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Document 62017CC0296

    Conclusions de l'avocat général M. N. Wahl, présentées le 28 juin 2018.
    Wiemer & Trachte GmbH contre Zhan Oved Tadzher.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Compétence internationale – Action révocatoire – Compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.
    Affaire C-296/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:515

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. NILS WAHL

    présentées le 28 juin 2018 ( 1 )

    Affaire C‑296/17

    Wiemer & Trachte GmbH, en liquidation

    contre

    Zhan Oved Tadzher

    [demande de décision préjudicielle formée par Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) (Bulgarie)]

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Compétence internationale – Article 21 – Mesures de publicité – Article 24 – Absence d’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Exécution au profit du débiteur – Présomption d’ignorance – Action révocatoire »

    Introduction

    1.

    La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, ainsi que des articles 21 et 24 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité ( 2 ).

    2.

    Elle invite la Cour à apporter certaines précisions sur l’interprétation, d’une part, des règles d’attribution de la compétence internationale pour les actions révocatoires dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et, d’autre part, sur les conditions de protection des personnes qui ont exécuté une obligation au profit du débiteur en faillite dans l’hypothèse où cette obligation aurait dû être exécutée au profit du syndic de la procédure en cours dans un autre État membre. La Cour est notamment appelée à se prononcer sur la question importante et débattue du caractère exclusif ou non de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale pour connaître des actions dérivant de cette procédure.

    Le cadre juridique

    3.

    Les considérants 2, 6, 7, 8, 29 et 30 du règlement no 1346/2000 énoncent :

    « (2)

    Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et l’adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif qui relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l’article 65 du traité [CE].

    (6)

    Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.

    (7)

    Les procédures d’insolvabilité relatives à la faillite d’entreprises insolvables ou d’autres personnes morales, les concordats et les autres procédures analogues sont exclus du champ d’application de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l’adhésion à cette convention.

    (8)

    Pour réaliser l’objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre.

    (29)

    Dans l’intérêt des transactions, il convient, à la demande du syndic, de publier dans les autres États membres le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure. S’il existe un établissement sur le territoire de l’État membre concerné, une publication obligatoire peut être prescrite. Dans les deux cas, la publication ne devrait toutefois pas être une condition de la reconnaissance de la procédure menée dans un autre État membre.

    (30)

    Dans certains cas, une partie des personnes concernées peut ne pas être au courant de l’ouverture de la procédure et agir de bonne foi en contradiction avec les nouvelles circonstances. Afin de protéger ces personnes qui, dans l’ignorance de l’ouverture de la procédure dans un autre État membre, exécutent une obligation au profit du débiteur alors qu’elle aurait dû être exécutée au profit du syndic de la procédure dans un autre État membre, il convient de prévoir le caractère libératoire de cette exécution ou de ce paiement. »

    4.

    L’article 3, intitulé « Compétence internationale », de ce règlement dispose :

    « 1.   Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

    2.   Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

    […] »

    5.

    L’article 16, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que « [t]oute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture ».

    6.

    Conformément à l’article 18 du même règlement, intitulé « Pouvoirs du syndic » :

    « 1.   Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d’un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l’État d’ouverture, aussi longtemps qu’aucune autre procédure d’insolvabilité n’y a été ouverte ou qu’aucune mesure conservatoire contraire n’y a été prise à la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans cet État. Il peut notamment déplacer les biens du débiteur hors du territoire de l’État membre sur lequel ils se trouvent, sous réserve des articles 5 et 7.

    2.   Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, peut, dans tout autre État membre faire valoir par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu’un bien mobilier a été transféré du territoire de l’État d’ouverture sur le territoire de cet autre État membre après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Il peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers.

    […] »

    7.

    L’article 21 du règlement no 1346/2000, intitulé « Publicité », dispose :

    « 1.   Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les modalités de publication prévues dans cet État. Ces mesures de publicité indiquent en outre le syndic désigné et précisent si la règle de compétence appliquée est celle de l’article 3, paragraphe 1 ou 2.

    2.   Toutefois, la publication obligatoire peut être prévue par tout État membre sur le territoire duquel le débiteur a un établissement. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l’État membre où la procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette publication. »

    8.

    L’article 24 de ce règlement, intitulé « Exécution au profit du débiteur », prévoit :

    « 1.   Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure.

    2.   Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l’article 21 est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir ignoré l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ; celui qui l’a exécutée après ces mesures de publicité est présumé jusqu’à preuve contraire, avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure. »

    9.

    Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement :

    « Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. […]

    Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

    Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. »

    Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

    10.

    Wiemer & Trachte GmbH est une société par actions dont le siège se situe à Dortmund, en Allemagne. Par décision du 10 mai 2004, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a ordonné l’inscription au registre du commerce bulgare d’une succursale de Wiemer & Trachte en Bulgarie.

    11.

    Par ordonnance du 3 avril 2007, l’Amtsgericht Dortmund (tribunal de district de Dortmund, Allemagne) a désigné un syndic provisoire pour Wiemer & Trachte et a décidé que les actes de disposition de cette société ne produiraient d’effet qu’avec l’accord de ce syndic. Cette première ordonnance a fait l’objet d’une inscription au registre allemand le 4 avril 2007. Par une deuxième ordonnance, rendue le 21 mai 2007, et inscrite au registre le 24 mai 2007, ce tribunal a imposé à Wiemer & Trachte une interdiction générale de disposer de ses biens. Par une troisième ordonnance, rendue le 1er juin 2007 par ledit tribunal, le patrimoine de la société a été soumis à une procédure d’insolvabilité. Cette troisième ordonnance a fait l’objet d’une inscription au registre le 5 juin 2007.

    12.

    Les 18 et 20 avril 2007, des montants respectifs de 2149,30 euros et de 40000 euros ont été virés depuis le compte de Wiemer & Trachte auprès de la banque Obedinena Balgarska banka AD, par l’intermédiaire du gérant de la succursale bulgare, vers un compte de M. Zhan Oved Tadzher, au titre, respectivement, d’une « déclaration de frais de voyage » et d’une « avance pour des dépenses professionnelles ».

    13.

    Wiemer & Trachte a saisi le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) d’une action à l’encontre de M. Tadzher, en faisant valoir que ces transactions bancaires étaient dépourvues d’effet dans la mesure où elles étaient intervenues après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Elle demandait la restitution des sommes susmentionnées, majorées d’intérêts légaux, dans la masse d’insolvabilité.

    14.

    M. Tadzher a soutenu que la juridiction bulgare était incompétente pour examiner l’affaire, que le montant correspondant à l’avance pour dépenses professionnelles n’avait pas été utilisé et que la somme de 40000 euros avait été reversée à Wiemer & Trachte le 25 avril 2007.

    15.

    L’exception d’incompétence de la juridiction bulgare n’a pas été accueillie en première instance par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), ni en appel par le Sofiyski apelativen sad (Cour d’appel de Sofia, Bulgarie). Par ordonnance du 28 janvier 2013, une chambre du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a considéré que le pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue en appel n’était pas recevable et que cette ordonnance, qui reconnaissait la compétence de la juridiction bulgare pour trancher l’affaire sur le fond, avait force de chose jugée.

    16.

    Sur le fond, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) ayant accueilli le recours introduit par Wiemer & Trachte, M. Tadzher a fait appel de cette décision. Le 26 juillet 2016, le Sofiyski apelativen sad (Cour d’appel de Sofia) a annulé la décision rendue en première instance, et a rejeté la demande de paiement comme non fondée et non étayée par des preuves.

    17.

    Wiemer & Trachte s’est donc pourvue en cassation devant le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) contre l’arrêt du Sofiyski apelativen sad (Cour d’appel de Sofia), en soutenant que l’article 24 du règlement no 1346/2000 n’était pas applicable au litige.

    18.

    C’est dans ces circonstances que le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du [règlement no 1346/2000] en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre est une compétence exclusive, ou bien le syndic peut-il introduire une action révocatoire devant une juridiction dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile de la partie défenderesse dans l’hypothèse prévue à l’article 18, paragraphe 2, du même règlement lorsque l’action révocatoire du syndic est fondée sur un acte de disposition portant sur un bien mobilier et effectué sur le territoire de cet autre État membre ?

    2)

    La libération de la responsabilité prévue à l’article 24, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1, du [règlement no 1346/2000] s’applique-t-elle en cas d’exécution d’une obligation au profit du débiteur dans un État membre, par l’intermédiaire du gérant d’une succursale immatriculée dans cet État membre de la société débitrice, lorsqu’au moment de l’exécution, dans un autre État membre, une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a été présentée visant le débiteur et qu’un syndic provisoire a été désigné, mais qu’aucune décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a été prise ?

    3)

    L’article 24, paragraphe 1, du [règlement no 1346/2000], concernant l’exécution d’une obligation, s’applique-t-il au paiement d’un montant d’argent au profit du débiteur lorsque le transfert initial de ce montant par le débiteur à la personne qui a exécuté l’obligation est considéré comme étant sans effet conformément au droit national de la juridiction compétente en matière d’insolvabilité et que cette absence d’effet résulte de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ?

    4)

    La présomption d’ignorance prévue à l’article 24, paragraphe 2, du [règlement no 1346/2000] s’applique-t-elle lorsque les personnes visées à l’article 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement n’ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir la publication, dans le registre de l’État membre sur le territoire duquel est située l’entreprise du débiteur, des actes pris par la juridiction compétente en matière d’insolvabilité portant désignation d’un syndic provisoire et ordonnant que les actes de disposition de la société ne produisent des effets que moyennant l’accord du syndic provisoire, si l’État membre du lieu du siège de l’entreprise prévoit la publication obligatoire de ces actes, bien qu’il les reconnaisse en vertu de l’article 25, lu en combinaison avec l’article 16 dudit règlement ? »

    19.

    Des observations écrites ont été déposées par Wiemer & Trachte et par la Commission européenne. Une audience, à laquelle ont participé ces intéressés, s’est tenue le 3 mai 2018.

    Analyse

    20.

    Le contexte qui a conduit la juridiction de renvoi à introduire la présente demande de décision préjudicielle n’étant, à mon sens, pas dépourvu d’ambiguïté, quelques observations liminaires s’imposent quant à celui-ci et, dans le prolongement de celles-ci, quant à la pertinence des questions posées.

    Observations liminaires sur le contexte factuel et sur la pertinence des questions posées par la juridiction de renvoi

    21.

    En l’occurrence, il existe des raisons légitimes de douter de la pertinence des questions posées par la juridiction de renvoi. Tout d’abord, la problématique de la compétence des juridictions bulgares (qui se situe au cœur de la première question préjudicielle) pour connaître de l’action de la requérante semble, d’ores et déjà, avoir été tranchée par le juge national. Ensuite, la réalité même de la transaction litigieuse dans l’affaire au principal fait encore débat, selon les indications ressortant du dossier soumis à la Cour et ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience.

    22.

    Premièrement, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi qu’une de ses chambres semble avoir définitivement tranché ( 3 ) le litige dans le sens de la compétence des juridictions bulgares pour connaître de l’action de Wiemer & Trachte, ce qui pourrait rendre la question de la compétence internationale pour connaître du litige au principal superfétatoire. Il existe, dès lors, un doute raisonnable sur la pertinence de la première question aux fins de trancher le litige au principal.

    23.

    Cependant et compte tenu, en tout état de cause, de la présomption de pertinence qui s’attache aux questions préjudicielles, il ne saurait être exclu qu’il reste à déterminer à quel titre les juridictions bulgares sont compétentes pour connaître de l’action introduite par la requérante. Dans une telle perspective, il apparaît nécessaire, ainsi que le suggère la première question, de déterminer si l’affaire au principal est illustrative des possibilités d’actions prévues par le règlement no 1346/2000.

    24.

    La réponse à cette question aura potentiellement des conséquences importantes sur l’examen du bien-fondé de la demande en restitution des sommes litigieuses. En particulier, elle déterminera si le défendeur au principal peut éventuellement se prévaloir de l’effet libératoire prévu à l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

    25.

    Deuxièmement et ainsi que cela ressort des précisions fournies par la requérante lors de l’audience, il apparaît que la réalité même du paiement litigieux fait encore l’objet d’une contestation devant la juridiction de renvoi.

    26.

    Il convient de relever que, alors même que, par ordonnance du 3 avril 2007 du tribunal de district de Dortmund, un syndic provisoire avait été désigné pour l’approbation des actes de disposition des biens mobiliers de Wiemer & Trachte, un montant total de 42149,30 euros aurait été viré peu de temps après (les 18 et 20 avril 2007) du compte de la succursale bulgare de cette dernière à un compte ouvert au nom du défendeur. Cette somme aurait, selon les affirmations du défendeur, en grande partie été remboursée en date du 25 avril 2007 du fait du versement par celui-ci à la succursale de la requérante en Bulgarie d’une somme de 40000 euros.

    27.

    C’est dans ces circonstances que Wiemer & Trachte a décidé d’introduire un recours pour déclarer le premier virement invalide et solliciter la restitution de ce montant. Alors même que la juridiction saisie en première instance [le Sofyiski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia)] avait donné une suite favorable à ce recours, la juridiction d’appel [le Sofiyski apelativen sad (Cour d’appel de Sofia)] a estimé que ce recours n’était pas fondé.

    28.

    Or, il y a lieu de relever que la partie requérante au principal, Wiemer & Trachte, conteste les affirmations de la juridiction de renvoi selon lesquelles « il est constant entre les parties que le paiement allégué par le défendeur du montant de 40000 euros a été effectué le 25 avril 2007 » et que « [l]e litige concerne la question de savoir si ce paiement constitue une exécution au profit du débiteur et s’il produit des effets ».

    29.

    Selon la requérante et ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience de plaidoiries, le reversement de la somme de 40000 euros n’aurait jamais été effectué. Si tel est le cas, ce qu’il appartiendra à la seule juridiction de renvoi de confirmer ou d’infirmer ( 4 ), les deuxième à quatrième questions préjudicielles deviendraient en grande partie sans objet.

    30.

    Toutefois et compte tenu, là encore, de la présomption de pertinence dont bénéficient les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national, la présente demande de décision préjudicielle peut être déclarée recevable.

    Sur la première question : caractère exclusif ou optionnel de la compétence des juridictions sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte pour connaître des actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité du débiteur

    31.

    Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à déterminer si les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale est ouverte disposent d’une compétence exclusive concernant les actions en révocation fondées sur l’insolvabilité ou si, au contraire, cette compétence est optionnelle, en ce que le syndic serait toujours en mesure d’introduire de telles actions devant les juridictions d’autres États membres.

    32.

    En l’occurrence, deux lignes interprétatives s’affrontent.

    33.

    Selon la première, qui repose notamment sur la règle « vis attractiva concursus» ( 5 ) et qui trouve un certain fondement historique ( 6 ), seraient seules compétentes les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions liées à l’insolvabilité si ces actions découlent directement de l’insolvabilité et s’insèrent étroitement dans le cadre de celle-ci. Or, dès lors que, ainsi que la Cour l’aurait déjà jugé ( 7 ), les actions révocatoires doivent être considérées comme étant liées à la procédure d’insolvabilité, la compétence des juridictions ayant eu à connaître de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité serait exclusive de toute autre.

    34.

    Selon une seconde approche, qui, selon la Commission, procède d’une lecture systémique et téléologique du règlement no 1346/2000, ladite compétence ne peut être perçue que comme optionnelle. Non seulement les actions révocatoires peuvent relever de domaines et d’obligations ne se rattachant pas nécessairement à la procédure d’insolvabilité principale, mais il conviendrait de ne pas limiter les possibilités du syndic d’introduire de telles actions en vue de renforcer l’efficacité des procédures d’insolvabilité.

    35.

    Avant de répondre directement à cette question, il y a lieu, tout d’abord, de procéder à certains rappels d’ordre général sur la portée du règlement no 1346/2000 et sur les principes qu’il énonce en matière de compétence juridictionnelle.

    Précisions générales sur la portée des règles spécifiques découlant du règlement no 1346/2000

    36.

    Sans qu’il soit besoin de revenir ici en détail sur les origines historiques et sur le contenu précis du règlement no 1346/2000 ( 8 ), il y a lieu de souligner que l’un des objectifs prioritaires de ce règlement réside dans le souhait de garantir l’efficacité des procédures d’insolvabilité tout en évitant les situations de « forum shopping» ( 9 ). Ledit règlement a ainsi vocation à harmoniser les règles de droit international privé (et non les règles substantielles) applicables dans le domaine des « procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic ( 10 ) ».

    37.

    Ce règlement tend notamment à combler les lacunes réglementaires dues au fait que les procédures de faillite étaient explicitement exclues du champ d’application de la convention de Bruxelles ( 11 ) [et du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil ( 12 ) qui lui a succédé]. Il a plus spécifiquement vocation à unifier les règles relatives à la détermination de la loi applicable, de la compétence internationale et de l’effet (reconnaissance et exécution) des jugements étrangers. Ce faisant, le règlement no 1346/2000 aboutit à remplacer, dans le champ d’application du texte, les solutions jusqu’alors consacrées dans le droit international privé commun des États membres.

    38.

    Comme l’indique le rapport explicatif Virgós/Schmit ( 13 ), qui est de nature à fournir des indications utiles dans le cadre de l’interprétation de ce règlement ( 14 ), une procédure d’insolvabilité, qui est une action de nature collective, exige que les situations juridiques soient clairement déterminées.

    39.

    Par ailleurs, l’efficacité de telles procédures implique que les États concernés reconnaissent la compétence des juridictions de l’État d’ouverture de la procédure, les pouvoirs de leurs syndics ainsi que les effets juridiques de leurs décisions ( 15 ).

    40.

    S’agissant de la compétence internationale, le système découlant du règlement no 1346/2000 repose sur la distinction, prévue à l’article 3 de celui-ci, entre les procédures principales (universelles) et les procédures secondaires (territoriales) ( 16 ). Alors que le droit commun des États membres admettait, en général, que les juges nationaux puissent se reconnaître compétents pour ouvrir une procédure collective sur plusieurs fondements (tels que par exemple la nationalité de l’une des parties visées ou encore la présence dans le pays concerné d’intérêts du débiteur), le règlement no 1346/2000 n’autorise les juridictions des États membres à se déclarer compétentes que sur le fondement de deux critères : le centre des intérêts principaux du débiteur et la présence d’un établissement sur le territoire de l’État concerné.

    41.

    En ce qui concerne les actions dites « révocatoires » au titre de l’insolvabilité, le rapport Virgós/Schmit indique, en son point 77, en se référant à l’orientation qui avait été dégagée dans l’arrêt Gourdain ( 17 ), « qu’il existe un élément d’attraction lorsque les actions dérivent directement de l’insolvabilité et sont étroitement liées à la procédure d’insolvabilité ».

    42.

    La Cour a fait sienne cette orientation en indiquant, dans son arrêt Seagon ( 18 ), que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un tiers ayant son siège statutaire dans un autre État membre.

    43.

    Il importe de relever que cette solution a été entérinée à l’occasion de la refonte opérée par le règlement (UE) 2015/848 ( 19 ). L’article 6 de ce règlement dispose en effet que « [l]es juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte en application de l’article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires» ( 20 ).

    44.

    En conséquence, une action révocatoire par laquelle le syndic du débiteur demande le remboursement d’une somme indûment versée à un tiers après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, telle que celle de Wiemer & Trachte en cause dans l’affaire au principal, est de nature à relever des actions visées par le règlement no 1346/2000.

    45.

    Mais cette compétence est-elle pour autant exclusive en ce sens que la règle « vis attractiva concursus » de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte exclut l’introduction d’actions (notamment révocatoires) auprès de juridictions d’autres États membres ?

    46.

    Ainsi que je l’exposerai dans les développements qui suivent, je pense que nous ne pouvons que répondre par l’affirmative à cette question.

    Caractère exclusif ou optionnel d’une action récursoire ?

    47.

    Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, le centre des intérêts principaux est, s’agissant de la compétence internationale, la clef de voûte du système mis en place par le règlement no 1346/2000.

    48.

    En application de la règle « vis attractiva concursus », dont l’objet est d’éviter une « dilution » du contentieux dans un souci de proximité et de prévisibilité, il conviendrait que non seulement la compétence juridictionnelle, mais également le droit applicable et l’exécution des décisions judiciaires adoptées dans ce contexte se trouvent en principe concentrés dans l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

    49.

    Toutefois, si l’on s’en tient au seul libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, la règle « vis attractiva concursus » n’y est pas clairement exprimée, en ce sens que cette disposition n’indique pas expressément que les juridictions déclarées compétentes au stade de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sont également les seules habilitées à connaître des actions dérivant de cette procédure ou qui y sont intimement liées. En effet, cette disposition prévoit simplement, s’agissant d’une procédure d’insolvabilité principale, que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.

    50.

    Le silence de cette disposition pour connaître des actions relatives aux procédures d’insolvabilité et intimement liées à celles-ci, qui s’explique très certainement par la circonstance que les droits des États membres appréhendent différemment la règle « vis attractiva concursus », a donné lieu à des interprétations fort divergentes quant à la possibilité pour les juridictions autres que celles de l’État membre d’ouverture de ces procédures de connaître d’actions liées auxdites procédures.

    51.

    S’agissant, en particulier, des actions dites « révocatoires », qui s’entendent de toutes actions qui, sur le fondement de l’insolvabilité du débiteur, visent à invalider les transactions et opérations effectuées par et au profit de ce dernier, il est tout à fait envisageable que, outre les transactions et opérations qui se rattachent aux contrats éventuellement conclus entre les entités en cause, celles-ci puissent trouver leur fondement dans d’autres obligations de nature civile ou commerciale. Si l’on s’en tient ainsi à une lecture littérale de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, il ne saurait a priori être exclu que les juridictions d’autres États membres puissent, en vertu des règles de compétence territoriale qu’ils sont appelés à définir, être déclarées compétentes pour connaître d’actions révocatoires menées par le syndic.

    52.

    Les partisans de l’approche « optionnelle » avancent deux séries d’arguments.

    53.

    En premier lieu, ils soutiennent que, si le règlement no 1346/2000 tend à limiter les situations de « forum shopping », il ne vise pas, en revanche, à limiter les pouvoirs du syndic désigné en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. Ainsi que l’indiquait M. l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclusions dans l’affaire Seagon (C‑339/07, EU:C:2008:575, points 64 et suivants), dès lors que l’exercice par le syndic d’une action révocatoire au titre de l’insolvabilité constitue un privilège se trouvant entre ses mains, il pourrait être considéré que la compétence juridictionnelle pour statuer sur une telle action n’est pas toujours exclusive.

    54.

    En second lieu, la possibilité pour le syndic de porter des actions devant des juridictions autres que celles désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, outre qu’elle peut être de nature à renforcer l’efficacité des actions menées par le syndic en défense de la masse, peut s’avérer plus respectueuse du droit à un procès équitable. En effet, les critères de désignation de la juridiction compétente pour connaître d’une action en vertu de cette disposition, qui s’écartent des critères de désignation que les États membres avaient jusqu’alors été appelés à définir, peuvent conduire à engager des actions à l’encontre de personnes n’ayant pas leur domicile dans le forum concursus et, ainsi, compromettre leurs droits procéduraux.

    55.

    L’ensemble des arguments m’apparaît, du point de vue téléologique, plutôt convaincant. En effet, les objectifs d’efficacité et de rapidité des procédures d’insolvabilité transfrontalières militent en faveur de la possibilité pour le syndic désigné de choisir les juridictions auprès desquelles il souhaite former ses actions. Cette possibilité présente, en outre, l’avantage de faciliter la conduite d’actions révocatoires directement dans le for de l’entité défenderesse concernée, ce qui s’avère généralement plus respectueux des droits de la défense.

    56.

    Toutefois, et bien que j’admette être sensible à ces arguments, il me semble que la jurisprudence de la Cour s’est orientée vers une consécration de la règle « vis attractiva concursus ». Les enseignements de deux lignes jurisprudentielles méritent sur ce point d’être mentionnés.

    57.

    La première ligne jurisprudentielle a trait à la délimitation des champs d’application respectifs des différents instruments régissant la compétence juridictionnelle, telle qu’elle a été amorcée par l’arrêt Gourdain ( 21 ).

    58.

    Par cet arrêt, la Cour, se prononçant sur le champ d’application de la convention de Bruxelles, a jugé qu’une action révocatoire, qui avait pour objet l’accroissement de l’actif de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, se rattachait à la procédure de faillite, dès lors qu’elle dérivait directement de la faillite et s’insérait étroitement dans la procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Une telle action ne relevait donc pas du champ d’application de la convention de Bruxelles et n’était pas soumise aux règles de compétence définies par celle-ci.

    59.

    La jurisprudence postérieure ( 22 ) qui porte sur l’articulation des règles énoncées, d’une part, dans le règlement Bruxelles I et, d’autre part, dans le règlement no 1346/2000 indique assez clairement qu’il importe que toutes les actions civiles ou commerciales soient couvertes par des règles européennes uniformes en matière de compétence internationale, qui doivent être définies par l’un ou l’autre de ces instruments. Il convient en effet d’éviter l’adoption de règles nationales de conflit de juridictions au détriment de la sécurité juridique ( 23 ).

    60.

    Or, et ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt Seagon ( 24 ), c’est précisément ce critère qu’utilise le considérant 6 du règlement no 1346/2000 afin de délimiter l’objet de ce dernier. En effet, selon ce considérant, ce règlement régit « la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement ».

    61.

    La seconde ligne jurisprudentielle qui est déterminante est celle qui découle précisément de l’arrêt Seagon ( 25 ). Aux termes de cet arrêt, l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il attribue également une compétence internationale à l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement. En précisant, dans ce même arrêt, que la « concentration de l’ensemble des actions directement liées à l’insolvabilité d’une entreprise devant les juridictions de l’État membre compétent pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité apparaît également conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers », la Cour s’est prononcée, si l’on procède à une lecture d’ensemble de son arrêt, en faveur d’une compétence exclusive des juridictions déclarées compétentes au stade de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale ( 26 ).

    62.

    Cette conclusion ne me semble pas pouvoir être infirmée par les arguments pris du libellé de certaines dispositions du règlement no 1346/2000.

    63.

    S’agissant, en premier lieu, de l’argument pris de ce que l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement, qui a trait aux « pouvoirs du syndic », prévoit la possibilité pour le syndic désigné en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement d’exercer des actions révocatoires dans d’autres États membres, il vise la situation particulière où celui-ci l’a été dans le cadre d’une procédure secondaire relevant de l’article 3, paragraphe 2, de ce même règlement.

    64.

    Dès lors que, dans le cadre d’une telle procédure, les prérogatives du syndic sont territorialement limitées, celui-ci doit avoir notamment la possibilité d’exercer dans tout État membre, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers. Il importe, en revanche, de relever que l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, qui concerne le cas où, comme dans l’affaire au principal, le syndic a été désigné dans le cadre d’une procédure principale sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, ne mentionne que la possibilité pour le syndic d’« exercer sur le territoire d’un autre État membre tous les pouvoirs ( 27 ) qui lui sont conférés par la loi de l’État d’ouverture ». Cette différence de formulation n’est pas fortuite. Elle s’explique précisément par le fait que le syndic désigné dans le cadre d’une procédure principale est censé engager les actions révocatoires se rapportant à celle-ci devant les juridictions de l’État membre d’ouverture de cette procédure. Il n’est dès lors pas requis qu’il puisse se prévaloir de la possibilité de saisir les juridictions d’autres États membres.

    65.

    En second lieu, il ne saurait davantage être tiré argument de l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. Cette dernière disposition vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des « décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y rattachent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction ». Elle ne fait qu’admettre la possibilité que les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, connaissent également d’une action du type de celle en cause au principal ( 28 ).

    66.

    Enfin, je souhaiterais souligner que le nouveau règlement 2015/848 semble avoir consacré plus directement, à son article 6, paragraphe 1, la règle « vis attractiva concursus » pour les actions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées.

    67.

    Le considérant 35 de ce dernier règlement va clairement dans le sens de l’exclusivité de la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel des procédures d’insolvabilité ont été ouvertes pour connaître des actions qui découlent directement des procédures d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées. Cette exclusivité n’est écartée que pour le cas où une action est liée à une autre action fondée sur les dispositions générales du droit civil et commercial (article 6, paragraphe 2, du règlement 2015/848) ou encore en vue de l’engagement d’actions destinées à sanctionner les dirigeants du débiteur pour violation de leurs obligations, pour autant que lesdites juridictions soient compétentes pour connaître de ces litiges en vertu de leur droit national (voir également considérant 47 du règlement 2015/848).

    68.

    Il découle de l’ensemble de ces considérations que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte pour connaître des actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité du débiteur est exclusive.

    69.

    Compte tenu de la réponse que je propose d’apporter à la première question préjudicielle, il n’apparaît plus strictement nécessaire de répondre aux autres questions, qui reposent sur la prémisse selon laquelle les juridictions bulgares pourraient se voir déclarées compétentes pour connaître de l’action révocatoire en cause au principal ( 29 ). En effet, pour pouvoir se prévaloir des dispositions contenues au chapitre II du règlement no 1346/2000, intitulé « Reconnaissance de la procédure d’insolvabilité », il faut se trouver dans un cas où la compétence internationale des juridictions saisies, en l’occurrence les juridictions bulgares, est avérée au sens de l’article 3 de ce règlement.

    70.

    Toutefois et pour l’hypothèse où la Cour n’adhérerait pas à ma conclusion, j’examinerai ci-après brièvement les deuxième, troisième et quatrième questions.

    Sur les deuxième, troisième et quatrième questions : portée de l’article 24 du règlement no 1346/2000

    71.

    Comme l’explique le rapport Virgós/Schmit au sujet de l’article 24 du règlement no 1346/2000, la reconnaissance automatique des procédures d’insolvabilité ouvertes dans un autre État contractant, prévue à l’article 16 de ce règlement, implique que, dans certains cas, une partie des personnes concernées puisse ne pas être au courant de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et agir de bonne foi « en contradiction avec les nouvelles circonstances ».

    72.

    Cette disposition tend ainsi à régir la situation où une obligation a été exécutée de bonne foi au profit du débiteur, alors qu’elle aurait dû l’être au profit du syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre. Elle reconnaît le caractère libératoire de cette exécution ou de ce paiement si la personne concernée ignorait l’ouverture de la procédure et a agi de bonne foi.

    73.

    Toujours selon le rapport Virgós/Schmit, il y a présomption d’ignorance de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité si la publication prévue à l’article 21 du règlement no 1346/2000 n’a pas eu lieu selon les modalités prévues dans l’État concerné.

    74.

    Ainsi que l’a fait observer la Commission, le rapport Virgós/Schmit explique le lien existant entre les articles 16, 21 et 24 du règlement no 1346/2000. Alors que l’article 16 de ce règlement prévoit la reconnaissance automatique de toute décision prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 dudit règlement, l’article 24 de ce même règlement assouplit cette règle en faveur des parties qui ont exécuté de bonne foi une obligation, la bonne foi étant appréciée au regard du fait que la personne concernée n’a pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure. Cette ignorance est présumée si l’obligation a été exécutée avant la publication dans l’État membre concerné.

    75.

    Ces dispositions doivent être appréhendées dans leur globalité, eu égard au système de reconnaissance automatique qu’implique le règlement no 1346/2000 et, parallèlement, au souhait de protéger les tiers ayant exécuté de bonne foi des obligations.

    76.

    Comme l’a solennellement rappelé la Cour dans son arrêt Eurofood ( 30 ), ainsi qu’il ressort du considérant 22 du règlement no 1346/2000, la règle de priorité définie à l’article 16, paragraphe 1, de celui-ci, qui prévoit que la procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre est reconnue dans tous les États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture, repose sur le principe de la confiance mutuelle, principe qui exige notamment que la juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale vérifie sa compétence au regard de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, c’est-à-dire examine si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans cet État membre. En contrepartie, ainsi que le précise le considérant 22 de ce règlement, le principe de confiance mutuelle exige que les juridictions des autres États membres reconnaissent la décision ouvrant une procédure d’insolvabilité principale, sans pouvoir contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence ( 31 ).

    77.

    Il s’agit d’un paramètre d’interprétation important, qui doit être gardé à l’esprit dans l’examen des deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles, examen que je vais exposer dans les développements qui suivent.

    Sur la deuxième question : stade de la libération de la responsabilité au sens de l’article 24 du règlement no 1346/2000

    78.

    Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi entend déterminer le stade auquel une personne peut, le cas échéant, se prévaloir de l’effet libératoire prévu à l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

    79.

    En d’autres termes, il convient de déterminer à quel moment il peut être considéré qu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard d’un débiteur au sens de cette disposition.

    80.

    Sur ce point, l’arrêt EuroFood ( 32 ) apporte indéniablement des indications fort utiles.

    81.

    Je rappelle que, dans cette affaire, la Cour était notamment interrogée sur le point de savoir si une décision d’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande tendant à faire prononcer la liquidation d’une société – et par laquelle était désigné un syndic doté de pouvoirs ayant pour effet de priver les administrateurs de cette société du droit d’exercer les mêmes pouvoirs – devait être qualifiée de « décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité » au sens du règlement no 1346/2000.

    82.

    Relevant que les conditions et formalités requises pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité relèvent du droit national et varient considérablement d’un État membre à l’autre ( 33 ), la Cour a jugé qu’il importait, aux fins d’assurer l’efficacité du système instauré par le règlement, que le principe de reconnaissance mutuelle prévu à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1346/2000 puisse s’appliquer « le plus tôt possible » au cours de la procédure ( 34 ). Dans ces conditions, doit être considérée comme une « décision ouvrant une procédure d’insolvabilité » au sens de ce règlement non seulement une décision formellement qualifiée de décision d’ouverture par la réglementation de l’État membre dont relève la juridiction qui l’a rendue, mais encore la décision rendue à la suite d’une demande, fondée sur l’insolvabilité du débiteur, tendant à l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A dudit règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C du même règlement ( 35 ).

    83.

    Il me semble que cette conclusion s’impose, mutatis mutandis, en vue de l’interprétation de l’article 24 du règlement no 1346/2000.

    84.

    Ainsi que cela est exposé dans le rapport Virgós/Schmit (point 187), il apparaît que cette disposition – tout comme l’article 16 de ce règlement – a été introduite en vue de compenser les effets indésirables que pourrait engendrer sur les transactions effectuées de bonne foi par les tiers la reconnaissance automatique des décisions d’ouverture des procédures d’insolvabilité, prises au sens très large.

    85.

    L’article 24 du règlement no 1346/2000 vise concrètement à protéger les tiers qui ont, de bonne foi et après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, exécuté une obligation au profit du débiteur en faillite, alors que celle-ci aurait dû être exécutée au profit du syndic. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve contraire si l’obligation a été exécutée avant l’adoption des mesures de publicité prévues à l’article 21 dudit règlement ( 36 ). Il est cependant toujours possible pour la partie adverse d’établir que l’exécution d’une obligation a été effectuée de mauvaise foi et, dès lors, que l’effet libératoire ne peut se produire.

    86.

    Cette solution est d’ailleurs celle explicitement retenue par le nouveau règlement 2015/848. Son article 2, paragraphe 7, sousii), qualifie de « décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité », aux fins dudit règlement, la décision d’une juridiction de désigner un praticien de l’insolvabilité, y compris, selon l’annexe B, un syndic provisoire.

    87.

    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il est proposé de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 24 du règlement no 1346/2000 s’applique à l’exécution d’une obligation au profit du débiteur dans un État membre intervenue au stade où une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité visant les actifs du débiteur a été présentée et où un syndic provisoire a été désigné dans un autre État membre, mais où aucune décision judiciaire d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a encore été rendue dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du défendeur.

    Sur la troisième question : caractère pertinent de la nature de l’obligation juridique et de son fondement juridique aux fins de l’application de l’article 24 du règlement no 1346/2000

    88.

    Par sa troisième question, la juridiction de renvoi nous demande si l’article 24 du règlement no 1346/2000 s’applique lorsque l’acte initial de disposition du débiteur en faillite est considéré comme étant sans effet selon le droit national de la juridiction compétente en matière d’insolvabilité et que cette absence d’effet résulte précisément de la procédure d’insolvabilité.

    89.

    Il y a lieu de rappeler que l’article 24 du règlement no 1346/2000, lu à la lumière de son considérant 30, introduit une règle générale de protection des actes de disposition effectués de bonne foi par les tiers pour le cas où ils exécutent leur obligation au profit du débiteur à un moment où une procédure étrangère d’insolvabilité a déjà été ouverte, mais où le tiers n’a pas pu avoir connaissance de cette situation.

    90.

    Ainsi que la Cour l’a précisé, cet article ne compte pas parmi les règles de conflit, mais représente une disposition de droit matériel qui s’applique dans chaque État membre indépendamment de la lex concursus ( 37 ).

    91.

    Ni les termes de l’article 24 dudit règlement no 1346/2000, ni la finalité de protection des tiers débiteurs de bonne foi poursuivie par cette disposition ne permettent de limiter son application aux seules obligations nées en dehors de tout rapport avec la procédure d’insolvabilité. En conséquence, ni la nature de l’obligation du tiers envers le débiteur ni son fondement juridique ne devraient être pertinents pour l’application de l’article 24 du règlement no 1346/2000.

    92.

    Toutefois, il y a lieu de préciser que cette disposition ne joue que dans le cas où il peut toujours être présumé, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le tiers concerné se trouvait effectivement dans l’ignorance de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ouverture qui aurait dû normalement le contraindre à exécuter le paiement en cause au profit du syndic désigné dans le cadre de celle-ci.

    93.

    Aussi, et ainsi que je l’indiquais précédemment, il est, en tout état de cause, toujours possible pour la partie adverse d’établir que, nonobstant la non-publication de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre, le tiers concerné a effectivement eu connaissance de celle-ci, que l’exécution d’une obligation a été effectuée de mauvaise foi et, dès lors, que l’effet libératoire visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 ne peut se produire.

    94.

    En conséquence, le fondement juridique de l’obligation du tiers envers le débiteur en faillite est dénué de pertinence aux fins de l’application de l’article 24 du règlement no 1346/2000. Il est toujours possible pour la partie adverse d’établir que, nonobstant la non-publication de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre, le tiers concerné a effectivement eu connaissance de celle-ci, que l’exécution d’une obligation a été effectuée de mauvaise foi et, dès lors, que l’effet libératoire ne peut se produire.

    Sur la quatrième question : applicabilité de la présomption d’ignorance prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000

    95.

    Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la présomption d’ignorance prévue à l’article 24, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 1346/2000 s’applique lorsque les actes de désignation d’un syndic provisoire et ceux relatifs aux actes de disposition du débiteur en faillite n’ont pas été publiés dans l’État membre du domicile du débiteur, alors que cet État prévoit une publication obligatoire de ces actes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement.

    96.

    Les doutes soulevés par la juridiction de renvoi portent sur l’applicabilité de cette présomption aux circonstances de l’espèce alors que l’article 16, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 1346/2000 prévoient une reconnaissance automatique des décisions de la juridiction compétente en matière d’insolvabilité relatives à des mesures conservatoires par les juridictions de tout autre État membre.

    97.

    D’après les indications fournies par la juridiction de renvoi, le droit bulgare prévoirait la publication obligatoire des décisions étrangères d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

    98.

    Il importe de rappeler que l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 établit la règle générale de la liberté de publication de la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui nomme le syndic, dans tout autre État membre que celui de l’ouverture de la procédure. L’article 21, paragraphe 2, de ce règlement permet, à titre exceptionnel, de rendre la publication de ces décisions obligatoire par l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a un établissement. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l’État membre où la procédure a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette publication.

    99.

    À mon sens, le principe de reconnaissance mutuelle mis en place par le règlement no 1346/2000 exige nécessairement que la présomption d’ignorance prévue à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement s’applique même dans le cas où les autorités visées à l’article 21, paragraphe 2, de ce même règlement n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la publication d’une décision étrangère d’ouverture d’insolvabilité dans le registre de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de la succursale du défendeur.

    100.

    Cette conclusion ressort, au demeurant, du texte même de l’article 24, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 1346/2000. La présomption d’ignorance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité que ce texte prévoit s’applique lorsque le débiteur tiers a exécuté l’obligation au profit du débiteur en faillite avant les mesures de publicité prévues à l’article 21 de ce règlement. Aucune autre condition n’est prévue à cet égard et le texte de la disposition n’écarte pas les mesures de publication obligatoire visées à l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000.

    Conclusion

    101.

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de répondre aux questions posées par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) comme suit :

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte pour connaître des actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité du débiteur est exclusive.

    2)

    L’article 24 du règlement no 1346/2000 s’applique à l’exécution d’une obligation au profit du débiteur dans un État membre intervenue au stade où une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité visant les actifs du débiteur a été présentée et où un syndic provisoire a été désigné dans un autre État membre, mais où aucune décision judiciaire d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a encore été rendue dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du défendeur.

    3)

    Le fondement juridique de l’obligation du tiers envers le débiteur en faillite est dénué de pertinence aux fins de l’application de l’article 24 du règlement no 1346/2000.

    4)

    La présomption d’ignorance prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 s’applique même si les autorités visées à la deuxième phrase de l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la publication d’une décision étrangère d’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans le registre de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de la succursale du débiteur, alors que le droit de cet État membre prévoit la publication obligatoire de cette décision.


    ( 1 ) Langue originale : le français.

    ( 2 ) JO 2000, L 160, p. 1.

    ( 3 ) Il importe en effet de relever que, par ordonnance du 28 janvier 2013, une formation du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) s’est prononcée en faveur de la compétence des juridictions bulgares en se fondant sur l’arrêt du 12 février 2009, Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83).

    ( 4 ) La requérante au principal a indiqué que la question de la preuve de ce paiement constitue un volet important de son pourvoi devant la juridiction de renvoi.

    ( 5 ) En vertu de cette règle, la juridiction qui a ouvert la procédure d’insolvabilité concentre sous sa compétence non seulement la procédure d’insolvabilité proprement dite, mais également toutes les actions dérivées de l’insolvabilité. Si, ainsi que la Commission l’a indiqué dans ses observations, il est possible de trouver une expression de cette règle dans l’arrêt du 22 février 1979, Gourdain (133/78, EU:C:1979:49), force est de relever que sa consécration est fortement discutée.

    ( 6 ) Voir, notamment, conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Seagon (C‑339/07, EU:C:2008:575, note en bas de page no 33).

    ( 7 ) Voir arrêt du 12 février 2009, Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83).

    ( 8 ) Voir notamment, à cet égard, conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Staubitz-Schreiber (C‑1/04, EU:C:2005:500, points 6 à 26).

    ( 9 ) Voir notamment considérants 2, 4 et 8 du règlement no 1346/2000.

    ( 10 ) Voir article 1er; paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

    ( 11 ) Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles »).

    ( 12 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après « le règlement Bruxelles I »).

    ( 13 ) Rapport explicatif de M. Virgós et E. Schmit sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité du 3 mai 1996, document du Conseil de l’Union européenne, 6500/96, DRS 8 (CFC), paragraphe 3 (ci-après le « rapport Virgós/Schmit »).

    ( 14 ) Voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2005:579, point 2).

    ( 15 ) Voir rapport Virgós/Schmit, points 7 à 9.

    ( 16 ) La procédure d’insolvabilité ouverte, conformément au paragraphe 1 de cet article, par la juridiction compétente de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, qualifiée de « procédure principale » (ou « universelle »), produit des effets universels, en ce qu’elle s’applique aux biens du débiteur situés dans tous les États membres dans lesquels le règlement est applicable. Si, ultérieurement, une procédure peut, conformément au paragraphe 2 dudit article, être ouverte par la juridiction compétente de l’État membre où le débiteur possède un établissement, cette procédure, qualifiée de « procédure secondaire » (ou « territoriale »), produit des effets qui sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de ce dernier État (voir arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, EU:C:2006:281, point 28).

    ( 17 ) Arrêt du 22 février 1979, Gourdain (133/78, EU:C:1979:49).

    ( 18 ) Arrêt du 12 février 2009, Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83, point 28).

    ( 19 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19).

    ( 20 ) Voir également considérant 35 du règlement 2015/848.

    ( 21 ) Arrêt du 22 février 1979, Gourdain (133/78, EU:C:1979:49, point 4).

    ( 22 ) Voir, notamment, arrêt du 19 avril 2012, F-Tex (C‑213/10, EU:C:2012:215), qui portait sur la question de savoir si l’action introduite à l’encontre d’un tiers par le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, agissant sur le fondement d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure, entre dans le champ d’application du règlement no 1346/2000, en ce qu’une telle action dérive directement de ladite procédure et s’y insère étroitement, ou bien entre dans le champ d’application du règlement no 44/2001, en ce que ladite action relève de la notion de matière civile ou commerciale.

    ( 23 ) Voir également, à cet égard, le nouveau règlement 2015/848 qui indique que « [l]’interprétation du présent règlement devrait, autant que possible, combler les lacunes réglementaires entre les deux instruments ».

    ( 24 ) Arrêt du 12 février 2009, Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83, point 20).

    ( 25 ) Arrêt du 12 février 2009, Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83, points 22, 24 et 28).

    ( 26 ) Voir également le point 4.2.6 du rapport « External Evaluation of Regulation No. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings » disponible notamment à l’adresse https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d756fa7-b860-4e36-b1f8-c6640dced486/language-en.

    ( 27 ) Italique ajouté par mes soins.

    ( 28 ) Arrêt du 12 février 2009, Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83, point 26).

    ( 29 ) Voir également points 22 à 24 ci-dessus.

    ( 30 ) Arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, points 39 et 41).

    ( 31 ) Arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 42).

    ( 32 ) Arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281).

    ( 33 ) Arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 51).

    ( 34 ) Arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 52).

    ( 35 ) Arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, point 54).

    ( 36 ) Voir rapport Virgós/Schmit, point 187. Voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire van Buggenhout et van de Mierop (C‑251/12, EU:C:2013:295, points 17 et 18).

    ( 37 ) Arrêt du 19 septembre 2013, van Buggenhout et van de Mierop (C‑251/12, EU:C:2013:566, point 23).

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