire valoir des créances nées dans sa sphère juridique, mais n’est en revanche pas applicable lorsque l’employeur fait valoir des créances qui n’étaient pas les siennes à l’origine et qu’il a acquises contractuellement par la suite.

18

PL Italy a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin, Italie), en demandant l’annulation de sa condamnation à la réparation du dommage extrapatrimonial et en réitérant sa demande reconventionnelle.

19

Cette juridiction se demande si, au regard de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, il est possible à un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et qui a été attrait en justice par un ancien employé devant les juges de cet État membre, conformément à l’article 19 de ce règlement, d’introduire une demande reconventionnelle contre cet employé devant le juge saisi de la demande originaire.

20

Dans le cas où une telle possibilité pourrait se déduire de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, la juridiction de renvoi cherche à savoir si cette disposition confère la compétence au juge saisi de la demande originaire également dans le cas où, d’une part, la demande reconventionnelle introduite par l’employeur a pour objet une créance transmise par une autre personne, laquelle est, en vertu d’un contrat de travail parallèle, également employeur du même employé, et, d’autre part, la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur attrait en justice et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de la demande originaire par l’employé.

21

Dans ces conditions, la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 entraîne-t-il la possibilité, pour un employeur domicilié sur le territoire d’un [État membre] et qui a été attrait en justice par un ex-employé devant les juges de l’État membre où il est domicilié (conformément à l’article 19 du règlement), d’introduire une demande reconventionnelle contre le travailleur devant le même juge saisi de la demande originaire ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 entraîne-t-il la compétence du juge saisi de la demande originaire également dans le cas où la demande reconventionnelle a pour objet non pas une créance appartenant à l’employeur à l’origine, mais une créance qui, à l’origine, appartenait à une autre personne (qui est, en même temps, l’employeur du même travailleur en vertu d’un contrat de travail parallèle) et où la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et la personne qui était initialement titulaire de la créance à une date postérieure à l’introduction de la demande originaire par le travailleur ? »

Sur les questions préjudicielles

22

Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il confère à l’employeur le droit d’introduire devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire.

23

À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, pour les litiges relatifs aux contrats de travail, la section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001 énonce une série de règles qui, comme il ressort du considérant 13 de ce règlement, ont pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables aux intérêts de cette partie (arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 49).

24

En effet, ces règles permettent au travailleur d’attraire en justice son employeur devant la juridiction qu’il considère comme étant la plus proche de ses intérêts, en lui reconnaissant la faculté d’agir devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’employeur a son domicile ou devant le tribunal du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail ou, lorsque ce travail n’est pas accompli dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur. Les dispositions de ladite section limitent également la possibilité de choix du for par l’employeur qui agit contre le travailleur ainsi que la possibilité de déroger aux règles de compétence édictées par ledit règlement (arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 50).

25

D’autre part, les dispositions figurant à la section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001 présentent un caractère non seulement spécial, mais encore exhaustif (arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a., C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 51).

26

S’agissant des demandes reconventionnelles, la règle prévue à l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 a été incorporée à l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement (arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06, EU:C:2008:299, point 22).

27

Cela étant, il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 que le recours, par le travailleur, aux règles de compétence plus favorables à ses intérêts ne doit pas porter atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire.

28

Il s’ensuit que, tant que le choix, par le travailleur, de la juridiction compétente pour examiner sa demande est respecté, l’objectif de privilégier ce travailleur est atteint et il n’y a pas lieu de limiter la possibilité d’examiner cette demande conjointement avec une demande reconventionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

29

Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37).

30

Une telle origine commune des demandes originaire et reconventionnelle peut se trouver dans un contrat ou, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 42 de ses conclusions, dans une situation factuelle, telle que celle en cause au principal.

31

À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. Guida avait conclu un contrat de travail avec PL Italy, propriétaire à 100 % de PL Poland, avant de conclure un contrat de travail spécifique « parallèle » avec celle-ci, sur lequel PL Italy fonde sa demande reconventionnelle. Même si la procédure engagée par M. Guida concerne le contrat initial, le licenciement de celui-ci par PL Italy, que M. Guida conteste dans cette procédure, a pour origine les mêmes faits que ceux sur lesquels repose la demande reconventionnelle introduite par PL Italy.

32

Dans de telles circonstances, il convient de considérer que les prétentions réciproques de M. Guida et de PL Italy ont une origine commune, au sens de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt et que, partant, la juridiction saisie de la demande originaire est compétente pour examiner la demande reconventionnelle.

33

Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction.

34

Il ressort de tout ce qui précède que l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire.

Sur les dépens

35

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien.

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