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Document 62017CC0191

    Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 19 juin 2018.
    Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte contre ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.
    Directive 2007/64/CE – Services de paiement dans le marché intérieur – Notion de “compte de paiement” – Inclusion éventuelle d’un compte d’épargne permettant à son utilisateur d’effectuer des versements et des retraits par l’intermédiaire d’un compte courant ouvert à son nom.
    Affaire C-191/17.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:466

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. EVGENI TANCHEV

    présentées le 19 juin 2018 ( 1 )

    Affaire C‑191/17

    Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte

    contre

    ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

    [demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

    « Renvoi préjudiciel – Services de paiement – Directive 2007/64/CE – Article 4, point 14 – Notion de “compte de paiement” – Compte épargne direct en ligne autorisant un accès illimité à des fonds, mais requérant que les virements soient effectués par l’intermédiaire d’un compte de référence »

    I. Introduction

    1.

    Le point essentiel soulevé par le présent renvoi préjudiciel soumis à la Cour par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) porte sur le point de savoir si un type spécifique de compte bancaire désigné en tant que compte épargne direct en ligne, au titre duquel le consommateur dispose d’un accès illimité aux fonds déposés sur le compte, mais doit effectuer tous les virements à partir et à destination de ce compte, opérés en faveur de tiers, par l’intermédiaire d’un autre compte appelé « compte de référence », relève de la notion de « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 2 ).

    2.

    Le présent cas de figure donne pour la première fois l’occasion à la Cour d’interpréter la notion de « compte de paiement » au sens de la directive 2007/64. Dans le cadre de la procédure au principal, cette interprétation est nécessaire pour déterminer si le compte bancaire en cause doit être conforme aux obligations prévues par la directive 2007/64.

    II. Le cadre juridique

    A.   Le droit de l’Union

    3.

    L’article 4 de la directive 2007/64, intitulé « Définitions », énonce :

    « 14)

    “compte de paiement” : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement ».

    B.   Le droit autrichien

    4.

    La directive 2007/64 a été transposée en droit autrichien par le Bundesgesetz über die Erbringung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG) (loi sur les services de paiement) de 2009 (BGB1. I, 66/2009, ci-après la « loi sur les services de paiement »).

    5.

    L’article 3 de la loi sur les services de paiement, intitulé « Définitions », prévoit :

    « 13.

    “compte de paiement” : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement ».

    III. Les faits au principal et la question préjudicielle

    6.

    La Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (chambre fédérale des ouvriers et des employés, Autriche, ci-après la « requérante ») a qualité pour agir en vertu du droit autrichien pour former des recours tendant à la protection des intérêts des consommateurs.

    7.

    ING-DiBa Direktbank Austria succursale d’ING-DiBA AG (ci‑après la « défenderesse ») est une banque exerçant des activités sur l’ensemble du territoire autrichien.

    8.

    La défenderesse utilise des conditions générales dans ses relations avec les consommateurs (Allgemeine Geschäftsbedingungen ; ci-après les « AGB »). La défenderesse utilise notamment les AGB en lien avec un type spécifique de compte qu’elle propose aux consommateurs sous la dénomination « Direkt-Sparen » (« épargne directe ») et auquel il est fait référence dans la décision de renvoi en tant que, entre autres, compte épargne direct en ligne (ci-après le « compte épargne direct en ligne ») ( 3 ).

    9.

    Conformément à la décision de renvoi, le compte épargne direct en ligne concerné est un compte sur lequel le consommateur peut, de manière indépendante, effectuer des dépôts et des retraits par l’intermédiaire d’un service télébancaire ( 4 ), mais le consommateur doit toujours effectuer ces virements par l’intermédiaire d’un autre compte, appelé « compte de référence », détenu à son nom. Le compte de référence doit être un compte courant ouvert en Autriche, mais il ne doit pas nécessairement être détenu par la défenderesse. Le consommateur peut décider, sur la base d’une disponibilité à vue, et ce, sans aucune répercussion négative sur les intérêts, si, quand et en quelle quantité il transfère un montant entre le compte épargne direct en ligne et le compte de référence. Bien que les virements puissent être effectués uniquement entre le compte épargne direct en ligne et le compte de référence, cela n’empêche pas le consommateur d’avoir accès à tout moment – et sans qu’il soit nécessaire d’impliquer le prestataire de services de paiement ( 5 ) – au montant disponible sur le compte épargne direct en ligne.

    10.

    La requérante a introduit un recours à l’encontre de la défenderesse au motif qu’un grand nombre des clauses figurant dans les AGB utilisées dans ses contrats concernant le compte épargne direct en ligne concerné ne sont pas conformes à la loi sur les services de paiement. La juridiction de renvoi est saisie à présent en appel de ce recours.

    11.

    La défenderesse soutient que la loi sur les services de paiement ne s’applique pas au compte épargne direct en ligne concerné.

    12.

    La juridiction de renvoi a indiqué que la loi sur les services de paiement reprend littéralement les définitions pertinentes prévues par la directive 2007/64. Par conséquent, si le compte épargne direct en ligne concerné est couvert par la directive 2007/64, la loi sur les services de paiement lui est donc également applicable.

    13.

    La juridiction de renvoi a considéré, notamment, que la désignation en tant que « compte épargne » ne justifie pas à elle seule que le compte épargne direct en ligne concerné ne relève pas du champ d’application de la directive 2007/64, étant donné que l’article 3 de cette directive concernant les exclusions de son champ d’application ne fournit aucune indication à cet égard. Néanmoins, la juridiction de renvoi a indiqué que, pour chaque transaction par laquelle le titulaire du compte souhaite payer une créance, il faut une étape intermédiaire au cours de laquelle un montant est transféré depuis le compte épargne direct en ligne à destination du compte de référence. C’est uniquement après que ce montant a été crédité sur le compte de référence qu’il peut alors être transféré à un tiers. La juridiction de renvoi a considéré que, s’agissant de l’interprétation correcte de la notion de « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64, il existait une incertitude quant à la question de savoir si cette étape intermédiaire justifie l’exclusion du compte épargne direct en ligne du champ d’application de cette directive.

    14.

    C’est dans ce contexte que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer dans la procédure au principal et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « L’article 4, point 14, de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement dans le marché intérieur (directive sur les services de paiement), doit-il être interprété en ce sens qu’un compte épargne en ligne, sur lequel le client peut effectuer (sur la base d’une disponibilité à vue et sans intervention particulière de la banque), par l’intermédiaire d’un service télébancaire, des opérations de versement en faveur d’un compte de référence détenu à son nom et de retrait à partir de ce même compte de référence (un compte courant ouvert en Autriche), doit également être considéré comme relevant de la notion de “compte de paiement” [article 4, point 14] et donc du champ d’application de la directive ? »

    15.

    La requérante, la défenderesse, le gouvernement allemand et la Commission européenne ont présenté des observations écrites à la Cour. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries.

    IV. Observations des parties

    16.

    La requérante et la Commission considèrent que le compte épargne direct en ligne concerné relève de la définition du « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64, tandis que la défenderesse et le gouvernement allemand défendent la thèse inverse.

    17.

    La requérante soutient, notamment, sur le fondement de certaines autres définitions prévues par la directive 2007/64, que la notion de « compte de paiement » ne requiert pas d’interaction entre le titulaire du compte et des tiers. Selon la requérante, la condition essentielle pour la qualification de « compte de paiement » réside plutôt dans le fait que le titulaire du compte peut effectuer des transactions à son initiative à tout moment, sans avoir à faire intervenir le prestataire de services de paiement. En outre, la requérante fait valoir que certaines réponses fournies dans le document « questions-réponses » de la Commission concernant la directive 2007/64 (ci-après le « document d’orientation de la Commission ») ( 6 ) étayent sa thèse et elle réfute la pertinence de l’information contenue dans un précédent document d’orientation au sujet de la directive 2007/64, publié par le groupe d’experts du secteur bancaire européen relativement à la directive concernant les services de paiement (ci-après le « document d’orientation du groupe d’experts ») ( 7 ).

    18.

    La défenderesse affirme que la qualification d’un compte en tant que « compte de paiement » doit être appréciée à la lumière de la fonctionnalité et de la finalité de ce compte et que la notion de « compte de paiement » implique la possibilité d’interagir directement avec des tiers dans le cadre d’opérations de paiement. Partant, la défenderesse soutient que, s’agissant du compte épargne direct en ligne concerné, l’usage de ce compte pour des opérations de paiement avec des tiers est, à la fois contractuellement et techniquement, exclu et que ce compte ne peut donc pas être considéré comme un « compte de paiement ». À cet égard, la défenderesse indique que ce qui caractérise le compte épargne direct en ligne concerné, est que tous les virements à partir et à destination d’un tel compte doivent être effectués par l’intermédiaire d’un compte de référence, ce dernier étant un « compte de paiement » au sens de la directive 2007/64.

    19.

    Au soutien de sa thèse, la défenderesse fait référence, notamment, aux documents d’orientation de la Commission et du groupe d’experts, à deux autres actes relatifs au secteur des services de paiement de l’Union – la directive 2014/92/UE (également dénommée « directive sur les comptes de paiement ») ( 8 ) et le règlement (UE) no 260/2012 [règlement relatif à l’« espace unique de paiement en euros » (Single Euro Payments Area) (SEPA)] ( 9 ) –, ainsi qu’à l’approche retenue par plusieurs États membres sur la question ( 10 ). La défenderesse souligne également que le fait de qualifier le compte épargne direct en ligne concerné de « compte de paiement » aurait d’importantes conséquences concrètes négatives telles que la discrimination des comptes épargne en ligne par rapport aux comptes épargne traditionnels qui, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du Bankwesengesetz (loi autrichienne sur le secteur bancaire) ( 11 ), ne relèvent pas de cette catégorie, ainsi que des frais généraux importants pour les banques sans avantages correspondants pour les clients, des divergences au sein de la législation de l’Union sur les services de paiement et l’atténuation de la distinction entre comptes de dépôts et comptes courants qui structure l’activité bancaire.

    20.

    Le gouvernement allemand souligne que certains types de comptes ne relèvent pas de la directive 2007/64. Partant, il soutient que les comptes épargne ont essentiellement une fonction d’épargne et ne sont généralement pas utilisés pour des opérations de paiement, comme cela est le cas pour le compte épargne direct en ligne concerné. Il soutient également que cette conception du compte épargne est en outre étayée par le libellé de certaines dispositions de la directive 2014/92 sur les comptes de paiement et que certaines réponses contenues dans le document d’orientation de la Commission manquent de clarté, tout en mentionnant que ce document est, en tout état de cause, non contraignant.

    21.

    La Commission soutient que le texte de la directive 2007/64 ne comporte aucune indication en ce sens que la notion de « compte de paiement » ne couvrirait pas le compte épargne direct en ligne concerné. La Commission souligne également que l’objectif de la directive 2007/64 est de conférer une protection aux utilisateurs des services de paiement : comme cela est mentionné au considérant 46 et aux articles du titre IV de la directive 2007/64, les comptes relevant de la directive bénéficient de certaines exigences réglementaires minimales aux fins d’une exécution et d’un traitement adéquats des opérations de paiement. La Commission considère que les consommateurs seraient privés de cette protection en cas d’interprétation restrictive de la notion de « compte de paiement » prévue par la directive 2007/64.

    V. Appréciation

    22.

    Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, non seulement de son libellé, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 12 ).

    23.

    C’est sur ce fondement que je suis parvenu à la conclusion que le compte épargne direct en ligne concerné ne peut pas être considéré comme relevant de la notion de « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64.

    24.

    Je suis enclin à admettre que la seule désignation d’un compte en tant que, par exemple, « compte épargne » ne détermine pas en elle-même si ce compte constitue un « compte de paiement » au sens de la directive 2007/64, mais qu’il convient plutôt de prendre en considération les caractéristiques spécifiques du compte en question, y compris ses fonctions et objectifs. Néanmoins, un critère décisif pour qualifier un compte de « compte de paiement » au sens de la directive 2007/64 réside dans le point de savoir si ce compte implique une participation directe aux opérations de paiement avec des tiers. Par conséquent, je considère que le compte épargne direct en ligne concerné ne relève pas de la notion de « compte de paiement » visée par la directive 2007/64.

    A.   Sur le libellé

    25.

    Ainsi que cela est mentionné au point 3 de mes présentes conclusions, l’article 4, point 14, de la directive 2007/64 définit le « compte de paiement » comme « un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement ». Cette définition n’indique pas en elle-même les caractéristiques spécifiques ou les types de compte susceptibles d’être considérés comme relevant de cette notion.

    26.

    Cette définition a, en réalité, recours à des notions – « utilisateur de services de paiement » et « opération de paiement » – qui sont elles-mêmes définies à d’autres points de l’article 4 de la directive 2007/64. Par conséquent, la définition du « compte de paiement » devrait être lue à la lumière des autres définitions prévues par cette disposition, ainsi qu’eu égard aux articles 2 et 3 de cette directive concernant son champ d’application en général.

    27.

    L’article 4, point 10, de la directive 2007/64 définit notamment la notion d’« utilisateur de services de paiement » comme « une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux» ( 13 ).

    28.

    La définition d’« utilisateur de services de paiement » visée à l’article 4, point 10, de la directive 2007/64 manque de clarté, car elle précise que la personne qui utilise le service de paiement peut être le payeur ou le bénéficiaire ou les deux. En fait, pris isolément, ce libellé peut être lu comme impliquant que le payeur (l’émetteur des fonds) et le bénéficiaire (le destinataire des fonds) peuvent être une seule et même personne et qu’une personne qui réalise des opérations avec elle-même peut être un « utilisateur de services de paiement» ( 14 ).

    29.

    L’article 4, point 5, de la directive 2007/64 définit la notion d’« opération de paiement » comme « une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ».

    30.

    La définition de l’« opération de paiement » figurant à l’article 4, point 5, de la directive 2007/64, prise isolément, manque également de clarté. D’une part, cette définition pourrait être lue comme impliquant qu’il doit y avoir deux personnes, un « payeur » et un « bénéficiaire » ; contrairement à l’article 4, point 10, de la directive 2007/64, l’article 4, point 5, de cette même directive ne prévoit pas explicitement que cette personne peut être les deux. D’autre part, l’on pourrait soutenir que ce qui est simplement requis, est une action initiée par le payeur ou le bénéficiaire, « consistant à verser, transférer ou retirer des fonds» ( 15 ), sans préciser si ce transfert peut être effectué entre deux comptes de la même personne, comme cela est le cas lors de l’étape intermédiaire impliquant le transfert de fonds entre le compte épargne direct en ligne et le compte de référence en cause au principal.

    31.

    En outre, l’article 2 de la directive 2007/64, intitulé « Champ d’application », indique que cette directive est applicable « aux services de paiement fournis au sein de [l’Union]» ( 16 ). Conformément à l’article 4, point 3, de cette directive, les « services de paiement » sont définis comme « toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe ».

    32.

    Le point 2 de cette annexe mentionne notamment les « [s]ervices permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement» ( 17 ). Le libellé de cette disposition semble présumer que les virements sont opérés directement à partir du compte de paiement.

    33.

    En outre, le point 3 de l’annexe à la directive 2007/64 fait référence à :

    « L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement :

    l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,

    l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire,

    l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents» ( 18 ).

    34.

    Pris isolément, le texte en italique figurant au point 3 de l’annexe peut être lu comme nécessitant que les opérations de paiement ne doivent pas nécessairement impliquer des tiers aux fins de la notion de « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64. Toutefois, ce libellé est suivi de trois expressions précédées d’un tiret, chacune d’entre elles supposant en principe une interaction directe avec un tiers aux fins du transfert de fonds à destination ou à partir du compte de paiement (les prélèvements nécessitent de « débiter le compte de paiement d’un payeur» ( 19 ) en utilisant des cartes de paiement ou en opérant des virements tels que des ordres permanents ( 20 )).

    35.

    Toutefois, je reconnais que l’article 3 de la directive 2007/64, intitulé « Exclusions du champ d’application », indique que cette directive ne s’applique pas aux quinze catégories d’opérations et de services de paiement énumérés dans cet article et que le compte épargne direct en ligne concerné ne relève explicitement d’aucune de ces catégories. Néanmoins, je ne considère pas que cette disposition soit exhaustive en ce qui concerne les comptes susceptibles de ne pas relever du champ d’application de cette directive. Cette analyse est étayée par le considérant 6 de la directive 2007/64 qui indique qu’« il n’est […] pas approprié que le cadre juridique envisagé [pour les services de paiement] soit totalement exhaustif. Son application devrait être limitée aux prestataires de services de paiement dont l’activité principale consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de tels services» ( 21 ).

    36.

    Par conséquent, le libellé de l’article 4, point 14, de la directive 2007/64 n’apporte pas de réponse claire à la question de savoir si le compte épargne direct en ligne concerné peut être considéré comme un « compte de paiement » au sens de cette disposition.

    1. Sur la genèse

    37.

    Conformément à la jurisprudence de la Cour, la genèse d’un acte de l’Union ou de l’une de ses dispositions est susceptible de fournir des indications utiles afin de retracer les intentions du législateur de l’Union qui sous-tendent l’acte ou la disposition en cause ( 22 ).

    38.

    À cet égard, les travaux préparatoires de la directive 2007/64 ne fournissent pas une réponse définitive permettant de retracer les intentions du législateur qui sous-tendent la notion de « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64 ( 23 ). Toutefois, ils confortent, dans une certaine mesure, la thèse selon laquelle certains types de comptes épargne ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

    39.

    Dans la proposition de la Commission, le « compte de paiement » était défini comme « un compte qui est détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement» ( 24 ). En outre, le terme de « compte épargne » était mentionné en lien avec des modalités prévues par cette proposition concernant la disponibilité des fonds sur un compte de paiement, qui précisaient que ces dispositions « ne concern[ai]ent pas les débits effectués sur des comptes d’épargne couverts par des conventions explicites concernant l’utilisation de fonds» ( 25 ).

    40.

    Dans son avis relatif à cette proposition, la Banque centrale européenne a indiqué que la définition du « compte de paiement » et la référence au « compte épargne » nécessitaient une clarification ( 26 ).

    41.

    Lors de sa première lecture de la proposition, le Parlement européen a proposé de supprimer la disposition contenant la référence au « compte épargne » au motif que : « [é]tant donné que les livrets d’épargne ne peuvent pas, de toute façon, être considérés comme des comptes de paiement, il n’y a pas lieu de légiférer» ( 27 ). Le Parlement a également proposé de modifier la définition du « compte de paiement » en ce sens que ce dernier soit défini comme « un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins d’opérations de paiement» ( 28 ).

    42.

    Dans la version finale du texte, le mot « exécution » a été ajouté à la définition du « compte de paiement » et la disposition concernant le « compte épargne » a été supprimée. Toutefois, aucune autre proposition n’a été retenue.

    2. Sur les documents d’orientation

    43.

    Les documents d’orientation de la Commission et du groupe d’experts mentionnés en l’espèce dans les observations des parties ne sont donc, selon moi, pas concluants en ce qui concerne la question préjudicielle dans cette affaire ( 29 ). Ils peuvent être pris en compte pour étayer la position selon laquelle chaque type de compte devrait être apprécié selon ses mérites et que, par conséquent, certains types de comptes épargne relèvent de la notion de « compte de paiement » au sens de l’article 4, point 14, de la directive 2007/64, mais ces documents ne traitent pas explicitement des comptes épargne directs en ligne tels que ceux en cause dans la procédure au principal ( 30 ).

    44.

    Dans son document d’orientation, la Commission indique, notamment dans sa réponse à certaines questions, qu’un « compte épargne » au titre duquel le titulaire peut déposer et retirer des fonds sans aucune restriction devrait être considéré comme un « compte de paiement » aux fins de la directive 2007/64, alors que cela ne devrait pas être le cas d’un « dépôt à terme », étant donné que le titulaire ne peut faire aucun retrait du compte avant l’échéance sans s’exposer à la perte des intérêts ou à des pénalités ( 31 ). Par conséquent, il existe, à cet égard, une incertitude sur le point de savoir si le fait d’exiger, s’agissant du compte épargne direct en ligne concerné, que les virements ne puissent être effectués depuis ce compte qu’à destination du compte de référence et non en faveur de tiers est susceptible de constituer une restriction s’opposant à sa qualification en tant « compte de paiement ».

    B.   Sur le contexte

    45.

    Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation de l’économie générale et du contexte d’une disposition du droit de l’Union comprend, notamment, l’examen du contexte de la disposition concernée en lien avec d’autres dispositions du même acte de l’Union, ainsi qu’avec d’autres actes de l’Union qui se rapportent ou sont liés de manière déterminante à l’acte de l’Union en question ( 32 ). Selon moi, certaines dispositions connexes de la directive 2007/64, ainsi que les dispositions d’autres actes s’inscrivant dans le cadre législatif de l’Union en matière de services de paiement, fournissent des indications déterminantes en ce sens que le compte épargne direct en ligne concerné ne relève pas de la notion de « compte de paiement » prévue par la directive 2007/64.

    1. Dispositions connexes de la directive 2007/64

    46.

    L’examen des dispositions connexes de la directive 2007/64 montre que le paiement en faveur d’un tiers est essentiel en ce qui concerne la qualification d’un compte en tant que « compte de paiement » au sens de la directive 2007/64.

    47.

    Certaines définitions prévues à l’article 4 de la directive 2007/64 présument qu’un montant sera transféré sur ou depuis le compte de paiement en faveur de tiers. Cela est le cas, par exemple, de la définition du « payeur » figurant à l’article 4, point 7, de la directive 2007/64 telle que mentionnée précédemment (« autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ») ( 33 ) et de la définition de la « date de valeur » visée à l’article 4, point 17, de cette même directive, au sens de « la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement» ( 34 ).

    48.

    Certaines dispositions de la directive 2007/64 relatives aux comptes de paiement montrent en outre que la qualification de « compte de paiement » présume qu’un montant peut être débité d’un compte de paiement ou crédité sur ce compte dans le cadre de transactions réalisées directement avec des tiers ( 35 ). Cela est également reflété dans certaines dispositions de la directive 2007/64 visant à garantir la sécurité du compte de paiement en conséquence de l’établissement de transactions de paiement directement avec des tiers, telles que celle relative au remboursement de montants sur le compte de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées, inexécutées ou ayant fait l’objet d’une mauvaise exécution ( 36 ).

    49.

    Par conséquent, la qualification en tant que « compte de paiement » du compte épargne direct en ligne concerné, au titre duquel aucun montant ne peut être transféré sur ou à partir de ce compte aux fins d’un paiement direct en faveur d’un tiers, priverait l’application de ces dispositions de toute logique.

    2. Actes connexes compris dans le cadre législatif de l’Union en matière de services de paiement

    50.

    La directive 2007/64 – et la directive 2015/2366 ( 37 ) qui lui a succédé – fait partie du cadre législatif de l’Union en matière de services de paiement ( 38 ).

    51.

    Comme l’indique le considérant 4 de la directive 2007/64, « il est crucial d’établir, au niveau [de l’Union], un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement ». Ainsi que l’a déjà constaté la Cour, il est également mentionné au considérant 6 de la directive 2015/2366 que l’intention du législateur de l’Union est que l’application cohérente du cadre législatif en matière de services de paiement soit garantie dans l’ensemble de l’Union ( 39 ).

    52.

    De nombreux actes s’inscrivant dans le cadre législatif de l’Union en matière de services de paiement contiennent une définition du « compte de paiement » calquée sur celle prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64. Parmi ces actes, l’on compte le règlement no 260/2012 [règlement relatif à l’« espace unique de paiement en euros » (Single Euro Payments Area) (SEPA)] ( 40 ), le règlement (UE) 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ( 41 ) et la recommandation de la Commission 2011/442/UE sur l’accès à un compte de paiement de base ( 42 ) qui s’applique en lien avec la directive 2007/64 ( 43 ). En fait, certains actes contiennent des références à la définition du « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64 (ou, à présent, à l’article 4, point 12, de la directive 2015/2366) ( 44 ).

    53.

    Un acte essentiel du cadre législatif de l’Union en matière de services de paiement est notamment la directive 2014/92 (également dénommée « directive sur les comptes de paiement ») ( 45 ).

    54.

    Conformément à l’article 2, point 3, de la directive 2014/92, un « compte de paiement » est « un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter des opérations de paiement ». Cette définition est quasiment identique à la définition du « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64, à l’exception de la substitution du terme « consommateurs » dans la première définition par la formulation « utilisateur de services de paiement » dans la seconde, qui ne modifie pas le contenu substantiel de la définition, mais reflète plutôt, semble-t-il, le domaine couvert par chaque directive.

    55.

    Le considérant 12 de la directive 2014/92 énonce que « [l]’ensemble des dispositions de la [directive] devraient s’appliquer aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer les opérations suivantes : verser des fonds, retirer des espèces et exécuter des opérations de paiement, y compris l’exécution de virements, en faveur de tiers, ou être les bénéficiaires de telles opérations de la part de tiers. En conséquence, les comptes assortis de fonctions plus limitées devraient être exclus. Par exemple, devraient en principe être exclus du champ d’application de la [directive] des comptes tels que les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit dans le cadre desquels des fonds sont généralement versés dans le seul but de rembourser une dette de carte de crédit, les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) ou les comptes de monnaie électronique. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la[dite] directive» ( 46 ).

    56.

    Cela est concrétisé à l’article 1er, point 6, de la directive 2014/92, qui indique explicitement que les trois exigences minimales applicables aux comptes de paiement relevant du champ d’application de cette directive sont la faculté de verser des fonds sur un compte de paiement, de retirer des espèces d’un tel compte et d’« exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers» ( 47 ).

    57.

    En outre, le considérant 14 de la directive 2014/92 énonce que « [l]es définitions figurant dans la [directive] devraient être, dans la mesure du possible, alignées sur celles contenues dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier sur celles contenues dans la [directive 2007/64] et le [règlement no 260/2012]» ( 48 ).

    58.

    Par conséquent, les exigences prévues par la directive 2014/92 concernant la notion de « compte de paiement » devraient être prises en compte dans le cadre de l’interprétation de cette notion telle qu’elle figure à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64. Partant, je considère que le compte épargne direct en ligne concerné ne doit pas être considéré comme relevant du champ d’application de cette disposition en raison de ses « fonctions plus limitées », à savoir qu’il ne permet pas au titulaire du compte d’exécuter des opérations de paiement en faveur d’un tiers ni d’être le bénéficiaire de telles opérations effectuées par un tiers.

    C.   Sur les objectifs

    59.

    L’objectif global de la directive 2007/64 est, conformément à son considérant 60, la réalisation d’un marché unique des services de paiement. En outre, comme l’a admis la Cour, différents considérants de la directive 2007/64 poursuivent l’objectif de protéger les consommateurs en tant que bénéficiaires de services de paiement ( 49 ).

    60.

    Dans ce contexte, je considère que l’interprétation de la notion de « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64 en ce sens que cette notion ne couvre pas le compte épargne direct en ligne concerné ne porterait pas atteinte aux objectifs poursuivis par cette directive. Étant donné que le compte de référence sera nécessairement qualifié de « compte de paiement », il n’y a, semble-t-il, s’agissant du compte épargne direct en ligne concerné, aucune nécessité de « double protection » des consommateurs lorsque tous les paiements opérés en faveur de tiers doivent être effectués par l’intermédiaire du compte de référence ( 50 ).

    VI. Conclusion

    61.

    À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :

    L’article 4, point 14, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens qu’un compte épargne en ligne, sur lequel le client peut effectuer (sur la base d’une disponibilité à vue et sans intervention particulière de la banque), par l’intermédiaire d’un service télébancaire, des opérations de versement en faveur d’un compte de référence détenu à son nom et des opérations de retrait à partir de ce même compte de référence (un compte courant ouvert en Autriche), n’est pas couvert par la notion de « compte de paiement » prévue à l’article 4, point 14, de cette directive et ne relève donc pas du champ d’application de cette directive.


    ( 1 ) Langue originale : l’anglais.

    ( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1). La directive 2007/64 a été abrogée et remplacée, avec effet au 13 janvier 2018, par la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2015, L 337, p. 35). Comme l’indique la décision de renvoi, la procédure au principal a été engagée bien avant le 13 janvier 2018. La directive 2007/64 s’applique donc ratione temporis. En tout état de cause, l’article 4, point 12, de la directive 2015/2366 contient la même définition du « compte de paiement » que celle prévue à l’article 4, point 14, de la directive 2007/64.

    ( 3 ) Comme l’indiquent la décision de renvoi, ainsi que les observations écrites du gouvernement allemand et de la partie défenderesse, les termes « compte épargne en ligne » et « compte épargne direct » sont tous deux utilisés pour désigner le compte en cause au principal. Aux fins de mes présentes conclusions, j’utiliserai le terme global de « compte épargne direct en ligne », tel qu’il figure également dans la décision de renvoi.

    ( 4 ) Bien que la décision de renvoi ne définisse pas, semble-t-il, le service télébancaire, ce terme est susceptible de signifier un service bancaire fourni par voie électronique. Cela correspond à son emploi dans un autre renvoi préjudiciel présenté par la juridiction de renvoi concernant différentes dispositions de la directive 2007/64 : voir arrêt du 9 avril 2014, T‑Mobile Austria (C‑616/11, EU:C:2014:242, point 17), et conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire T‑Mobile Austria (C‑616/11, EU:C:2013:691, point 49). En outre, le site Internet de la défenderesse, https://www.ing-diba.at/sparen/direkt-sparen, mentionne sous les détails du produit, s’agissant du compte « épargne directe », que le consommateur peut « effectuer des transactions bancaires par téléphone, sur Internet ou par l’intermédiaire de son téléphone portable » (traduction par mes soins).

    ( 5 ) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 9, de la directive 2007/64, les prestataires de services de paiement comprennent les banques, ainsi que d’autres types d’établissements de crédit et de paiement.

    ( 6 ) Commission, Your questions on PSD – Payment Services Directive 2007/64/EC Questions and answers, mis à jour en dernier lieu le 22 février 2011, accessible sous https://ec.europa.eu/info/system/files/faq-transposition-psd-22022011_en.pdf, questions 150 et 187.

    ( 7 ) Groupe d’experts du secteur bancaire européen relativement à la directive concernant les services de paiement, PSD Guidance for the Implementation of the Payment Services Directive, version 1.0 – août 2009, accessible sous https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2017/01/Brochure-_24-08-09-PSD-Web-2009-01152-01-E.pdf, point 2, sous b), définition du « compte de paiement ».

    ( 8 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO 2014, L 257, p. 214).

    ( 9 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO 2012, L 94, p. 22). Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) no 248/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union (JO 2014, L 84, p. 1).

    ( 10 ) Dans ses observations écrites, la défenderesse fait référence au droit et aux pratiques de cinq États membres : Autriche, Belgique, Allemagne, Luxembourg et Pays‑Bas.

    ( 11 ) L’article 31, paragraphe 1, de la loi sur le secteur bancaire (BGB1. I, 532/1993, dans la version publiée au BGB1. I, 118/2016) énonce : « Les dépôts d’épargne sont des fonds déposés auprès d’établissements de crédit, pour être utilisés non pas dans le cadre d’opérations de paiement, mais à des fins de placement, et qui, en tant que tels, ne peuvent être reçus que contre la délivrance de documents spécifiques (documents d’épargne) ».

    ( 12 ) Voir, notamment, arrêt du 7 février 2018, American Express (C‑304/16, EU:C:2018:66, point 54 et jurisprudence citée).

    ( 13 ) Soulignement effectué par mes soins.

    ( 14 ) L’article 4, point 7, de la directive 2007/64 définit un « payeur » comme « une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement ». L’article 4, point 8, de la directive 2007/64 définit un « bénéficiaire » comme « une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ».

    ( 15 ) Soulignement effectué par mes soins.

    ( 16 ) Directive 2007/64, article 2, paragraphe 1.

    ( 17 ) Directive 2007/64, annexe « Services de paiement (article 4, point 3) », point 2.

    ( 18 ) Directive 2007/64, annexe « Services de paiement (article 4, point 3) », point 3. Soulignement effectué par mes soins.

    ( 19 ) Directive 2007/64, article 4, point 28, prévoyant la définition du « prélèvement ».

    ( 20 ) Bien que la notion d’« ordre permanent » ne soit pas définie à l’article 4, point 16, de la directive 2007/64, l’« ordre de paiement » est défini comme « toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement ».

    ( 21 ) Voir, à cet égard, arrêt du 22 mars 2018, Rasool (C‑568/16, EU:C:2018:211, point 36).

    ( 22 ) Voir, notamment, arrêts du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 32), et du 21 mars 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, point 38).

    ( 23 ) Cela vaut également pour les travaux préparatoires de la directive 2015/2366 en ce qui concerne la question préjudicielle posée dans la présente affaire.

    ( 24 ) COM(2005) 603 final, 1er décembre 2005, article 4, point 7.

    ( 25 ) COM(2005) 603 final, 1er décembre 2005, article 65, point 4. Soulignement effectué par mes soins.

    ( 26 ) Voir avis de la Banque centrale européenne du 26 avril 2006 sur une proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO 2006, C 109, p. 10), points 2.2, 12.4 et 12.5.

    ( 27 ) Rapport du Parlement européen, 20 septembre 2006, A6‑0298/2006 Final, amendement 82, p. 151 et 152.

    ( 28 ) Rapport du Parlement européen, 20 septembre 2006, A6‑0298/2006 Final, amendement 57, p. 28.

    ( 29 ) Les documents d’orientation de la Commission peuvent généralement fournir des indications utiles, bien que non contraignantes, à la Cour. Voir, par analogie à d’autres types de documents d’orientation de la Commission, notamment, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Commission/France (C‑383/09, EU:C:2011:23, point 28 et jurisprudence citée) et de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Snitem et Philips France (C‑329/16, EU:C:2017:501, points 55 et 56 et jurisprudence citée).

    ( 30 ) Voir document d’orientation de la Commission, cité à la note en bas de page 6 des présentes conclusions, question 31 ; document d’orientation du groupe d’experts, cité à la note en bas de page 7 des présentes conclusions, point 2, sous b), définition du « compte de paiement ».

    ( 31 ) Voir document d’orientation de la Commission, cité à la note en bas de page 6 des présentes conclusions, questions 25, 31, 150, 187 et 262.

    ( 32 ) Voir, notamment, mes conclusions dans l’affaire Vaditrans (C‑102/16, EU:C:2017:82, point 53 et jurisprudence citée).

    ( 33 ) Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions.

    ( 34 ) Soulignement effectué par mes soins.

    ( 35 ) Voir, notamment, directive 2007/64, articles 69, 71 et 73.

    ( 36 ) Voir, notamment, directive 2007/64, article 60, paragraphe 1, et article 75, paragraphes 1 et 2. Voir également article 53, paragraphe 3, de la directive 2007/64, qui fait référence à « la capacité de bloquer le compte de paiement ».

    ( 37 ) Voir note en bas de page 2 des présentes conclusions.

    ( 38 ) Voir, notamment, directive 2015/2366, considérants 1 et 2 ; exposé des motifs de la proposition de la Commission relative à la directive 2015/2366, COM(2013) 547 final, 24 juillet 2013, point 1, p. 4.

    ( 39 ) Arrêt du 7 février 2018, American Express (C‑304/16, EU:C:2018:66, point 57).

    ( 40 ) Règlement no 260/2012, cité à la note en bas de page 9 des présentes conclusions, article 2, point 5. Voir, à cet égard, la proposition de la Commission relative au règlement no 260/2012, COM(2010) 775 final, 16 décembre 2010, point 5, p. 11, qui mentionne que les définitions prévues à l’article 2 de ce règlement sont « harmonisées dans la mesure du possible avec celles de la directive 2007/64/CE ».

    ( 41 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO 2015, L 123, p. 1), article 2, point 22.

    ( 42 ) Recommandation de la Commission du 18 juillet 2011 sur l’accès à un compte de paiement de base (JO 2011, L 190, p. 87), section I, paragraphe 1, sous c). Voir également considérant 11 et section III. D’autres définitions figurant dans cette recommandation contiennent des références à la directive 2007/64 : voir section I, paragraphe 1, sous b), d), e) et f).

    ( 43 ) Recommandation de la Commission 2011/442/UE, considérant 5.

    ( 44 ) Voir, notamment, règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO 2015, L 141, p. 1), article 3, point 7. En dehors de ce domaine, voir également, notamment, règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil, du 28 février 2018, visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO 2018, L 60 I, p. 1), article 2, point 8.

    ( 45 ) Voir note en bas de page 8 des présentes conclusions.

    ( 46 ) Soulignement effectué par mes soins.

    ( 47 ) Soulignement effectué par mes soins.

    ( 48 ) En fait, plusieurs définitions prévues dans la directive 2014/92 font directement référence à la directive 2007/64 : voir article 2, points 4, 6, 7 et 9. Voir, à cet égard, avis de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2013 sur la proposition de la Commission relative à la directive 2014/92 (JO 2014, C 51, p. 3), point 3.1.

    ( 49 ) Arrêt du 22 mars 2018, Rasool (C‑568/16, EU:C:2018:211, point 38). Au regard des faits de l’espèce, la Cour a jugé que cela ne justifiait pas qu’un service de retrait d’espèces du type de celui exploité par l’entreprise en cause soit qualifié de « service de paiement » au sens de la directive 2007/64.

    ( 50 ) Cela diffère de la situation que j’ai examinée dans mes récentes conclusions dans l’affaire OTP Bank et OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:303).

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