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Document 62017CC0271

Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 26 juillet 2017.
Sławomir Andrzej Zdziaszek.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Amsterdam.
Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Procédure portant modification de peines antérieurement prononcées – Décision prononçant une peine globale – Décision rendue sans que l’intéressé ait comparu en personne – Personne condamnée n’ayant pas comparu en personne au procès dans le cadre de sa condamnation initiale, ni en première instance ni en degré d’appel – Personne ayant été défendue par un conseil lors de la procédure d’appel – Mandat d’arrêt ne fournissant pas d’informations à cet égard – Conséquences pour l’autorité judiciaire d’exécution.
Affaire C-271/17 PPU.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:612

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 26 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑271/17 PPU

Openbaar Ministerie

contre

Sławomir Andrzej Zdziaszek

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution facultative – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Procédure concernant une peine globale – Procédure en appel »

I. Introduction

1.

M. Sławomir Andrzej Zdziaszek, ressortissant polonais, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») délivré par l’autorité judiciaire polonaise. Cette autorité demande la remise de M. Zdziaszek, détenu actuellement aux Pays-Bas, en vue de l’exécution de deux peines privatives de liberté, respectivement d’un an et six mois et de trois ans et six mois.

2.

Ces peines ont été imposées par un « jugement cumulatif » qui constitue la base du MAE en question (ci-après le « jugement cumulatif »). Ce jugement cumulatif ne porte pas sur la culpabilité de l’intéressé, mais a seulement pour objet de cumuler et d’adapter trois peines imposées précédemment. Ainsi, la peine d’un an et six mois vient cumuler deux peines auxquelles M. Zdziaszek avait été condamné dans deux procédures distinctes. La peine de trois ans et six mois représente, quant à elle, une réduction d’une peine de quatre ans infligée à M. Zdziaszek par un jugement antérieur (ci-après le « jugement initial »). Cette réduction de peine est intervenue à la suite d’un changement législatif favorable à l’intéressé.

3.

La juridiction de renvoi observe que le formulaire du MAE contient uniquement des informations relatives au jugement cumulatif. Des informations complémentaires obtenues par la juridiction de renvoi montrent que M. Zdziaszek a été dûment représenté lors de la procédure d’appel ayant conduit au jugement initial, dont il a eu connaissance. Les droits de la défense de M. Zdziaszek en première instance n’ont, pour leur part, pas été respectés, de l’avis de cette même juridiction.

4.

En vertu de la législation nationale qui a transposé l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après la « décision-cadre ») ( 2 ), l’autorité néerlandaise compétente doit refuser l’exécution d’un MAE si la personne requise n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision ( 3 ), sauf si l’une des situations y énumérées se présente.

5.

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi demande si la notion de « procès qui a mené à la décision » inclut la procédure ayant mené à l’adoption du jugement cumulatif même si la question de la culpabilité n’y a plus été discutée. La juridiction de renvoi cherche ainsi à déterminer si le respect des droits procéduraux de l’intéressé doit être apprécié eu égard à cette procédure ou s’il convient plutôt de tenir compte de la procédure qui a donné lieu au jugement initial.

6.

S’il convient de tenir compte de la procédure qui a donné lieu au jugement initial, la juridiction de renvoi s’interroge sur les effets attachés à l’absence de représentation effective de M. Zdziaszek en première instance.

7.

La juridiction de renvoi demande également s’il lui est possible de refuser l’exécution du MAE en raison du fait que ni le formulaire qui l’accompagne ni les informations supplémentaires qui ont été fournies n’établissent que la présente affaire relève de l’une des situations décrites aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

8.

Ces interrogations ont pour toile de fond la transposition particulière de cette dernière disposition en droit néerlandais. L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre introduit la possibilité de refuser la remise d’une personne condamnée in absentia, à moins que l’autorité judiciaire d’exécution n’ait pu s’assurer du respect des droits procéduraux de celle-ci. Dans le cas où l’un des quatre scénarios prévus par cette disposition se produit, l’autorité judiciaire d’exécution est toutefois tenue d’exécuter le MAE. Or, la législation nationale renverse cette logique facultative en interdisant au juge national de procéder à la remise de l’intéressé lorsqu’aucun de ces scénarios ne se concrétise.

II. Le cadre juridique

A. La CEDH

9.

L’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 4 ) (ci-après la « CEDH ») prévoit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] »

B. Le droit de l’Union

1. La Charte

10.

En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[…] »

11.

Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

2. La décision-cadre

12.

L’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre définit le MAE comme une « décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ».

13.

Le paragraphe 2 dispose que « [l]es États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ».

14.

Le paragraphe 3 prévoit que ladite décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE] ».

15.

L’article 4 bis de la décision-cadre a été introduit par la décision-cadre 2009/299, pour préciser les motifs facultatifs du refus d’exécuter un MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne à son procès :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii)

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii)

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d)

n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

et

ii)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

2.   Si le mandat d’arrêt européen est délivré […] conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. […] cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.

3.   Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. […] »

16.

L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit que le MAE doit contenir les informations suivantes :

« […]

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)

la nature et la qualification légale de l’infraction […]

[…]

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

[…] »

17.

L’article 15 de la décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », prévoit :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires […]

[...] »

18.

Le point d) de l’annexe (« Mandat d’arrêt européen ») de la décision-cadre, se présente, par suite de la modification par la décision-cadre 2009/299, comme suit :

Image

C. Le droit néerlandais

19.

L’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195, ci-après l’« OLW »), transpose en droit néerlandais la décision-cadre. L’article 12 prévoit que « la remise n’est pas autorisée lorsque le mandat d’arrêt européen est destiné à mettre à exécution un jugement, alors que le prévenu n’a pas comparu en personne à l’audience qui a mené audit jugement, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que, conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission », une des quatre situations décrites dans cette même disposition se présente. Ces situations sont décrites aux points a) à d) de l’article 12 de l’OLW et correspondent aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

20.

Le point D de l’annexe 2 de l’OLW, intitulé « Modèle de mandat d’arrêt européen visé à l’article 2, paragraphe 2, de l’OLW », correspond au point d) de l’annexe de la décision-cadre.

III. Les faits et la procédure au principal ainsi que les questions préjudicielles

21.

Le 17 janvier 2017, la juridiction de renvoi a été saisie d’une demande d’exécution d’un MAE émis le 12 juin 2014 par le Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunal régional de Gdańsk, Pologne).

22.

Le MAE vise à l’arrestation et à la remise de M. Zdziaszek, ressortissant polonais, aux fins de l’exécution en Pologne de deux peines privatives de liberté d’un an et six mois (pour les faits no 1 et 2) ( 5 ) et de trois ans et six mois (pour les faits no 3 à 5) ( 6 ).

23.

Le MAE se réfère au jugement cumulatif prononçant ces deux peines, rendu le 25 mars 2014 par le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo, Pologne) (le jugement cumulatif). D’une part, ce jugement a regroupé en une peine privative de liberté d’un an et six mois les deux peines auxquelles M. Zdziaszek a été condamné pour les faits no 1 et 2 par les jugements définitifs rendus le 21 avril 2005 par le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo) et le 16 juin 2006 par le Sąd Rejonowy w Gdyni (tribunal d’arrondissement de Gdynia, Pologne). D’autre part, ce même jugement a réduit à trois ans et six mois une peine privative de liberté initiale de quatre ans qui a été infligée à M. Zdziaszek pour les faits no 3 à 5 par le jugement définitif du 10 avril 2012 rendu par le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo). Cette modification est intervenue à la suite d’un changement législatif favorable à l’intéressé.

24.

Par décision du 11 avril 2017, la juridiction de renvoi a refusé la remise de M. Zdziaszek en ce qui concerne la peine privative de liberté pour le fait no 1 dans la mesure où ce fait n’est pas punissable en droit néerlandais. Elle a sursis à statuer s’agissant du fait no 2 afin de poser des questions supplémentaires à l’autorité judiciaire d’émission.

25.

Ainsi, seule la partie du jugement cumulatif relative à la réduction de la peine pour les faits no 3 à 5 est concernée par la présente demande de décision préjudicielle.

26.

M. Zdziaszek n’a pas comparu en personne à la procédure ayant conduit au jugement cumulatif. Le MAE indique qu’il a eu cependant connaissance du procès prévu et a donné mandat à un conseil juridique, qui l’a défendu.

27.

Plus précisément, il ressort de la décision de renvoi que M. Zdziaszek a été convoqué à une première audience le 28 janvier 2014 à l’adresse qu’il avait indiquée. Il n’a pas retiré la convocation et n’a pas comparu. Le Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunal d’arrondissement de Wejherowo) a désigné d’office un avocat et a sursis à statuer. M. Zdziaszek a été convoqué de la même manière à une seconde audience le 25 mars 2014. Il n’a pas comparu en personne, mais son avocat a participé à cette audience. C’est à l’issue de celle-ci que le jugement cumulatif a été rendu.

28.

Nonobstant ces affirmations factuelles, la juridiction de renvoi estime que la circonstance visée à l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive et sous b), de la décision-cadre ne s’applique pas, puisqu’il n’est pas établi que la personne dont la remise est demandée « [a] eu connaissance du procès prévu » ni qu’elle « a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour [la] défendre au procès ».

29.

La première question de la juridiction de renvoi impose de déterminer si la procédure ayant conduit au jugement cumulatif constitue le « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre. Si tel est le cas, la juridiction de renvoi refusera l’exécution du MAE.

30.

Si, en revanche, le jugement cumulatif n’est pas pertinent aux fins de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre, la juridiction de renvoi considère qu’elle doit examiner si M. Zdziaszek a comparu en personne au stade antérieur de la procédure et, dans le cas contraire, si l’une des circonstances visées aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre est avérée.

31.

Or, selon la juridiction de renvoi, les informations fournies dans le MAE ne concernent pas le jugement initial.

32.

La deuxième question conduit à déterminer si, dans ce contexte, la juridiction de renvoi peut refuser l’exécution du MAE.

33.

Si tel n’est pas le cas, la juridiction de renvoi considère que c’est au regard du jugement initial qu’elle doit déterminer si la présente affaire relève de l’une des situations visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre.

34.

À cet égard, elle estime que M. Zdziaszek n’a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision de première instance et qu’aucune des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre ne s’applique à la procédure de première instance.

35.

S’agissant de la procédure d’appel, M. Zdziaszek n’a pas comparu à l’audience. Cependant, il a été dûment convoqué et son conseil y a comparu. La juridiction de renvoi en déduit que M. Zdziaszek « a eu connaissance du procès prévu » en appel et qu’il « a donné mandat […] pour [le] défendre au procès ».

36.

Aussi, la juridiction de renvoi demande en troisième lieu si la procédure d’appel constitue le « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre.

37.

C’est dans ces conditions que le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une procédure

dans le cadre de laquelle le juge de l’État membre d’émission statue sur le regroupement de peines privatives de liberté distinctes auxquelles l’intéressé a auparavant été condamné définitivement en une seule peine privative de liberté et/ou sur la modification d’une peine privative de liberté cumulée à laquelle l’intéressé a préalablement été définitivement condamné et

dans le cadre de laquelle ce juge n’examine plus la question de la culpabilité,

telle que la procédure qui a mené au cumulative sentence [jugement prononçant une peine globale] du 25 mars 2014, constitue-t-elle un “procès qui a mené à la décision” au sens de la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre [...] ?

2)

L’autorité judiciaire d’exécution peut-elle :

dans un cas où la personne réclamée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision,

mais où, ni dans le MAE ni dans les informations complémentaires demandées sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre [...], l’autorité judiciaire d’émission n’a effectué les communications relatives à l’applicabilité d’une ou de plusieurs des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre [...] selon la formulation d’une ou de plusieurs des catégories du point 3 de la partie d) du formulaire du MAE,

conclure, ne serait-ce que pour cette raison, qu’aucune des conditions de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive et sous a) à d), de la décision-cadre [...], n’est remplie et refuser ne serait-ce que pour ce motif l’exécution du MAE ?

3)

Une procédure d’appel

qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et

qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,

alors que le MAE est destiné à mettre à exécution cette condamnation,

constitue-t-elle le “procès qui a mené à la décision” au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre [...] ? »

IV. Sur la procédure d’urgence devant la Cour

38.

La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

39.

À l’appui de cette demande, elle a fait valoir que les questions posées portent sur l’interprétation d’une décision-cadre relevant du titre V de la troisième partie du traité FUE. Elle a aussi observé que l’intéressé se trouvait en détention aux Pays-Bas dans l’attente des suites à réserver à sa remise. La réponse urgente de la Cour aurait une influence directe et décisive sur la durée de la détention de l’intéressé.

40.

La cinquième chambre de la Cour a décidé le 8 juin 2017 de faire droit à cette demande de la juridiction de renvoi.

41.

Des observations écrites ont été déposées par l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas), partie requérante au principal, M. Zdziaszek, partie défenderesse au principal, le gouvernement néerlandais ainsi que par la Commission européenne. Le gouvernement polonais a déposé une réponse écrite aux questions posées par la Cour concernant le cadre juridique polonais applicable.

42.

Le ministère public, M. Zdziaszek, les gouvernements néerlandais, irlandais et polonais ainsi que la Commission ont présenté leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 11 juillet 2017.

V. Appréciation

43.

Par sa première question, la juridiction de renvoi vise à savoir si la procédure ayant mené au jugement cumulatif, qui ne concerne plus la question de la culpabilité, constitue un « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre. Pour répondre à cette question, j’analyserai d’abord la notion de condamnation pénale dont l’existence conditionne celle d’un « jugement exécutoire » et d’un « procès qui a mené à la décision ». J’examinerai ensuite la nature spécifique du jugement cumulatif (A).

44.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer les conséquences à tirer, aux fins de l’exécution d’un MAE, du caractère insuffisant des informations fournies par l’autorité judiciaire d’émission. Cette question peut être comprise de façon formelle comme visant le nombre de fois où l’autorité judiciaire d’exécution peut demander des informations utiles de la part de l’autorité judiciaire d’émission ou la durée maximale de la « navette » entre ces deux juridictions, compte tenu notamment des délais applicables à l’exécution d’un MAE. De manière moins apparente, cette question a pour toile de fond la transposition problématique de l’article 4 bis de la décision-cadre en droit néerlandais (B).

45.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre, renvoie à une procédure d’appel qui a donné lieu à un examen du fond de l’affaire et a confirmé la condamnation prononcée en première instance, que le MAE vise à exécuter. Cette question impose de déterminer si la protection effective des droits de la défense de l’intéressé pendant la procédure d’appel peut remédier aux éventuels défauts qui ont pu se manifester en première instance (C).

A. Sur la première question préjudicielle

46.

Les parties ayant déposé des observations écrites et ayant participé à l’audience partagent, en substance, la position selon laquelle une procédure qui conduit seulement à une adaptation de la peine sans que la question de la culpabilité ait été débattue ne constitue pas un « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre.

47.

Cela étant, les observations écrites ainsi que les plaidoiries témoignent de l’absence de consensus sur le point de savoir ce qui constitue le « fond » de l’affaire. Il ne semble pas faire de doute qu’une procédure portant sur la culpabilité et la peine constitue une procédure sur le fond. Quid cependant d’une procédure concernant seulement la peine, son ajustement ou sa réduction ? Une discussion de la culpabilité constitue-t-elle une composante indispensable de la procédure pour que l’on puisse qualifier celle-ci de procédure portant sur le fond ?

48.

M. Zdziaszek avance que, lorsque l’adaptation de la peine n’est pas un simple exercice arithmétique, la procédure y afférente constitue un « procès qui a mené à la décision ». Elle doit donc répondre aux exigences des articles 47 et 48 de la Charte ainsi que de l’article 6 de la CEDH.

49.

Le ministère public souligne que, dans l’intérêt d’une meilleure garantie des droits de la défense, le contrôle doit porter sur une décision relative à la culpabilité. L’approche inverse comporterait le risque que l’intéressé puisse être remis sans que ses droits de la défense n’aient été respectés aux stades antérieurs de la procédure.

50.

De façon similaire, le gouvernement néerlandais propose une réponse négative à la première question préjudicielle. Il avance que le contrôle doit porter sur une procédure sur le fond ayant donné lieu à une condamnation. Cela suppose que la juridiction se soit prononcée sur la culpabilité. Une procédure qui regroupe ou adapte des peines privatives de liberté ne relèverait donc pas de la notion de « procès qui a mené à la décision ».

51.

Les gouvernements irlandais et polonais proposent aussi une réponse négative à la première question. Dans la mesure où la culpabilité de l’intéressé n’a pas été débattue lors de la procédure ayant mené au jugement cumulatif, cette dernière ne peut pas constituer un « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre. Selon le gouvernement irlandais, une microanalyse de la procédure de cumul irait à l’encontre du principe de confiance mutuelle. Selon le gouvernement polonais, inclure la procédure de jugement cumulatif dans la notion susmentionnée reviendrait à élargir le champ d’application de l’article 4 bis de la décision-cadre. Pour ce gouvernement, la notion de « fond de l’affaire » implique la détermination des faits ainsi que l’examen de la culpabilité, éléments sur lesquels il a été statué en dernier lieu lors de la procédure d’appel ayant conduit au jugement initial.

52.

La Commission trouve, pour sa part, difficile de concevoir que le contrôle au titre de l’article 4 bis de la décision-cadre puisse porter sur une procédure se limitant à adapter la peine, alors que la procédure ayant conduit à la condamnation initiale n’y serait pas soumise. En revanche, une procédure donnant lieu à l’adaptation de la peine initiale tout en permettant à l’intéressé de faire valoir ses arguments relèverait de la notion de « procès qui a mené à la décision ».

53.

Je ne partage pas l’avis selon lequel seule la question de la culpabilité serait pertinente dans le cadre de l’examen du « fond de l’affaire », à l’exclusion de celle relative à la détermination de la peine. La notion de condamnation pénale, qui est pertinente aussi bien pour la notion de « jugement exécutoire » que pour celle de « procès qui a mené à la décision » (utilisées respectivement à l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, et à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre) comporte en effet deux volets : la culpabilité et la peine (1). Dans la mesure où le jugement cumulatif détermine la peine, il relève de la notion de condamnation pénale (2). Aux fins de l’application de l’article 4 bis de la décision-cadre, il reste cependant à vérifier si la procédure ayant mené à ce jugement laisse au juge un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités concrètes d’adaptation de la peine (3). Dans la mesure où un tel pouvoir discrétionnaire existe en l’espèce, la procédure ayant donné lieu au jugement cumulatif constitue un « procès ayant mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre (4).

1. Éléments constitutifs de la condamnation pénale

54.

Lorsqu’il vise à l’exécution d’une peine, le MAE présuppose l’existence d’une condamnation pénale. Cette dernière contient typiquement deux éléments, à savoir une déclaration de culpabilité et, en conséquence, le prononcé d’une sanction ( 7 ). Ces deux éléments composent donc le « fond » de l’affaire, soit de manière combinée (le fond dans son intégralité) ou pris séparément (une partie du fond).

55.

Ces deux éléments doivent ressortir du MAE. Les autorités judiciaires d’émission sont en effet dans l’obligation de fournir des informations non seulement sur les infractions commises, mais aussi sur les sanctions concrètement infligées. Cela est indispensable aux fins de la vérification de l’applicabilité du MAE dans un cas concret par l’autorité judiciaire d’exécution compte tenu de l’infraction commise ( 8 ) et de la sanction infligée ( 9 ). Ces informations sont également importantes pour apprécier l’existence d’un motif de non-exécution obligatoire du MAE ( 10 ).

56.

Quant à la notion de jugement exécutoire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre, il s’agit d’un jugement qui permet aux autorités compétentes, en vertu du droit national applicable, de procéder à l’exécution de la peine privative de liberté imposée à l’intéressé. Ce qui constitue un tel jugement dans un cas concret dépendra de deux variables, à savoir le cadre procédural de l’État membre et l’usage concret qui en a été fait par (ou à l’égard de) l’intéressé ( 11 ).

57.

Lorsqu’un jugement constitue le titre permettant de rendre exécutoire la peine privative de liberté, il doit par définition porter sur la peine. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si une décision portant uniquement sur la peine peut être un « jugement exécutoire » au sens de la décision-cadre. C’est ce que je vais examiner à présent.

2. Spécificité du jugement cumulatif

58.

Le jugement cumulatif qui est à la base du MAE dans la présente affaire est doublement spécifique.

59.

Premièrement, il combine deux décisions substantielles au sein d’un seul acte. À cet égard, i) il cumule les sanctions imposées précédemment (et séparément) pour les faits no 1 et 2, et ii) il réduit la durée de la sanction imposée précédemment et cumulativement pour les faits no 3 à 5.

60.

Deuxièmement, concernant les faits no 3 à 5, le jugement cumulatif se limite à réduire la peine imposée sans aborder la question de la culpabilité, décidée antérieurement par le jugement initial.

61.

Il découle de la décision de renvoi ainsi que des explications fournies par le gouvernement polonais que cette réduction a tenu compte d’une modification législative favorable à l’intéressé, intervenue entre l’adoption du jugement initial et le prononcé du jugement cumulatif.

62.

Le gouvernement polonais a confirmé, lors de l’audience, que le jugement cumulatif a eu pour conséquence de remplacer le jugement initial.

63.

Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il est ainsi établi que la décision relative à la sanction telle qu’elle résulte du jugement cumulatif constitue le seul titre juridique permettant de priver M. Zdziaszek de sa liberté pour la durée y prévue. Par conséquent, les deux volets de la condamnation pénale concernant M. Zdziaszek ont été débattus en dernier lieu à l’occasion de deux procédures différentes : la procédure ayant donné lieu au jugement initial en ce qui concerne la culpabilité et la procédure ayant donné lieu au jugement cumulatif en ce qui concerne la peine finalement imposée.

64.

Il convient à présent d’examiner la nature de la procédure ayant conduit au jugement cumulatif.

3. Caractéristiques de la procédure ayant conduit au jugement cumulatif

65.

Il est utile de rappeler, à l’instar de M. Zdziaszek et de la Commission, que la Cour européenne des droits de l’homme distingue deux types de procédures conduisant à l’imposition de sanctions globales : i) les procédures qui ne confèrent au juge aucun pouvoir discrétionnaire et au cours desquelles ce juge ne fait qu’opérer un calcul arithmétique, et ii) les procédures dans lesquelles le juge exerce un pouvoir discrétionnaire. Alors que le premier type de procédures ne relève pas de l’article 6 de la CEDH, il en va différemment du second ( 12 ).

66.

La détermination de la nature de la procédure en cause devrait tenir compte des aspects suivants.

67.

Lorsque le juge doit se limiter à appliquer mécaniquement une prescription de la loi qui ne lui laisse aucune marge d’appréciation quant à la manière dont la peine sera réduite, une telle procédure ne peut pas constituer un procès au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre. En effet, l’intéressé n’a aucune possibilité de faire valoir ses droits procéduraux afin d’influer sur le résultat d’une telle application mécanique de la loi.

68.

Il en va différemment dans l’hypothèse d’une procédure où le juge exerce un pouvoir discrétionnaire. À cet égard, il convient de se poser notamment les questions suivantes : y a-t-il de nouveaux éléments que le juge est tenu d’identifier et de prendre en compte (par exemple, le comportement de l’intéressé après sa condamnation initiale, l’évaluation qui en est faite par les autorités pénitentiaires, etc.) ? Une audience doit-elle être organisée lors de la procédure conduisant à l’adaptation de la peine ? Un appel peut-il être formé contre une nouvelle décision relative à l’adaptation de la peine ? Surtout et avant tout : le juge dispose-t-il d’une marge d’appréciation tout au long de cette procédure ?

69.

S’il est répondu par l’affirmative à ces questions – et notamment à la dernière –, j’estime que nous sommes alors en présence d’un procès au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre. En effet, ces éléments procéduraux permettent à l’intéressé d’avoir une influence sur la détermination de la peine. L’effectivité avec laquelle l’intéressé peut faire valoir ses droits procéduraux revêt à cet égard une importance cardinale.

70.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, en l’espèce, la procédure qui a conduit au jugement cumulatif conférait un pouvoir discrétionnaire au juge national. Au vu des éléments fournis à la Cour dans la présente affaire, il me semble que, dans une procédure donnant lieu à un jugement cumulatif, le juge polonais dispose d’un pouvoir discrétionnaire non négligeable.

71.

Lors de l’audience, le gouvernement polonais a confirmé qu’un juge rendant un jugement cumulatif, bien qu’il n’examine plus la question de la culpabilité, dispose d’une marge discrétionnaire pour fixer (ou adapter) la peine globale dans les limites résultant des peines imposées par les jugements sous-jacents antérieurs.

72.

Cependant, ce gouvernement refuse de qualifier la procédure qui a conduit au jugement cumulatif de « procès qui a mené à la décision » au titre de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre dans la mesure où le résultat de cette procédure est toujours favorable à l’intéressé. Selon ledit gouvernement, la durée de la peine finalement imposée sera nécessairement plus courte que celle qui résulterait de l’addition des peines cumulables. De la même manière, la peine après réduction sera nécessairement plus courte que celle imposée antérieurement.

73.

Je ne partage pas la conclusion selon laquelle la procédure ayant donné lieu au jugement cumulatif ne relève pas de l’article 4 bis de la décision-cadre.

74.

Si l’adaptation de la peine engendrera toujours une réduction de la peine initiale, il demeure fondamental pour l’intéressé de pouvoir plaider la réduction maximale.

75.

Imaginons par exemple la situation dans laquelle le juge national est appelé à cumuler trois peines, de cinq, quatre et trois ans, imposées précédemment. Imaginons aussi que le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge permette à ce dernier de fixer la peine cumulative aussi bien à cinq ans qu’à douze ans d’emprisonnement. Il est vrai que le résultat final sera par définition plus favorable à l’intéressé dans la mesure où la pure et simple addition des peines aurait conduit à une peine globale de douze ans. Toutefois, il y a une différence sensible à se voir imposer une peine cumulative dont la durée est proche de la limite inférieure de la fourchette (disons six ans) ou bien de sa limite supérieure (par exemple onze ans).

76.

Si, par sa présence, l’intéressé peut avoir une influence sur la détermination de la durée de la peine, le procès en cause ne peut ni méconnaître les garanties de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, ni par conséquent celles de l’article 4 bis de la décision-cadre.

77.

Comme je l’ai noté ci-dessus, le fait que le respect des droits procéduraux ait pu être vérifié eu égard au jugement initial n’est plus pertinent concernant le volet « peine » dans la mesure où, d’une part, le juge statuant sur la nouvelle peine a exercé un pouvoir discrétionnaire et où, d’autre part, la nouvelle décision y relative a remplacé la décision antérieure. Le jugement cumulatif est ainsi devenu le seul jugement exécutoire sur lequel un MAE peut se fonder.

78.

Afin de s’assurer que les droits procéduraux de l’intéressé ont été respectés, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier in concreto quelle décision constitue le jugement exécutoire qui est à la base du MAE. Elle doit demander, le cas échéant, des informations complémentaires sur la base de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre aux fins d’identifier l’étape de la procédure lors de laquelle le juge a exercé un pouvoir discrétionnaire pour fixer en dernier lieu la durée de la peine. Dans ce contexte, l’autorité judiciaire d’exécution doit également pouvoir examiner le respect des droits de la défense de l’intéressé eu égard à la dernière étape procédurale ayant déterminé la culpabilité.

79.

De manière tout à fait pratique, cela signifie que l’autorité judiciaire d’émission doit remplir les parties figurant sous c) et d) du formulaire du MAE relatives à la procédure qui a immédiatement donné lieu au jugement exécutoire.

80.

Cependant, afin de prévenir un éventuel manque d’informations et de limiter le recours audit article 15, paragraphe 2, il me paraît souhaitable que l’autorité judiciaire d’émission fournisse, principalement dans la partie sous b) du formulaire, toute information additionnelle, susceptible d’être utile afin que l’autorité judiciaire d’exécution puisse s’assurer du respect des droits de la défense de l’intéressé. Ces informations peuvent notamment être relatives à la dernière étape procédurale ayant pris position sur la question de la culpabilité lorsque celle-ci a été examinée dans le cadre d’une procédure différente de celle au cours de laquelle le juge a décidé de la peine dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

81.

Toutefois, il faut bien souligner dans ce contexte qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’exécution de scruter dans son intégralité toute la mosaïque de la procédure pénale en amont.

82.

Comme le soutiennent à juste titre le ministère public et le gouvernement néerlandais, cela remettrait en cause le principe de la confiance mutuelle – pierre angulaire de la coopération pénale en ce domaine ( 13 ) – et porterait atteinte au fonctionnement du système de la décision-cadre.

83.

En effet, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre rappelle que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE et reflétés dans la Charte. Cette obligation incombe tant à l’État membre d’émission qu’à l’État membre d’exécution ( 14 ).

84.

Je rappelle que tous les États membres sont liés par la CEDH, plus particulièrement par son article 6, paragraphe 1. Cela signifie que l’État membre de l’autorité judiciaire d’émission est tenu de remédier, le cas échéant, aux défauts qui ont pu se manifester aux étapes antérieures de la procédure.

85.

Si le jugement a été rendu in absentia, l’État membre de l’autorité judiciaire d’émission doit en principe garantir un nouveau procès selon les dispositions du droit national. La correction d’éventuelles erreurs procédurales incombe donc à l’État membre d’émission qui accueille la personne remise sur la base du MAE. Il n’appartient pas au droit national de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier, voire de corriger, tous les défauts d’une procédure ayant débouché sur un jugement sans que l’intéressé ait comparu en personne à son procès.

86.

Il n’en irait autrement que si l’autorité judiciaire d’exécution venait à constater que le système pénal de l’État membre d’où provient le MAE est à ce point défaillant que l’application du principe de confiance mutuelle ne serait plus de mise, par exemple du fait de l’existence d’un risque sérieux et avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, ( 15 ) ou bien du fait que les juridictions pénales d’un État membre ne pourraient plus garantir le droit à un procès équitable, excluant ainsi la reconnaissance mutuelle automatique ( 16 ).

4. Conclusion intermédiaire

87.

Sur la base des considérations qui précèdent, je conclus que la procédure ayant donné lieu au jugement, tel que le jugement cumulatif en cause au principal, peut constituer un « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre lorsque i) ce jugement, devenu exécutoire, fixe une peine privative de liberté et lorsque, ii) dans la procédure afférente à la fixation de cette peine, le juge national dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

B. Sur la deuxième question préjudicielle

88.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si elle peut refuser l’exécution du MAE lorsqu’il s’avère que le respect des droits procéduraux de l’intéressé doit être apprécié relativement à un autre jugement que celui indiqué dans le MAE et lorsque les informations complémentaires fournies au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre ne permettent pas de vérifier le respect des droits procéduraux de l’intéressé.

89.

La juridiction de renvoi estime que le refus est possible dans de telles conditions. Il pourrait être déduit des termes « sauf si le [MAE] indique que » utilisés dans la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre que les informations relatives à l’applicabilité de l’une des circonstances visées aux points a) à d) de cette disposition doivent être communiquées dans la partie sous d) du formulaire du MAE, ou tout au moins conformément aux catégories telles qu’elles y sont formulées.

90.

Tandis que M. Zdziaszek ne prend pas position sur la deuxième question, le ministère public considère pour sa part que l’exécution du MAE ne peut pas être refusée si l’autorité judiciaire d’émission n’utilise pas les formulations de la partie sous d) du formulaire, pour autant que les informations fournies sont utiles.

91.

Le gouvernement néerlandais considère que la deuxième question vise à savoir si la juridiction de renvoi doit contrôler le jugement initial au regard de l’article 4 bis de la décision-cadre. Il propose une réponse négative dans la mesure où la vérification devrait être opérée eu égard au jugement indiqué comme exécutoire dans le MAE.

92.

Selon la Commission, l’autorité judiciaire d’exécution doit demander les informations concernant la dernière phase de la procédure dans laquelle le fond de l’affaire a été débattu et qui a conduit à la condamnation définitive. En l’espèce, c’est la procédure d’appel qui aurait conduit au jugement initial. La Commission rappelle que, en tout état de cause, l’article 4 bis de la décision-cadre concerne un motif de refus facultatif. Il existe selon elle des cas où, en dehors de quatre situations d’obligation de remise, le MAE peut être exécuté sans qu’il soit porté atteinte au droit de l’intéressé d’assister à son procès. À cet égard, l’autorité judiciaire d’exécution peut tenir compte de toutes les données disponibles.

93.

Pour répondre à la deuxième question préjudicielle, je distinguerai entre son aspect apparent qui porte sur les modalités de la communication entre les autorités judiciaires (1) et son contexte sous-jacent, auquel se réfère d’ailleurs la réponse susmentionnée de la Commission (2). J’expliquerai ensuite pourquoi il est nécessaire pour les autorités judiciaires d’exécution de conserver une marge d’appréciation lorsqu’elles examinent le respect des droits procéduraux des intéressés au titre de l’article 4 bis de la décision-cadre (3).

1. Les modalités de la communication entre autorités judiciaires au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre

94.

La communication entre les deux autorités au titre de la disposition susmentionnée dépendra toujours des besoins concrets propres à chaque affaire. Il est donc difficile de répondre à une telle question dans l’abstrait. En effet, le type d’information requise va typiquement dépendre du but dans lequel cette information est recherchée.

95.

Cela étant, je suis d’avis que l’approche à adopter dans ce contexte pourrait être guidée par les considérations suivantes.

96.

À titre d’introduction, je rappelle que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un MAE que dans les cas exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de cette décision-cadre ( 17 ).

97.

La Cour a aussi noté les exigences de régularité prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre dont le respect constitue une condition de la validité du MAE, leur méconnaissance conduisant en principe au refus d’exécution du MAE. Avant de refuser l’exécution (ce qui doit demeurer exceptionnel), l’autorité compétente doit ainsi, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, demander à l’autorité judiciaire d’émission de fournir en urgence toute information complémentaire nécessaire ( 18 ).

98.

C’est seulement si, au regard des informations fournies en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre ainsi que de toute autre information potentielle qu’elle a pu obtenir par ailleurs, l’autorité judiciaire d’exécution arrive à la conclusion que le MAE a été délivré d’une manière irrégulière (à la lumière des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre) qu’elle doit ne pas y donner suite.

99.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, il convient de noter en premier lieu que la communication au titre de cette disposition vise à assurer un équilibre entre l’obligation d’exécuter (dans le respect de l’urgence dans laquelle le MAE doit être examiné, compte tenu des délais que la décision-cadre prévoit) et l’impératif de la protection des droits procéduraux de l’intéressé ( 19 ). En effet, la navette entre les autorités ne peut durer indéfiniment. Elle doit permettre le respect du délai de 60 jours ( 20 ) dans lequel le MAE doit être, en principe, exécuté ( 21 ).

100.

En second lieu, il importe que les modalités de la communication susmentionnée garantissent le caractère opérationnel du système. Ainsi, les questions devraient être posées de manière aussi précise et claire que possible. Il paraît notamment raisonnable de poser une question une première fois, puis de vérifier, une seconde fois, en mettant en exergue les aspects à clarifier. Si une telle communication n’aboutit pas au résultat escompté, il me semble raisonnable, au vu desdits objectifs d’urgence et de protection des droits des intéressés, de ne pas aller plus loin dans la recherche active d’informations.

101.

Toutefois, cela ne dispense pas l’autorité compétente d’apprécier chaque affaire au cas par cas eu égard à la nécessité de s’assurer du respect des droits de la défense de l’intéressé.

102.

En l’espèce, l’autorité judiciaire d’exécution a souhaité poser des questions supplémentaires concernant la procédure ayant conduit au jugement initial. Elle a en effet émis des doutes, comme le note le gouvernement néerlandais, quant au niveau de protection des droits de la défense de M. Zdziaszek dans la procédure ayant mené au jugement cumulatif.

103.

Cela étant précisé, derrière la deuxième question préjudicielle transparaît plus fondamentalement le problème de la transposition en droit néerlandais de l’article 4 bis de la décision-cadre. Je vais désormais me consacrer à cette dimension de la question.

2. Le contexte sous-jacent de la communication au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre

104.

Les informations supplémentaires ont été en l’espèce demandées au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre afin d’apprécier l’application des conditions prévues à l’article 4 bis de ladite décision-cadre. Comme il a été déjà noté, cette disposition prévoit un motif de refus facultatif du MAE ( 22 ).

105.

Comme je l’ai déjà noté ailleurs ( 23 ), la règle générale découlant de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre est l’obligation, pour les États membres, d’exécuter le MAE « sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre ».

106.

L’article 4 bis, paragraphe 1, a introduit la possibilité de refuser l’exécution d’un MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à la décision. Cette possibilité de ne pas exécuter un MAE doit être fondée sur un examen par l’autorité judiciaire d’exécution des circonstances propres à chaque cas concret.

107.

La possibilité de ne pas exécuter cesse lorsque l’autorité judiciaire d’exécution établit qu’un cas d’espèce correspond à l’une des situations énumérées aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre. Dans un tel scénario, le refus d’exécuter le MAE est exclu et l’obligation de remettre l’intéressé redevient la règle.

108.

Or, je note que la législation nationale telle que présentée dans la décision de renvoi (à savoir l’article 12 de l’OLW) renverse la logique de la décision-cadre en transformant la « possibilité de ne pas exécuter sauf si a) à d) » en une « obligation de ne pas exécuter à moins que a) à d) ».

109.

Cette manière de transposer l’article 4 bis de la décision-cadre a transformé la liste des quatre exceptions à la possibilité de ne pas exécuter le MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu au procès ayant mené à la décision en une liste exhaustive des situations dans lesquelles l’autorité d’exécution peut uniquement exécuter le MAE lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès. Cette transposition empêche, à mon avis, les autorités judiciaires d’exécution de peser toutes les circonstances factuelles dans une affaire donnée aux fins de vérifier le respect des droits procéduraux des intéressés. En transposant, par analogie, la conclusion que la Cour a adoptée au sujet du motif facultatif de refus en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la décision-cadre, je considère que l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir, dans le présent contexte également, d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le MAE ( 24 ).

110.

Je considère par conséquent que l’article 12 de l’OLW constitue une transposition incorrecte de l’article 4 bis de la décision-cadre.

111.

La question de l’exhaustivité de l’article 4 bis se pose également dans la présente affaire ( 25 ) : les circonstances visées aux points a) à d) sont-elles les seules de nature à permettre à l’autorité requise de vérifier le respect des droits de la défense de l’intéressé ? Ou bien cette autorité peut-elle se référer à d’autres circonstances pour pouvoir exécuter le MAE tout en s’assurant du respect des droits fondamentaux de l’intéressé ?

112.

Pour terminer, je rappellerai que la décision-cadre repose sur le principe de reconnaissance mutuelle et sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres ( 26 ). Néanmoins, les concepts de reconnaissance et de confiance mutuelles ne peuvent occulter l’importance que la décision-cadre et le droit de l’Union attachent au respect des droits fondamentaux, en l’occurrence procéduraux ( 27 ).

113.

L’article 4 bis de la décision-cadre témoigne de l’équilibre que le législateur de l’Union a atteint entre l’efficacité de la remise des personnes dans l’espace juridique européen, d’une part, et l’étendue du contrôle incombant à l’autorité judiciaire d’exécution, d’autre part. Lorsque cette autorité est convaincue que les droits fondamentaux ont été respectés compte tenu, le cas échéant, du comportement de l’intéressé, elle ne devrait pas être empêchée par la législation nationale de mettre en œuvre l’obligation qui lui incombe d’exécuter un MAE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre.

3. Conclusion intermédiaire

114.

Au regard des considérations qui précédent, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser l’exécution du MAE dans le cas où ni les informations contenues dans le formulaire du MAE, ni celles qu’elle a reçues de la part de l’autorité judiciaire d’émission au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, ne permettent de vérifier le respect des droits de la défense de l’intéressé qui n’a pas comparu en personne à son procès. La décision d’appliquer le motif facultatif de refus d’exécuter un MAE au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre revient à l’autorité judiciaire d’exécution qui doit pouvoir apprécier, à la lumière de toutes les circonstances factuelles dont elle dispose, le respect des droits de la défense de l’intéressé.

C. Sur la troisième question préjudicielle

115.

Il découle des considérations qui précèdent que la vérification de l’applicabilité du motif facultatif de refus en vertu de l’article 4 bis de la décision-cadre doit être opérée au regard d’une procédure telle que celle ayant conduit au jugement cumulatif au principal. Je rappelle que cela résulte, d’une part, du fait que, en l’espèce, le jugement cumulatif a fixé la peine imposée à M. Zdziaszek de manière qui rend celle-ci exécutoire la peine privative de liberté et, d’autre part, qu’il semble que la procédure ayant conduit au jugement cumulatif impliquait un pouvoir discrétionnaire de la part du juge, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

116.

Or, il résulte de la réponse que je propose d’apporter à la première question que l’autorité judiciaire d’exécution examine le respect des droits de la défense relativement à la dernière étape procédurale lors de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et qui a mené au jugement exécutoire. En l’espèce, il apparaît que cette dernière étape de la procédure est celle ayant conduit au jugement cumulatif. Il est vrai que cette procédure ne concernait que la détermination finale de la sanction.

117.

Dans la mesure où la juridiction de renvoi est d’avis que le respect des droits de la défense n’a pas été assuré lors de cette étape procédurale précise, il me semble toutefois superflu de se pencher sur le respect des droits de la défense dans le contexte de la dernière étape procédurale ayant déterminé l’autre volet de la condamnation en cause, à savoir la culpabilité.

118.

Si la Cour venait à retenir une approche différente et à conclure que le jugement initial reste toujours pertinent aux fins du contrôle assuré par l’autorité judiciaire d’exécution au titre de l’article 4 bis de la décision-cadre, je renvoie à ma position exprimée dans l’affaire Tupikas ( 28 ).

119.

La seule différence entre celle-ci et la présente affaire réside dans le fait que, s’agissant du jugement initial, la juridiction de renvoi considère que M. Zdziazsek a été dûment représenté en appel alors qu’il ne l’était pas en première instance. Étant donné, selon les informations fournies, que la procédure d’appel a donné lieu à un examen du fond de l’affaire, le respect des droits de la défense à ce stade de la procédure remédie aux défauts qui ont pu se manifester aux stades antérieurs.

120.

Cela étant, il n’en reste pas moins que la décision sur la peine contenue dans le jugement initial a été remplacée et, comme je l’ai rappelé plus haut, que la condamnation de M. Zdziaszek résulte aujourd’hui de deux procédures distinctes. Dans la mesure où il est établi que ses droits de la défense n’ont pas été assurés dans la procédure ayant donné lieu au jugement cumulatif, la vérification du respect de ceux-ci eu égard au jugement initial me paraît, je le répète, dénuée de pertinence.

VI. Conclusion

121.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) comme suit :

La notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, dans sa version résultant de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle peut s’appliquer à la procédure ayant donné lieu au jugement, tel que le jugement cumulatif en cause au principal, lorsque ce jugement, devenu exécutoire, fixe une peine privative de liberté et lorsque, dans la procédure afférente à la fixation de cette peine, le juge national dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen dans le cas où ni les informations contenues dans le formulaire, ni celles qu’elle a reçues de la part de l’autorité judiciaire d’émission au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, dans sa version résultant de la décision-cadre 2009/299, ou par ailleurs ne permettent de vérifier le respect des droits de la défense de l’intéressé qui n’a pas comparu en personne à son procès. La décision d’appliquer le motif facultatif de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen, au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de ladite décision-cadre revient à l’autorité judiciaire d’exécution qui doit pouvoir apprécier, à la lumière de toutes les circonstances factuelles dont elle dispose, le respect des droits de la défense de l’intéressé.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2002, L 190, p. 1. Cette décision-cadre a été modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24).

( 3 ) Mise en italique par mes soins.

( 4 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950.

( 5 ) Le fait no 1 correspond à des insultes adressées à deux policiers pendant l’exercice de leurs fonctions et en lien avec celles-ci et le fait no 2 concerne l’usage de la violence dans l’intention d’induire un certain comportement.

( 6 ) Le fait no 3 concerne des lésions corporelles graves en état de récidive ; le fait no 4 renvoie à une agression sexuelle, et le fait no 5 concerne une conduite en état d’ivresse en violation d’une interdiction judiciaire de conduire.

( 7 ) La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que, par « “condamnation” au sens de l’article 5 § 1 a) de la CEDH, il faut entendre […] à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement légal d’une infraction […] et l’infliction d’une peine ou autre mesure privative de liberté […] » (Cour EDH, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 123). Dans l’arrêt Kremzow c. Autriche, la Cour EDH a conclu à la violation de l’article 6, paragraphe 1, liée à l’absence de l’intéressé aux débats en appel alors que le stade concerné de la procédure ne portait que sur la peine à infliger (Cour EDH, Kremzow c. Autriche,21 septembre 1993, CE:ECHR:1993:0921JUD001235086, § 67).

( 8 ) Compte tenu, par exemple, de l’éventuelle application de la condition de double incrimination. Voir notamment article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre.

( 9 ) Voir article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre.

( 10 ) Voir article 3 de la décision-cadre.

( 11 ) Voir points 49 à 54 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Tupikas (C‑270/17 PPU).

( 12 ) Cour EDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, ECLI:CE:ECHR:1983:0621JUD000813078, § 77. Voir, aussi, Cour EDH, 28 novembre 2013, Aleksandr Dementyev c. Russie, ECLI:CE:ECHR:2013:1128JUD004309505 § 25.

( 13 ) Voir considérant 6 de la décision-cadre.

( 14 ) Arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 53 et jurisprudence citée).

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 104).

( 16 ) Il est évident que, pour pouvoir participer au système européen de reconnaissance mutuelle (dans n’importe quel domaine du droit - pénal, civil, administratif), les juridictions nationales doivent remplir tous les critères définissant une « juridiction » en droit de l’Union, y compris son indépendance – voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2016:825, points 95 à 96 et 101 à 107).

( 17 ) Arrêts du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, point 51) ; du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 36), et du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 38).

( 18 ) Arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, points 64 à 65).

( 19 ) Voir en ce sens l’arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, points 34 à 37).

( 20 ) Qui peut être prolongé de 30 jours en vertu de l’article 17 de la décision-cadre.

( 21 ) Dans l’affaire Lanigan, la Cour a mis l’accent sur l’obligation d’exécution du MAE, nonobstant l’expiration des délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre, y compris, si nécessaire, le maintien de la personne concernée en détention (arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 34 à 42 et 62).

( 22 ) Voir considérants 6 et 15 de la décision-cadre 2009/299, qui souligne la nature « optionnelle » et « facultative » des motifs de refus en vertu de l’article 4 bis de la décision-cadre (sous réserve du respect des droits fondamentaux de l’intéressé).

( 23 ) Voir les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Tupikas (C‑270/17 PPU, points 70 à 78).

( 24 ) Arrêt du 29 juin 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, points 21 à 23). Voir, également, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, points 50 à 52).

( 25 ) Voir un scénario similaire décrit dans mes conclusions dans l’affaire Tupikas (C‑270/17 PPU, points 79 à 80).

( 26 ) Arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, points 31 à 33 et jurisprudence citée).

( 27 ) Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 53 et jurisprudence citée).

( 28 ) Points 55 à 65 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Tupikas (C‑270/16 PPU).

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