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Document 62017CC0722

Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 3 avril 2019.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:285

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 3 avril 2019 ( 1 )

Affaire C‑722/17

Norbert Reitbauer,

Dolinschek GmbH,

B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH,

Elektrounternehmen K. Maschke GmbH,

Klaus Egger,

Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

contre

Enrico Casamassima

[demande de décision préjudicielle formée par le Bezirksgericht Villach (tribunal de district de Villach, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 24, points 1 et 5 – Distribution du produit de l’adjudication judiciaire – Action en contestation de l’état de répartition – Article 7, point 1, sous a) – Notion de “matière contractuelle” – Action paulienne »

1. 

La présente demande de décision préjudicielle formulée par le Bezirksgericht Villach (tribunal de district de Villach, Autriche) porte sur l’interprétation des articles 7 et 24 du règlement (UE) no 1215/2012 ( 2 ) dans le cadre d’une « action en contestation de l’état de répartition » autrichienne qui, comme nous le verrons, correspond au fond à une action paulienne (notamment aux fins de l’article 7 de ce même règlement).

2. 

Vers les années 150 à 125 avant Jésus-Christ, un prêteur du nom de Paulus a apparemment autorisé pour la première fois une action permettant au créancier de contester tout acte effectué frauduleusement par le débiteur au détriment dudit créancier, action par la suite connue sous le nom d’action paulienne ( 3 ). L’article 1167, première partie, du code Napoléon français prévoit la première règle codifiée relative à l’action paulienne et énonce que les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits» ( 4 ).

3. 

La présente demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre de l’« action en contestation de l’état de répartition » prévue à l’article 232 de l’Exekutionsordnung (code autrichien des procédures d’exécution, ci‑après l’« EO ») à l’occasion d’un litige relatif à la distribution du produit de l’adjudication judiciaire d’une maison. Le litige oppose les entreprises Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger et Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH (ci-après les « requérantes ») à M. Enrico Casamassima (avocat, ci-après le « défendeur »). Les requérantes soutiennent que leur créance sur le produit de la vente prime sur celle du défendeur et que la juridiction autrichienne est compétente en vertu du règlement Bruxelles I bis.

4. 

Bien que les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi portent sur l’article 24, points 1 et 5, du règlement Bruxelles I bis, j’en arrive à la conclusion que c’est l’article 7 de ce règlement qui peut fournir une meilleure base juridique à la compétence de la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement Bruxelles I bis

5.

Le chapitre II du règlement Bruxelles I bis, intitulé « Compétence », contient notamment la section 1 « Dispositions générales » et la section 2 « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, qui figure à la section 1, prévoit que, « [s]ous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

6.

Aux termes de l’article 7, point 1, sous a), qui figure à la section 2 du même règlement, « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ».

7.

L’article 24, points 1 et 5, dispose :

« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

1)

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

[…]

5)

en matière d’exécution des décisions, les juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution. »

B.   Le droit autrichien

8.

Concernant la nature de l’action en contestation de l’état de répartition prévue à l’article 232 de l’EO, il doit être débattu oralement de la distribution du produit de la vente forcée d’un bien ; à cet effet, les créanciers sont invités à déclarer leurs créances sur le produit à distribuer et à les établir par des preuves documentaires. L’exactitude et l’ordre de priorité des créances sont vérifiés lors de l’audience. Les créanciers et le débiteur peuvent contester la prise en compte de certaines créances. La contestation peut porter sur l’exactitude et, le cas échéant, sur la date d’échéance de la créance globale ou de l’un de ses éléments, sur son montant, sur la garantie offerte par le bien et la collocation figurant au registre, ainsi que, en particulier, sur la validité de la sûreté acquise.

9.

Pour ce qui nous intéresse ici, l’Anfechtungsordnung (loi autrichienne relative à l’action paulienne) prévoit que l’action paulienne est ouverte lorsqu’une exécution sur le patrimoine du débiteur n’a pas permis de désintéresser intégralement le créancier ou ne le permettrait pas et si elle est susceptible de se traduire par un tel désintéressement. L’action paulienne peut être exercée en cas d’intention de fraude ou de dilapidation du patrimoine, ainsi que d’actes de disposition à titre gracieux. Si l’acte juridique a été accompli par le débiteur dans une intention, connue de l’autre partie, d’agir en fraude des droits de ses créanciers, le délai d’introduction de l’action est de dix ans, tandis qu’il est de deux ans dans les autres cas. Le fait que l’acte litigieux a été accompli en vertu d’un titre exécutoire ou de l’exécution [d’un jugement] ne fait pas obstacle à l’action paulienne.

II. Le litige au principal et les questions préjudicielles

10.

Dans la présente affaire, la Cour est saisie de la question de savoir si une action que l’EO qualifie d’« action en contestation de l’état de répartition » relève du champ d’application de l’article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis, lorsque cette action concerne un désaccord que suscite entre créanciers concurrents la distribution du produit de la vente d’une maison par adjudication judiciaire.

11.

Plus précisément, la question de la juridiction de renvoi s’inscrit dans le cadre d’une « action en contestation de l’état de répartition » visant à faire valoir l’inopposabilité d’une créance d’un créancier A (M. Casamassima, défendeur), qui résulte d’un emprunt assorti d’une sûreté réelle et qui est en concurrence avec une autre créance d’un créancier B (Reitbauer et autres, requérantes), au motif qu’elle favorise (indûment) le créancier A. Cette objection est analogue à celle sur laquelle repose ce que le droit autrichien appelle action paulienne (Anfechtungsklage).

12.

Si la première question devait recevoir une réponse négative, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la même action en contestation de l’état de répartition relève de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

13.

Compte tenu des éléments exposés dans la décision de renvoi, les faits peuvent être résumés de la manière suivante.

14.

Le défendeur et Mme Isabel C. (ci-après la « débitrice ») sont domiciliés à Rome (Italie) et ils ont été concubins au moins jusqu’au printemps 2014. En 2010, ils ont acheté une maison à Villach (Autriche) ; seule la débitrice a été inscrite à titre de propriétaire de ce bien dans le registre foncier. La décision de renvoi indique, sans plus de précisions, que des contrats portant sur des travaux de rénovation importants ont été conclus entre la débitrice et les requérantes, avec la « participation » du défendeur.

15.

Le coût des travaux de rénovation ayant largement dépassé le budget initial, les paiements en faveur des requérantes ont cessé. De ce fait, les requérantes ont intenté une action contre la débitrice en 2013 en Autriche ; un premier jugement leur a donné gain de cause au début de l’année 2014 et d’autres ont suivi. La débitrice a interjeté appel de ces jugements.

16.

Le 7 mai 2014, la débitrice a admis, devant un tribunal de Rome, avoir envers le défendeur une dette de 349772,95 euros ( 5 ) qui était relative à un emprunt ; elle s’est engagée, dans le cadre d’une transaction judiciaire, à payer ce montant à celui-ci dans un délai de cinq ans. En outre, la débitrice s’est engagée à faire inscrire une hypothèque sur la maison située à Villach (Autriche) pour garantir la créance du défendeur.

17.

Le 13 juin 2014, un (nouvel) acte de reconnaissance de dette a été établi à Vienne devant un notaire autrichien en vertu du droit autrichien afin de garantir l’emprunt précité (sûreté no 1). Par cet acte, la sûreté réelle sur la maison située à Villach a été constituée le 18 juin 2014.

18.

Les jugements rendus en faveur des requérantes ne sont devenus exécutoires qu’à compter de cette date. Les sûretés des requérantes sur la maison de la débitrice qui découlent de l’exécution [de ces jugements] (sûreté no 2) sont donc d’un rang inférieur à la sûreté conventionnelle no 1 du défendeur.

19.

La transaction judiciaire du 7 mai 2014 a été certifiée en tant que titre exécutoire européen par le tribunal de Rome le 3 septembre 2015 ( 6 ).

20.

Pour réaliser sa sûreté, le défendeur a demandé, au mois de février 2016, la vente forcée de la maison de Villach auprès de la juridiction de renvoi à l’encontre de la débitrice. La maison a été vendue aux enchères à l’automne 2016 pour un prix de 280000 euros. Il ressort de la collocation figurant au registre foncier que le produit revenait plus ou moins en totalité au défendeur à cause de la sûreté no 1 (inscrite en vertu du droit autrichien au mois de juin 2014).

21.

Pour éviter cela, les requérantes ont introduit une action paulienne (Anfechtungsklage) devant le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche) contre le défendeur et la débitrice au mois de juin 2016. Le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) a rejeté l’action « en déclinant sa compétence internationale eu égard au domicile [du défendeur et de la débitrice] » en dehors de l’Autriche. L’ordonnance a acquis force de chose jugée au mois de juillet 2017.

22.

Par ailleurs, les requérantes ont élevé une contestation devant la juridiction de renvoi à l’audience du 10 mai 2017 relative à la distribution du produit de la vente forcée et introduit par la suite, contre le défendeur, l’action en contestation de l’état de répartition prévue par l’EO.

23.

Dans le cadre de cette action en contestation de l’état de répartition, les requérantes concluent à ce qu’il soit constaté que l’attribution de 279980,43 euros au défendeur n’a aucune valeur juridique, étant donné que : i) la débitrice est en droit de réclamer au défendeur des dommages-intérêts ( 7 ) d’un montant au moins égal à la créance afférente à l’emprunt, ce qui réduit à néant cette créance (d’après les requérantes, la débitrice a confirmé que le défendeur avait passé les commandes aux requérantes à l’insu et sans le consentement de la débitrice), et ii) l’acte notarié de reconnaissance de dette du mois de juin 2014 n’a été établi que pour des raisons formelles et dans le but de devancer une mainmise des requérantes sur la maison et de faire échec à une telle mainmise.

24.

Le défendeur a soulevé l’exception tirée de l’incompétence internationale dans le cadre de l’action en contestation de l’état de répartition. Les requérantes font valoir que la juridiction de renvoi est compétente en vertu du l’article 24 du règlement Bruxelles I bis.

25.

C’est dans ces conditions que le Bezirksgericht Villach (tribunal de district de Villach) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel en lui posant les questions suivantes :

« [1.]

L’article 24, point 5, du [règlement Bruxelles I bis] doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 de l’[EO] en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle

a)

est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et

b)

est fondée en outre – comme une action paulienne – sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier ?

[2.]

(si la première question devait recevoir une réponse négative)

L’article 24, point 1, du [règlement Bruxelles I bis] doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 de l’[EO] en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle

a)

est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et

b)

est fondée en outre – comme une action paulienne – sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier ? »

26.

Des observations écrites ont été présentées à la Cour par les requérantes, le défendeur, les gouvernements portugais et suisse ainsi que par la Commission européenne. Ces mêmes parties, à l’exception des deux gouvernements, ont été entendues le 16 janvier 2019.

III. Analyse

A.   Résumé des positions des parties

27.

Les requérantes soutiennent en substance qu’il est possible d’invoquer la règle de compétence juridictionnelle applicable aux procédures d’exécution des décisions au titre de l’article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis ou, à défaut, en vertu de l’article 24, point 1, de ce même règlement, notamment au motif que l’action en contestation de l’état de répartition présente un lien direct avec la procédure d’exécution.

28.

Le défendeur affirme en substance que l’article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis ne s’applique pas à la présente action. Selon lui, l’action n’a pas de lien direct avec des actes de puissance publique en matière d’exécution, elle vise au contrôle matériel de la sûreté du défendeur. De par sa nature, l’action introduite est analogue à une action paulienne ; la Cour a déjà indiqué que cette règle de compétence juridictionnelle n’était pas applicable aux actions pauliennes ( 8 ). Par conséquent, il en est également ainsi lorsque l’opposition est exercée au moyen d’une contestation de la répartition et d’une action subséquente en contestation de l’état de répartition. En outre, l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable, car, dans le cadre de l’action en contestation de l’état de répartition, le lien avec l’emplacement de la maison en cause fait défaut (l’action en contestation de l’état de répartition n’a été introduite qu’après la vente du bien immobilier par adjudication judiciaire).

29.

Le gouvernement portugais et la Commission font valoir en substance qu’il ressort des arrêts du 4 juillet 1985, AS-Autoteile Service (220/84, EU:C:1985:302), du 10 janvier 1990, Reichert and Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3, ci‑après l’« arrêt Reichert I »), et du 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881), que la présente action en contestation de l’état de répartition ne relève pas du champ d’application de l’article 24, points 1 et 5, du règlement Bruxelles I bis.

30.

Le gouvernement suisse affirme en substance que l’action en contestation de l’état de répartition s’inscrit dans le cadre de la procédure d’exécution et qu’elle relève donc du champ d’application de l’article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis. Si cette action devait également être considérée comme une action paulienne, la question de la compétence devrait être traitée séparément. Étant donné la réponse affirmative à la première question, le gouvernement considère que la deuxième question est sans objet.

B.   Appréciation

1. Remarques liminaires

31.

Premièrement, dans ses observations, le défendeur a invité la Cour à répondre à une question préliminaire supplémentaire. Cette demande ne saurait être accueillie dans la mesure où la juridiction de renvoi est seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national ( 9 ). Les parties ne sauraient changer la teneur des questions que la juridiction de renvoi décide de soumettre à la Cour ( 10 ) et il n’appartient pas à cette dernière d’examiner d’autres questions préjudicielles posée par les parties au principal ( 11 ). Si les parties sont libres de proposer des questions préjudicielles à la juridiction de renvoi, celle-ci n’est pas liée par de telles demandes lorsqu’elle saisit la Cour à titre préjudiciel.

32.

Deuxièmement, il semble exister un désaccord entre les parties sur ce qui constitue la sûreté en cause dans le litige au principal. Les parties ont semblé soutenir à l’audience qu’il s’agissait soit de l’accord conclu en Italie entre le défendeur et la débitrice, soit de l’acte établi par le notaire autrichien concernant cet accord. Toutefois, il ressort clairement de la décision de renvoi que c’est l’acte de reconnaissance de dette établi à Vienne par le notaire autrichien entre le défendeur et la débitrice qui a servi de base à l’inscription de la sûreté sur la maison de Villach. La sûreté a été constituée le 18 juin 2014. Les jugements rendus en faveur des requérantes ne sont devenus exécutoires qu’à compter de cette date. La transaction judiciaire du 7 mai 2014 a été certifiée en tant que titre exécutoire européen le 3 septembre 2015, soit un an après la constitution de la sûreté sur la maison.

33.

La juridiction de renvoi invite la Cour à examiner en substance la question de savoir si les règles de compétence exclusive, énoncées à l’article 24, points 1 et 5, du règlement Bruxelles I bis, devraient, en ce qui concerne l’« action en contestation de l’état de répartition », être déterminées au regard de la fonction de l’action dans son ensemble ou au regard des objections individuelles soulevés dans le cas concret.

34.

Comme je l’expliquerai dans mon analyse exposée ci-après, l’article 24, points 1 et 5, du règlement Bruxelles I bis ne s’applique pas dans la présente affaire. Toutefois, je suis parvenu à la conclusion selon laquelle c’est bien l’article 7, point 1, de ce même règlement qui peut fournir une base juridique à la compétence de la juridiction de renvoi.

2. Première question préjudicielle (article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis)

35.

Je soutiens (à l’instar de la Commission) que la thèse selon laquelle l’action en contestation de l’état de répartition dans son ensemble en tant que procédure d’exécution des décisions n’est pas compatible avec le caractère dérogatoire de la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis, dans la mesure où le contenu de cette action peut varier considérablement et englober des objections très diverses.

36.

Cela est d’autant plus vrai que cette disposition ne doit pas être interprétée dans un sens plus étendu que le requiert son objectif (arrêt Reichert II, point 25).

37.

Certes, l’action au principal est intentée à l’occasion d’un litige portant sur la répartition du produit de l’adjudication judiciaire et l’objectif ultime des requérantes est d’obtenir leur désintéressement à partir du produit de cette adjudication. Cela ne signifie pas pour autant qu’il en découle automatiquement un lien étroit avec « le recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles ou immeubles en vue d’assurer la mise en œuvre effective des décisions et actes », comme l’exigent l’arrêt Reichert II (points 26 et 27) et le rapport Jenard ( 12 ).

38.

Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un lien aussi étroit (et d’une compétence exclusive), il est nécessaire d’examiner chaque objection individuelle. En d’autres termes, il convient de rejeter la thèse qui s’appuie de manière globale et abstraite sur un type de recours dans la présente affaire, puisque c’est le seul moyen permettant de respecter l’esprit de cette dérogation et l’objectif qu’elle poursuit.

a) La première objection des requérantes

39.

Les requérantes affirment que la créance, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par la débitrice au titre de dommages‑intérêts. Toutefois, l’examen du bien-fondé de cette objection impliquerait pour la juridiction de renvoi de s’éloigner considérablement des questions touchant à la mise en œuvre de l’exécution forcée en tant que telle.

40.

Une telle situation serait comparable à celle examinée dans l’affaire AS‑Autoteile Service ( 13 ), dans laquelle la Cour a rejeté l’argument selon lequel une partie [peut] demander devant les tribunaux de l’État contractant du lieu d’exécution, par la voie d’une action en opposition à exécution, la compensation entre le droit en vertu duquel l’exécution est poursuivie et une créance sur laquelle les tribunaux de cet État contractant n’auraient pas compétence de statuer si elle faisait l’objet d’une action autonome. La Cour s’est fondée sur le système de la Convention ( 14 ) et sur le caractère dérogatoire de son article 16, pour ensuite juger que l’action en cause était contraire à la répartition des compétences entre le juge du domicile du défendeur et le juge du lieu de l’exécution.

41.

Une telle situation serait comparable à celle de la présente espèce, à savoir concernant une demande de compensation avec une créance à exécuter, en l’absence d’une compétence internationale de la juridiction d’exécution, si cette autre créance était réclamée de manière autonome (en d’autres termes, si elle faisait l’objet d’une action autonome).

42.

Étendre la compétence internationale exclusive à un tel cas, qui concerne des droits de créance ou des droits de nature délictuelle de prime abord indépendants de l’exécution, irait au-delà de ce qu’exige l’objectif poursuivi par cette disposition.

43.

Par conséquent, la première objection ne justifie pas la compétence exclusive de la juridiction de renvoi au sens de l’article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis.

b) La seconde objection des requérantes

44.

La seconde objection concerne l’acte notarié de reconnaissance de dette du 13 juin 2014. Dans ce contexte, les requérantes semblent s’opposer au titre sur lequel se fondait l’exécution forcée, mais non à la procédure d’exécution suivie par les autorités, en tant que telle. Ainsi, il est possible d’établir un parallèle avec l’arrêt Reichert II.

45.

Au point 28 de cet arrêt, la Cour a jugé qu’une action telle que l’action paulienne du droit français a pour objet de préserver les intérêts des créanciers. Toutefois, elle « ne vise pas à faire trancher une contestation relative au “recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d’assurer la mise en œuvre matérielle des décisions [et] des actes” et elle n’entre pas, par suite, dans le champ d’application de l’article 16, paragraphe 5, de la convention [de Bruxelles] ».

46.

Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis (qui correspond en substance à l’article 16, paragraphe 5, de la convention de Bruxelles) doit être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition prévue à l’article 232 de l’EO ne relève pas, en soi, du champ d’application de cette disposition. Au lieu de cela, il convient d’examiner chaque objection individuelle soulevée. Les objections relatives à l’inexistence d’une créance sous-jacente à l’exécution forcée et à l’inopposabilité de la constitution d’une sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un emprunt n’ont pas la proximité requise avec la procédure d’exécution forcée (la juridiction de renvoi envisage elle-même cette possibilité au point 45 de la décision de renvoi) et ne sauraient donc justifier la compétence exclusive en vertu de l’article 24, point 5.

3. Seconde question préjudicielle (article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis)

47.

S’il convenait d’apporter une réponse négative à la première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une compétence exclusive pourrait être fondée sur l’article 24, point 1.

48.

Je rejoins le point de vue de la Commission selon lequel le même raisonnement [que celui concernant l’article 24, point 5] doit nécessairement s’appliquer à la seconde question préjudicielle, dans la mesure où la compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, constitue également une dérogation au principe général.

49.

Le caractère exceptionnel de l’interprétation stricte a récemment été rappelé par la Cour dans l’arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, points 27 à 34), dans lequel elle a jugé en substance que, lorsque le recours au principal implique plusieurs objections, l’examen doit porter sur chacune d’entre elles et ne doit pas être fondé sur le type de recours en général.

50.

Conformément aux arguments déjà avancés dans le cadre de l’analyse de la première question préjudicielle (qui sont en partie transposables ici), l’examen au titre de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis doit donc porter sur chaque objection individuelle.

51.

Je renvoie une nouvelle fois à l’arrêt Schmidt (point 34), évoqué précédemment, selon lequel « il ne suffit pas qu’un droit réel immobilier soit concerné par l’action ou que l’action ait un lien avec un immeuble pour attirer la compétence de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé ».

52.

Les requérantes souhaitent obtenir que le produit de la vente forcée ne soit pas (entièrement) versé au défendeur. Selon la juridiction de renvoi, « la question principale consist[e] à savoir si et dans quelle mesure le créancier défendeur participe à la distribution ». À cet effet, le recours est fondé sur deux objections : i) celle concernant la dette/créance sous‑jacente, selon laquelle la créance afférente à un emprunt est éteinte, et ii) celle concernant la sûreté réelle sous-jacente, selon laquelle la constitution de la sûreté garantissant cette créance a été effectuée dans une intention de fraude.

a) La première objection des requérantes

53.

Il ressort du point précédent que la première objection est dépourvue de caractère réel dans la présente affaire, car c’est l’existence de droits qui est en jeu entre la débitrice et le défendeur. Ces droits ont formé la base de la constitution de la sûreté réelle par le défendeur et de l’exécution forcée qui s’en est suivie.

54.

Certes, il est exact que l’existence de la créance et du droit sous‑jacent a servi de base à la constitution de la sûreté réelle et à l’exécution subséquente. Comme l’a souligné la Commission, dans le cadre de cette objection, le droit réel n’est cependant nullement le motif principal de l’action ni l’objet du litige. Savoir si la créance du défendeur créancier à l’égard de la débitrice est éteinte ne nécessite pas d’analyse particulière des faits. L’application des règles et usages du lieu où le bien est situé (qui est la seule circonstance de nature à justifier la compétence exclusive) est également superflue à cet égard. L’examen de la première objection n’a qu’un effet réflexe sur la constitution de la sûreté réelle et l’exécution, mais ne constitue pas le motif principal de l’action.

b) La seconde objection des requérantes

55.

Les requérantes remettent en cause la validité de la constitution de la sûreté réelle no 1 en faveur du défendeur. Il ressort de la décision de renvoi que cette objection est à considérer comme un moyen d’exercer une action paulienne. À cet égard, il convient de faire un parallèle avec l’arrêt Reichert I (point 12).

56.

Or, la Cour a jugé dans cet arrêt que « l’action paulienne [française] trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second. Si elle aboutit, sa conséquence est de rendre inopposable au seul créancier l’acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits ».

57.

Les requérantes font valoir que la constitution de la sûreté réelle garantissant la créance en cause a été effectuée de manière frauduleuse afin de soustraire la maison concernée à leur mainmise.

58.

Toutefois, l’examen de la question de savoir si les conditions d’une action paulienne sont remplies ne présuppose pas des vérifications strictement liées à la maison de Villach, de nature à justifier une compétence exclusive (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881).

59.

Même si le litige a un lien avec la maison et les droits de saisie sur celle-ci, les éléments de rattachement ne sont pas suffisamment forts pour fonder une compétence exclusive en vertu de l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis.

60.

Par conséquent, cette disposition n’est pas applicable à un litige tel que celui de l’affaire au principal.

61.

Cela dit, j’estime que, pour donner à la juridiction de renvoi une réponse utile au règlement du litige dont elle est saisie, il est nécessaire que la Cour examine également l’éventuelle applicabilité, dans la présente affaire, de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis ( 15 ) (qui concerne les affaires relevant de la matière contractuelle).

4. L’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis

62.

Certes, la juridiction de renvoi ne demande pas expressément à la Cour de rendre une décision préjudicielle sur d’autres règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis.

63.

Toutefois, « la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions. Il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige» ( 16 ).

64.

Étant donné que, notamment dans les arrêts Reichert I et Reichert II ( 17 ), la Cour a jugé que l’action paulienne ne relevait ni du champ d’application de l’article 16, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles (qui correspond en substance à l’article 24, point 1, du règlement Bruxelles I bis) ni de celui de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 5, (devenu, en substance, article 24, point 5, du règlement Bruxelles I bis) et de l’article 24 de la convention, nous devons reconnaître que le principe actor sequitur forum rei ne tolère aucune exception dans les affaires concernant l’action paulienne ou que la seule autre compétence du for possible est celle du forum contractus de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles ( 18 ) (devenu article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis) – il ressort de l’économie dudit règlement que si son article 24 (compétence exclusive) n’est pas applicable, il est possible d’avoir recours à son article 7 (compétences spéciales).

65.

J’estime que la seconde solution est la bonne.

66.

Par exemple, cette approche a déjà été confirmée par des juridictions suprêmes nationales [telle que la Corte di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui a permis à une partie (Mme Corkran) de contester le contrat par lequel son débiteur, ancien époux, avait vendu un bien immobilier situé en Italie à une société constituée dans les îles Vierges britanniques] ( 19 ).

67.

Il est important de noter que, au cours de la présente procédure et avant la tenue de l’audience dans la présente affaire, la Cour a également confirmé cette approche dans l’arrêt Feniks ( 20 ), dans une affaire relative à une action paulienne.

68.

Dans l’arrêt Feniks, la Cour a jugé que, lorsque l’action paulienne est fondée sur des dettes nées d’obligations résultant de la conclusion d’un contrat, le créancier peut former ce recours devant les tribunaux « du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la demande ». S’il en était autrement, le créancier serait tenu d’intenter son action devant les tribunaux du lieu où le défendeur a son domicile, lequel for pouvant le cas échéant être exempt de tout lien avec les obligations du débiteur à l’égard de son créancier. Dans cette affaire, l’action du créancier visant à préserver ses intérêts dans l’exécution des obligations issues du contrat de travaux de construction, il s’ensuit que le « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » est celui où, en vertu de ce contrat, ces travaux ont été fournis. La Cour a estimé qu’une telle conclusion répondait à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdites obligations.

69.

La notion de « matière contractuelle » ne saurait être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause (arrêt du 17 juin 1992, Handte, C‑26/91, EU:C:1992:268, point 10). En général, l’importance du libellé de l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis ne doit pas être surestimée sur ce point, car les termes employés dans les différentes versions linguistiques ont parfois une portée plus large (« en matière contractuelle » en français, « in materia contractuale » en italien, « matters relating to a contract » en anglais), parfois une portée plus restreinte (« verbintenissen uit overeenkomst » en néerlandais) et parfois une portée médiane (« wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden » en allemand) ( 21 ).

70.

Dans la présente affaire, les requérantes ont effectué des travaux de rénovation de la maison de Villach, qui appartenait à la débitrice, en vertu d’un contrat (de contrats) conclu(s) avec elle. Ensuite, la débitrice a cessé de payer pour (tous) les travaux.

71.

Dès lors, étant donné qu’il existe des relations contractuelles entre les requérantes et la débitrice – des contrats relatifs aux travaux de rénovation de la maison (et, le cas échéant, entre la débitrice et le défendeur – voir, notamment, l’inscription de la sûreté dans le registre foncier), les requérantes peuvent invoquer l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis pour former un recours devant les juridictions du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », c’est-à-dire en Autriche, lieu où les travaux de rénovation ont été réalisés.

72.

Il est possible de tirer de l’arrêt Feniks les conditions suivantes permettant à une action paulienne de servir de fondement à une compétence contractuelle.

73.

Premièrement, il doit exister une relation triangulaire entre les requérantes et le défendeur. Ils sont tous créanciers de la débitrice ; il y a, en principe, une relation contractuelle entre les requérantes et la débitrice, mais aucune entre les créanciers eux-mêmes (entre les requérantes et le défendeur).

74.

Deuxièmement, il existe des créances entre les requérantes et le défendeur résultant d’une violation des obligations que la débitrice a consenties à l’égard des requérantes. Comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt Feniks (point 42), « tant le droit de gage dont dispose Feniks sur le patrimoine de son débiteur que l’action en inopposabilité de la vente conclue par ce dernier avec un tiers trouvent leur source dans les obligations librement consenties par Coliseum à l’égard de Feniks par la conclusion du contrat relatif auxdits travaux de construction » (mise en italique par mes soins).

75.

Troisièmement, la débitrice cède son patrimoine à un tiers, en l’occurrence le défendeur. Cela entraîne une perte/un préjudice pour les requérantes qui font valoir leurs droits au titre du contrat conclu avec la débitrice.

76.

Il s’agit d’obligations découlant de contrats lorsque (pour reprendre le point 44 de l’arrêt Feniks) « [l’action paulienne] […] est introduite sur le fondement de droits de créance nés d’obligations assumées par la conclusion d’un contrat ».

77.

L’arrêt Feniks n’exige pas (du moins pas explicitement) que le défendeur ait connaissance du premier contrat, ni qu’il ait l’intention de frauder. Toutefois, en l’espèce, la débitrice avait certainement connaissance du tiers et avait sans doute une intention frauduleuse ( 22 ), étant donné les liens personnels et organisationnels qui existent entre elle et le tiers (le défendeur). En effet, s’il est vrai que les informations dont dispose la Cour à cet égard sont limitées, on peut noter que le moment de la constitution de la sûreté entre la débitrice et le défendeur soulève, du moins de prime abord, des interrogations sur le caractère sérieux de l’opération, car il apparaît que l’objectif principal (et le moment qui ne semble pas être le fruit d’un hasard) était de compromettre le désintéressement des créanciers. À l’audience, les requérantes ont exposé une série d’éléments factuels : tout d’abord, un des créanciers avait fait valoir une créance, alors qu’il existait déjà un titre exécutoire concernant la maison de Villach (même si sa demande avait été rejetée à ce stade). Ce n’est qu’à ce moment-là que la sûreté concernée a été constituée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le défendeur avait connaissance de ces faits ainsi que des obligations contractuelles de la débitrice avant la constitution de la sûreté.

78.

Il ressort des considérations précédentes que la solution retenue dans l’arrêt Feniks peut être transposée dans la présente affaire.

79.

Il appartiendra en dernier ressort à la juridiction de renvoi de le vérifier ; il incombe généralement au requérant ( 23 ) (c’est-à-dire à la partie qui invoque une règle de compétence spéciale au sens de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis) d’exposer les faits justifiant une compétence en vertu de l’article 7 de ce même règlement. À l’audience, les parties ont pu prendre position sur l’arrêt Feniks et, en particulier, les requérantes ont fait valoir qu’elles maintenaient leur thèse selon laquelle la juridiction de renvoi avait compétence exclusive.

80.

Comme la Commission l’a souligné à juste titre à l’audience, la relation triangulaire semble être la même dans les deux cas. Il est possible de conclure que le défendeur savait que la débitrice ne s’était pas acquittée de ses obligations contractuelles envers les requérantes. En effet, il ressort des pièces du dossier que c’est le défendeur lui-même qui a commandé les travaux, qu’il a été chargé de leur surveillance et que, dans les procédures pendantes depuis 2013 entre les requérantes et la débitrice (c’est-à-dire avant même la constitution de la sûreté en 2014), il a toujours témoigné en faveur de la débitrice.

81.

Le défendeur a expliqué à l’audience qu’il existait un accord‑cadre entre l’architecte (M. Egger, qui est l’une des parties requérantes dans la présente affaire) et la débitrice, le premier agissant comme architecte mais aussi comme entrepreneur général (ce qui signifie que divers contrats ont été conclus avec d’autres entreprises sous sa direction). Ces sociétés individuelles ont contesté le non-paiement des factures de la débitrice. Le défendeur, quant à lui, a fourni les fonds pour l’acquisition de la maison et pour les travaux de rénovation, « et, en partie, il a agi en tant que responsable et a signé les contrats ».

82.

Parmi les principaux objectifs du règlement Bruxelles I bis figure, premièrement, celui visant à renforcer dans l’Union européenne la protection juridique des personnes qui y sont établies, en permettant aux requérantes d’accéder facilement aux juridictions devant lesquelles elles choisissent de porter leur action. Le deuxième objectif de ce même règlement vise à permettre aux défendeurs de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction ils pourraient être attraits ( 24 ).

83.

Même si je reconnais qu’il faut éviter d’attraire le défendeur devant une juridiction qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir (considérant 16 du règlement Bruxelles I bis ; voir point 96 des présentes conclusions), un tel cas de figure ne se présente manifestement pas dans la présente affaire.

84.

Étant donné que, dans l’arrêt Feniks, la compétence en matière contractuelle dans les litiges visant un tiers a été étendue à l’action paulienne sans qu’il existe de relation contractuelle entre la partie requérante et la partie défenderesse, la connaissance de l’existence d’un tiers doit constituer un facteur limitant ; comme dans le cas présent, le tiers a nécessairement connaissance de l’acte juridique liant le défendeur au débiteur et que cela porte préjudice aux droits contractuels d’un autre créancier du débiteur (en l’occurrence les requérantes).

85.

Comme il ressort de la décision de renvoi, « [d]e par la seconde objection soulevée en l’espèce, les requérants exercent […] [leur droit d’opposition] contre le défendeur dans le cadre d’une répartition relevant d’une procédure d’exécution » (à savoir une action paulienne). La présente action est tout à fait analogue à l’action paulienne en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Feniks.

86.

Par conséquent, la règle de compétence juridictionnelle en matière contractuelle est applicable et la juridiction de renvoi est compétente dans la présente affaire.

87.

Toutefois, la première objection soulevée par les requérantes consiste à contester la créance sous-jacente à la sûreté réelle. Bien qu’elle fasse état d’une demande de dommages-intérêts de la débitrice et donc d’une compensation, la décision de renvoi n’indique pas clairement si cette objection peut également être considérée comme constituant un moyen d’exercer une action paulienne en droit national.

88.

À mon avis, il découle de l’arrêt Feniks que cette considération n’est pas déterminante en soi. Je partage le point de vue de la Commission selon lequel, étant donné que l’arrêt Feniks détermine les conditions d’application de la compétence en matière contractuelle dans le cadre d’une action paulienne fondée sur un contrat, nous ne reprendrons pas en détail les conditions de l’action paulienne applicables en droit national, notamment parce que ces conditions varient nécessairement d’un État membre à l’autre.

89.

L’action paulienne est prévue dans les systèmes juridiques de nombreux États membres, mais il existe des différences très nettes entre lesdits systèmes. Alors que certains États membres considèrent cette action comme un instrument contractuel ou non contractuel, dans d’autres États membres, cette action ne peut être exercée que dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ( 25 ).

90.

Par conséquent, la compétence en matière contractuelle prévue par le règlement Bruxelles I bis ne saurait dépendre de la forme concrète d’une action paulienne telle que la définit le droit national. Si l’action paulienne trouve sa source dans l’exécution d’une obligation contractuelle entre les requérantes et le débiteur, la compétence en matière contractuelle s’appliquera à l’action intentée contre un tiers à qui le débiteur aurait transféré son patrimoine.

91.

Au point 47 de l’arrêt Feniks, la Cour a jugé qu’« [u]ne telle conclusion répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdites obligations ».

92.

À cet égard, la connaissance, par le défendeur, de l’existence du ou des contrats en cause est importante.

93.

Il convient de rappeler le considérant 21 du règlement Bruxelles I bis qui est libellé de la manière suivante :

« Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome. »

94.

Si l’on applique l’arrêt Feniks à la présente affaire, la juridiction de renvoi autrichienne sera compétente et, en ce qui concerne les questions apparemment pendantes devant une juridiction italienne (en particulier l’action en indemnisation intentée par la débitrice contre le défendeur), c’est la juridiction italienne qui sera compétente en la matière. En d’autres termes, des actions concurrentes dans la présente affaire semblent, dans une certaine mesure, inévitables dans deux États membres différents.

95.

Cependant, l’action intentée en Italie vise des parties différentes de celles concernées par la procédure principale engagée en Autriche. Par conséquent, il suffit de relever qu’il ne s’agit pas du lien étroit visé au considérant 21.

96.

À l’appui de la solution préconisée précédemment, je rappellerai le considérant 16 du règlement Bruxelles I bis aux termes duquel « [l]e for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir ».

97.

À cet égard, les éléments de rattachement suivants sont présents en l’espèce : la maison en question est située en Autriche ; les travaux correspondants ont été réalisés et les services fournis en Autriche ; les factures ont été émises en Autriche ; la procédure d’attribution des titres exécutoires a eu lieu en Autriche ; l’acte en cause a été établi par un notaire autrichien ; la sûreté réelle a été inscrite dans le registre foncier en Autriche, et la procédure d’exécution est menée en Autriche.

98.

En effet, comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt du 19 février 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, point 31), « ce sont des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès qui ont motivé l’adoption du critère de compétence de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles [qui correspond à l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis] […], la juridiction du lieu où doit être exécutée l’obligation stipulée au contrat et servant de base à l’action judiciaire étant normalement celle qui est la plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves ».

99.

En outre, il convient de garder à l’esprit que l’article 7 du règlement Bruxelles I bis vise à établir un équilibre entre les intérêts des requérantes et ceux des défendeurs et à les placer à un niveau d’équilibre plus équitable, alors que, si l’article 4 de ce même règlement était seul à s’appliquer, il favoriserait le défendeur/le créancier de manière excessive ( 26 ).

100.

Si l’on devait fonder la compétence juridictionnelle de manière rigide sur le domicile du défendeur dans une affaire telle que celle au principal, cela pourrait ouvrir la voie à des abus, dans la mesure où il serait possible de constituer des sûretés réelles en faveur de personnes physiques ou morales dans tout État membre de l’Union et de priver ainsi les créanciers de leur rang concernant les droits sur un bien immeuble dont la propriété a été transférée à l’étranger.

101.

Enfin, en tant qu’obiter dictum, il peut être intéressant de souligner l’analyse des Schutzwürdigkeitsgesichtspunkte, tel qu’appliqué par les tribunaux allemands dans des affaires comme celle-ci (les solutions de conflit de lois sont guidées par un examen préalable du point de vue qui mérite le plus haut niveau de protection) ; le droit applicable est celui qui régit la relation juridique méritant la plus haute protection juridictionnelle parmi les trois relations juridiques du mécanisme de l’action paulienne, dans le respect du principe nemo liberalis nisi liberatus ( 27 ). En droit matériel, il s’agit notamment de protéger le créancier lorsque le contrat a été conclu de manière artificielle pour le priver de ses droits ou lorsque les droits du cessionnaire sont moins schutzwürdig (dignes de protection) en raison du caractère gratuit de la cession. En matière de conflit de lois, la protection des trois sujets impliqués dans une action paulienne peut très bien être obtenue en appliquant la loi que les parties de bonne foi s’attendent à voir appliquée ( 28 ).

IV. Conclusion

102.

Pour les raisons exposées précédemment, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bezirksgericht Villach (tribunal de district de Villach, Autriche) :

1)

L’article 24, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution, ne relève pas du champ d’application de cette disposition. Au lieu de cela, il convient d’examiner les objections individuelles soulevées par les requérantes. Les objections relatives tant à l’inexistence d’une créance afférente à un emprunt qui est à l’origine d’une vente par adjudication judiciaire qu’à l’inopposabilité de la constitution d’une sûreté réelle garantissant cette créance au motif qu’elle favorise un créancier n’ont pas la proximité requise avec la procédure d’exécution forcée et ne sauraient donc justifier la compétence exclusive en vertu de l’article 24, point 5.

2)

L’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige entre créanciers portant sur la répartition du produit d’une vente par adjudication judiciaire, à l’occasion duquel sont soulevées des objections visant à contester l’existence de la créance sous-jacente et, comme dans une action paulienne, à invoquer l’inopposabilité de la constitution de la sûreté réelle.

3)

Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, qui trouve sa source dans l’exécution d’une obligation contractuelle entre les requérantes et le débiteur, peut relever de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).

( 3 ) Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:487, point 2), faisant renvoi aux conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Seagon (C‑339/07, EU:C:2008:575, points 24 à 26).

( 4 ) Pretelli, I., « Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets : Actio Pauliana in the Conflict of Laws », Yearbook of Private International Law, vol. XIII, 2011/2012, p. 590. Cet article du code civil français a été remplacé en 2016 par l’article 1341-2 libellé comme suit : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

( 5 ) Le défendeur a expliqué que cette somme résultait de l’existence d’une compensation entre deux créances. La débitrice a demandé au défendeur de lui verser 70000 euros pour heures de travail supplémentaires. Ensuite, dans le cadre d’une procédure en Italie, le défendeur a demandé à la débitrice de payer environ 380000 euros pour l’acquisition de la maison et pour les travaux. Selon le défendeur, bien que la maison appartenait formellement à la seule débitrice qui était enregistrée en tant que propriétaire exclusif, les fonds ont été avancés par le défendeur. Enfin, les parties sont convenues que le défendeur obtiendrait la somme versée pour l’acquisition de la maison, qu’il procéderait au paiement (d’une partie) des heures de travail supplémentaires en faveur de la débitrice et que le reliquat s’élève à 349722,95 euros.

( 6 ) En vertu du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).

( 7 ) Les requérantes soutiennent que, le 21 juillet 2015, la débitrice a déposé devant le tribunal civil de Rome une requête tendant à l’obtention de dommages-intérêts d’un montant total de 517340 euros de la part du défendeur. Dès lors, « dans ces circonstances, il est établi que la créance de ce dernier, garantie par une sûreté réelle, est éteinte ».

( 8 ) Arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149, ci‑après l’« arrêt Reichert II »).

( 9 ) Arrêt du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a. (C‑11/07, EU:C:2008:489, point 32 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêt du 6 octobre 2015, T-Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657, point 28 et jurisprudence citée).

( 11 ) Voir, à cet égard, arrêts du 11 juillet 2013, Belgian Electronic Sorting Technology (C‑657/11, EU:C:2013:516, point 31), et du 8 juin 2016, Hünnebeck (C‑479/14, EU:C:2016:412, point 36 et jurisprudence citée).

( 12 ) Rapport de M. P. Jenard sur le protocole du 3 juin 1971 concernant l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 66).

( 13 ) Arrêt du 4 juillet 1985, AS-Autoteile Service (220/84, EU:C:1985:302). Au point 13, la Cour a jugé que « [la question vise à] savoir si, à l’occasion d’une procédure d’exécution, une partie peut faire valoir, par voie d’exception, une créance sur laquelle les tribunaux de l’État contractant du lieu d’exécution n’auraient pas compétence de statuer si cette créance faisait l’objet d’une action autonome ».

( 14 ) Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci‑après la « convention de Bruxelles »)

( 15 ) Voir arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal (70/77, EU:C:1978:139, point 57).

( 16 ) Arrêt du 29 septembre 2016, Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:732, point 43).

( 17 ) Voir, respectivement, arrêts du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3), et du 26 mars 1992, Reichert et Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149).

( 18 ) Pretelli, I., « Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets : Actio Pauliana in the Conflict of Laws », Yearbook of Private International Law, vol. XIII, 2011/2012, p. 603. Voir aussi, à cet effet, le 13e rapport sur la jurisprudence nationale de la convention de Lugano, par Borrás, A., Neophytou, I., et Pocar, F., mai 2012. Voir aussi l’ouvrage souvent cité de Göranson, U., « Actio Pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention » in Law and Reality : Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil, Dordrecht, 1992, notamment p. 101 et suiv., en ce qui concerne l’action paulienne.

( 19 ) Pretelli, I., Corte di cassazione, Sezioni Unite, du 7 mars 2003 no 6899, Corkran c. Casa Napoleone Ltd et Cashin, Revue critique de droit international privé, 2003, p. 612 et suiv.

( 20 ) Arrêt du 4 octobre 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805, ci‑après l’« arrêt Feniks »).

( 21 ) Voir Martiny, D., « Internationale Zuständigkeit für vertragliche Streitigkeiten », Einheit und Vielfalt des Rechts : Festschrift für Reinhold Geimer zum 65. Geburtstag, 2002, p. 641 et 648, et Magnus, U., et Mankowski, M., Commentaire CEPIL – Volume I, Règlement Bruxelles I bis, p. 163.

( 22 ) Voir à cet égard, par analogie, arrêt du 9 mars 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, point 25), aux termes duquel « les juridictions nationales peuvent, au cas par cas, en se fondant sur des éléments objectifs, tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des personnes concernées pour leur refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions du droit [de l’Union] invoquées, elles doivent également, dans l’appréciation d’un tel comportement, prendre en considération les objectifs poursuivis par les dispositions [du droit de l’Union] en cause ».

( 23 ) Magnus, U., et Mankowski, M., Commentaire CEPIL – Volume I, Règlement Bruxelles I bis, p. 145.

( 24 ) Arrêt du 19 février 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, point 26). Voir Magnus, U., et Mankowski, M., Commentaire CEPIL – Volume I, Règlement Bruxelles I bis, p. 145.

( 25 ) Voir Göranson, U., « Actio Pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention », Law and Reality : Essays on National and International Procedural Law in Honour of Cornelis Carel Albert Voskuil, Dordrecht, 1992, p. 89.

( 26 ) Ignatova, R., Art. 5 Nr. 1 EuGVVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort, 2005, p. 71 et suiv. ; Lehmann, M., in Dickinson/Lein, paragraph 4.07 ; et Magnus, U., et Mankowski, M., Commentaire CEPIL – Volume I, Règlement Bruxelles I bis, p. 143. Voir aussi Schack, H., Der Erfüllungsort im deutschen, ausländischen und internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 1985, p. 104 ; Lehmann, M., ZZP Int. 9 (2004), p. 172, 283.

( 27 ) Nul ne peut faire des libéralités s’il n’est libéré de ses dettes ; par exemple, une personne en faillite n’est pas en mesure de céder ses biens ou sa fortune. Voir Lipstein, K., Principles of the conflict of laws national and international, La Haye, 1981, p. 39 et suiv.

( 28 ) Pretelli, I., « Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets : Actio Pauliana in the Conflict of Laws », Yearbook of Private International Law, 2012, p. 638.

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