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Document 62017CC0109

    Conclusions de l'avocat général M. N. Wahl, présentées le 21 mars 2018.
    Bankia SA contre Juan Carlos Mari Merino e.a.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena.
    Renvoi préjudiciel – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Procédure de saisie hypothécaire – Réévaluation du bien immeuble avant sa vente aux enchères – Validité du titre exécutoire – Article 11 – Moyens adéquats et efficaces contre les pratiques commerciales déloyales – Interdiction au juge national d’apprécier l’existence de pratiques commerciales déloyales – Impossibilité de suspendre la procédure de saisie hypothécaire – Articles 2 et 10 – Code de bonne conduite – Absence de caractère juridiquement contraignant de ce code.
    Affaire C-109/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:201

    CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. NILS WAHL

    présentées le 21 mars 2018 ( 1 )

    Affaire C‑109/17

    Bankia SA

    contre

    Juan Carlos Marí Merino,

    Juan Pérez Gavilán,

    María de la Concepción Marí Merino

    [demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena (tribunal de première instance no 5 de Cartagène, Espagne)]

    « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Réévaluation du bien immeuble avant sa vente aux enchères – Examen de pratiques commerciales déloyales dans une procédure de saisie hypothécaire – “Moyens adéquats et efficaces” pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales – Interaction avec la directive 93/13/CEE – Possibilité pour le juge national de faire appliquer le code de conduite en vertu de la directive 2005/29 »

    1.

    Un argument tiré de l’existence de pratiques commerciales déloyales peut‑il, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, être soulevé d’office ou doit-il l’être à la demande de l’une des parties pour garantir la protection des consommateurs prévue par la directive 2005/29/CE ( 2 ) ? C’est cette problématique qui est soulevée dans la présente affaire par le Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena (tribunal de première instance no 5 de Cartagène, Espagne).

    2.

    Ainsi, le problème que soulève cette affaire pendante devant la juridiction de renvoi évoque des questions similaires examinées par la Cour dans le cadre de la directive 93/13/CEE ( 3 ) concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Dès lors, une partie des présentes conclusions sera consacrée à l’analyse des niveaux de protection conférés par ces deux instruments de protection des consommateurs.

    I. Le cadre juridique

    A.   Le droit de l’Union

    3.

    L’article 2, sous f), de la directive 2005/29 définit le « code de conduite » comme « un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité ».

    4.

    L’article 3 de la directive 2005/29 définit le champ d’application de celle-ci dans les termes suivants :

    « 1.   La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

    2.   La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.

    […]

    4.   En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.

    […] »

    5.

    L’article 10 de la directive 2005/29, intitulé « Codes de conduite », dispose :

    « La présente directive n’exclut pas le contrôle, que les États membres peuvent encourager, des pratiques commerciales déloyales par les responsables de codes de conduite, ni le recours à ces derniers par les personnes ou organisations visées à l’article 11, s’il existe des procédures devant de telles entités en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

    Le recours à de tels organismes de contrôle ne vaut en aucun cas renoncement à une voie de recours judiciaire ou administrative visée à l’article 11. »

    6.

    L’article 11 de cette même directive traite de l’application de la législation. Il dispose :

    « 1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.

    Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent :

    a)

    intenter une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales,

    et/ou

    b)

    porter ces pratiques commerciales déloyales devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

    […]

    2.   Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l’intérêt général :

    a)

    à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques,

    ou

    b)

    si la pratique commerciale déloyale n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner son interdiction,

    même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réels, ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.

    […] »

    7.

    Selon l’article 13 de la directive 2005/29, intitulé « Sanctions », « [l]es États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives ».

    B.   Le droit espagnol

    1. La loi sur la concurrence déloyale

    8.

    Les articles 4, 5, 7 et 8 de la Ley de Competencia Desleal (loi sur la concurrence déloyale), du 10 janvier 1991, telle que modifiée par la loi no 29, du 30 décembre 2009, définissent les types d’actes considérés comme déloyaux dans les rapports entre professionnels et consommateurs en droit espagnol.

    9.

    L’article 32 de la loi sur la concurrence déloyale régit les actions qui peuvent être formées à l’encontre des actes de concurrence déloyale et énumère notamment les actions suivantes : i) l’action déclarative de concurrence déloyale, ii) l’action en cessation du comportement déloyal ou en interdiction de sa répétition à l’avenir, iii) l’action en annulation des effets du comportement déloyal, et iv) l’action en réparation des dommages et préjudices causés par le comportement déloyal, en cas de dol ou de faute de l’agent.

    2. La loi générale relative à la défense des consommateurs et des usagers

    10.

    La Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (loi générale relative à la défense des consommateurs et des usagers), approuvée par le Real Decreto Legislativo 1/2007 (décret royal législatif 1/2007), du 16 novembre 2007, et telle que modifiée par la loi no 29/2009, du 30 décembre 2009, définit des pratiques commerciales et impose des obligations d’information aux professionnels dans leurs rapports avec les consommateurs.

    3. Le décret-loi royal 6/2012

    11.

    Le Real Decreto-ley 6/2012 (décret-loi royal 6/2012), du 9 mars 2012, a établi un code de bonnes pratiques auxquels les établissements de crédit peuvent adhérer volontairement (ci-après le « code des bonnes pratiques bancaires »). Ce code promeut l’implication du secteur financier espagnol dans l’effort requis pour atténuer la situation économique et sociale difficile née de la crise de 2008, en restructurant les dettes garanties par une hypothèque consentie sur le logement du débiteur. Cet objectif est réalisé au moyen de trois mesures : i) la restructuration de l’hypothèque ; ii) la réduction du capital à rembourser, et iii) la dation en paiement, c’est-à-dire le transfert du bien hypothéqué en règlement de l’entièreté de la dette.

    12.

    L’article 5 du décret-loi royal 6/2012 prévoit que, dès son adhésion au code de bonnes pratiques bancaires, un établissement de crédit est impérativement tenu par les dispositions de celui‑ci.

    13.

    Conformément à l’article 6 dudit décret-loi royal, le respect du code de bonnes pratiques bancaires par les établissements y ayant adhéré est supervisé par une commission de contrôle. Les réclamations pour non-respect du code de bonnes pratiques bancaires par les établissements de crédit peuvent être portées devant le Banco de España (Banque d’Espagne).

    4. Le code de procédure civile

    14.

    La saisie hypothécaire ainsi que d’autres titres exécutoires en Espagne sont régis par la Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile). La version applicable aux faits au principal est celle modifiée par la loi no 13 du 3 novembre 2009 ( 4 ) et par la loi no 1 du 14 mai 2013 ( 5 ).

    15.

    L’article 517 du code de procédure civile énumère les titres ayant force exécutoire, parmi lesquels figurent les actes authentiques.

    16.

    L’article 552 de ce même code prévoit le contrôle d’office par le juge des demandes d’exécution de titres non judiciaires, mais uniquement en ce qui concerne les clauses abusives que pourrait contenir le titre exécutoire concerné.

    17.

    L’article 670 dudit code régit l’approbation de la meilleure offre, le paiement et l’adjudication des biens au créancier en cas de mise aux enchères. Cette disposition vise à garantir que, dans la majorité des cas, le meilleur enchérisseur ou le demandeur à l’exécution paye au moins 70 % du montant de la mise à prix. Lorsque le demandeur à l’exécution ne lève pas l’option qui lui est offerte de se voir attribuer le bien, ce dernier est adjugé à l’enchérisseur ayant porté l’enchère la plus élevée, même si elle est inférieure à 70 % du montant de la mise à prix. Dans ce cas, l’enchère doit être supérieure à 50 % de la valeur d’estimation ou au moins couvrir au moins le montant dû.

    18.

    L’article 671 du code de procédure civile porte sur la vente aux enchères sans enchérisseurs. Dans ce cas, le créancier peut, dans les 20 jours suivant la clôture des enchères, demander que le bien lui soit adjugé. S’il s’agit du logement habituel du débiteur, l’adjudication se fait pour un montant équivalent à 70 % de celui de la mise à prix ou, lorsque le montant qui lui est dû à tous les titres est inférieur à ce pourcentage, pour un montant équivalent à 60 % de la mise à prix. Si le créancier ne fait pas usage de cette faculté, le tribunal peut, sur demande du débiteur, ordonner la mainlevée de la saisie.

    19.

    L’article 682 dudit code régit les conditions préalables pour entamer des procédures de saisie hypothécaire. Il prévoit que la mise en œuvre de telles procédures n’est possible que si l’acte de constitution d’hypothèque détermine le prix auquel les parties concernées estiment la propriété ou le bien hypothéqué, afin de servir de mise à prix en cas de vente forcée aux enchères. La mise à prix ne peut en aucun cas être inférieure à 75 % de la valeur indiquée dans l’estimation qui a servi pour l’octroi du prêt.

    20.

    Le paragraphe 1 de l’article 695 de ce code dresse une liste exhaustive des motifs d’opposition à la saisie hypothécaire. Il s’agit des motifs suivants : i) l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie ; ii) une erreur dans la détermination du montant exigible, lorsque la créance garantie est constituée par le solde entraînant la clôture d’un compte entre le demandeur à l’exécution et le défendeur à l’exécution ; iii) en cas d’exécution visant des biens meubles hypothéqués ou sur lesquels ont été constitués des gages sans dépossession, la constitution, sur ces biens, d’un autre gage, d’une hypothèque mobilière ou immobilière, ou d’un séquestre inscrits antérieurement à la charge qui est à l’origine de la procédure ; et iv) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant la base de l’exécution ou ayant déterminé le montant exigible.

    21.

    En revanche, l’article 698, paragraphe 1, du code de procédure civile dispose que toute autre réclamation que peut faire le débiteur, y compris celles relatives à la nullité du titre à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction ou au montant de la dette, est tranchée par jugement, sans jamais avoir pour effet de suspendre ou d’entraver la procédure d’exécution hypothécaire.

    II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

    22.

    En 2006, Juan Carlos Marí Merino, María de la Concepción Marí Merino et Juan Pérez Gavilán (ci-après les « débiteurs ») ont conclu un contrat de prêt avec garantie hypothécaire aux conditions suivantes : un capital de 166000,00 euros, un délai de remboursement de 25 ans et la valeur du bien hypothéqué fixée à 195900,00 euros.

    23.

    En janvier 2009, le capital emprunté a été augmenté et le délai de remboursement porté à 34 ans et 4 mois.

    24.

    En octobre 2013, alors que le capital restant dû était de 102750 euros, les termes du contrat ont été modifiés une deuxième fois à la demande des débiteurs, qui s’étaient trouvés dans l’incapacité de rembourser les mensualités requises pendant une période de 375 jours. Afin de faciliter le remboursement du capital, les parties sont convenues de porter la durée du prêt à 40 ans pour le remboursement du solde restant dû de 102750 euros, et la vente extrajudiciaire de l’immeuble a été autorisée. En outre, il a été constaté que l’immeuble était le logement habituel des débiteurs. La modification du contrat de prêt s’est accompagnée d’une réévaluation du bien hypothéqué, qui a alors été estimé, dans un marché en baisse, à une valeur de 57689,90 euros.

    25.

    Les débiteurs n’ayant pas remboursé neuf autres échéances, la banque a engagé la procédure de saisie hypothécaire en mars 2015, en introduisant devant la juridiction de renvoi une demande à l’encontre des débiteurs visant à les voir condamner au remboursement de leur dette et, en l’absence de paiement, à ce que soit ordonnée la vente aux enchères du bien hypothéqué et à ce que le prix de cette vente couvre le remboursement du montant dû, majoré des intérêts et des frais. Aux fins de la vente aux enchères, la mise à prix indiquée par la banque a été fixée à 57684,90 euros.

    26.

    Les débiteurs ont ultérieurement formé opposition à cette vente forcée au motif que le contrat servant de base légale à celle-ci comporte des clauses abusives. Ils considèrent que les conditions d’allongement du prêt de même que la nouvelle évaluation du bien hypothéqué sont abusives. Ils soutiennent que le rallongement du délai de remboursement n’avait d’autre but que de les inciter à accepter la baisse considérable du montant de l’estimation du bien hypothéqué, qui s’est faite à leur détriment. Ces circonstances ont profondément aggravé leur situation, et leur acceptation de la modification du prêt n’est due qu’à une erreur sur la substance des conditions du contrat. Le second motif d’opposition des débiteurs est tiré de ce que les conditions de prêt qui leur permettent de se libérer de leur dette par la dation en paiement du logement tout en en restant locataires, conformément au code des bonnes pratiques bancaires, sont réunies, du fait de la situation économique à laquelle ils font face. Ils ont en outre demandé la suspension de la procédure de vente forcée.

    27.

    La juridiction de renvoi a ainsi été amenée à s’interroger sur la question de savoir si la modification du prêt effectuée par la banque en octobre 2013 constitue une pratique commerciale déloyale et si la directive 2005/29 est applicable.

    28.

    Éprouvant des doutes quant à l’interprétation correcte des dispositions pertinentes de la directive 2005/29, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    L’article 11 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que la réglementation actuelle de la procédure de saisie hypothécaire espagnole, à savoir les articles 695 et suivants, en liaison avec l’article 552, paragraphe 1, [du code de procédure civile,] qui ne prévoient le contrôle des pratiques commerciales déloyales ni d’office ni à la demande des parties, au motif que ces dispositions nationales rendent plus difficile ou empêchent le contrôle juridictionnel des contrats et des actes susceptibles de constituer des pratiques commerciales déloyales ?

    2)

    L’article 11 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que la réglementation espagnole qui ne garantit pas le respect effectif du code de conduite si le demandeur à l’exécution décide de ne pas l’appliquer (articles 5 et 6 du décret-loi royal 6/2012, du 9 mars 2012, lus en combinaison avec l’article 15 de ce même décret-loi) ?

    3)

    L’article 11 de la directive 2005/29 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation nationale espagnole qui, dans une procédure de saisie hypothécaire, ne permet pas au consommateur d’exiger le respect d’un code de conduite, notamment concernant la dation en paiement et l’extinction de la dette (paragraphe 3 de l’annexe du décret-loi royal 6/2012, du 9 mars 2012 ; code de bonnes pratiques [bancaires]) ? »

    29.

    Des observations écrites ont été déposées par Bankia, le gouvernement espagnol, l’Irlande, ainsi que la Commission européenne, qui tous ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 7 février 2018.

    III. Analyse

    30.

    Les trois questions posées portent toutes sur l’interprétation correcte de l’article 11 de la directive 2005/29.

    31.

    Plus particulièrement, par sa première question, la juridiction de renvoi se demande si l’obligation qu’impose aux États membres l’article 11 de la directive 2005/29 de veiller à ce qu’il existe des « moyens adéquats et efficaces » pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales s’oppose à une réglementation nationale qui n’autorise pas la mise en œuvre des dispositions de la directive dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire.

    32.

    Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si lesdits moyens adéquats et efficaces doivent également garantir l’application forcée d’un code de conduite. En d’autres termes, la juridiction de renvoi demande une clarification quant aux voies de droit dont dispose le consommateur au titre de la directive 2005/29 lorsqu’un professionnel ne se conforme pas à un code de conduite.

    33.

    Après analyse des « moyens adéquats et efficaces » au sens de l’article 11 de la directive 2005/29, j’examinerai, en réponse à la première question posée, la question de savoir si les dispositions de la directive doivent ou non être mises en œuvre dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire pour garantir l’efficacité de la directive. J’analyserai ensuite les deuxième et troisième questions conjointement et évoquerai le rôle que jouent les codes de conduite dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales prévue par la directive 2005/29.

    A.   Sur la première question préjudicielle

    1. Remarques liminaires

    34.

    L’importance des consommateurs dans la création d’un marché intérieur est depuis longtemps reconnue en droit de l’Union ( 6 ). Non seulement les exigences de la protection des consommateurs doivent être prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ( 7 ), mais aussi toute une série de textes de droit de l’Union en matière de protection des consommateurs ont été adoptés ( 8 ). Ces actes sont motivés par deux objectifs principaux. Le premier est d’instituer un niveau élevé de protection des consommateurs afin de mettre ceux-ci en confiance, de manière à leur permettre de rechercher les meilleures affaires dans tout État membre ; le second est de créer un cadre facilitant le commerce transfrontalier et l’accès aux marchés autres que le marché national, en promouvant ainsi la concurrence.

    35.

    L’ensemble du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs se caractérise par la tension entre la volonté d’inciter, d’une part, les consommateurs et, d’autre part, les entreprises à conclure des opérations transfrontalières. Tandis qu’un niveau élevé de protection encourage les consommateurs, un excès de formalités administratives a plutôt tendance à dissuader les entreprises. Cette dichotomie a débouché sur un cadre juridique fragmenté, composé de divers instruments de droit, accordant différents modes et niveaux de protection des consommateurs.

    36.

    La directive 2005/29 est un acte-cadre fixant les principes généraux des relations mutuelles entre professionnels et consommateurs, complété si nécessaire par une législation sectorielle spécifique ( 9 ). La directive est un instrument d’harmonisation maximale : hormis les dérogations explicites prévues par la directive 2005/29 ( 10 ), un niveau élevé commun de protection des consommateurs doit être assuré dans tous les États membres ( 11 ).

    37.

    La directive 2005/29 vise à établir ce niveau de protection des consommateurs dans les relations mutuelles entre professionnels et consommateurs dans toute l’Union européenne en créant un mécanisme de contrôle étendu des pratiques commerciales susceptibles d’affecter le comportement économique des consommateurs ( 12 ). Cet objectif est réalisé en instituant un régime de sanctions visant à dissuader les professionnels de recourir aux pratiques commerciales déloyales et de mettre fin aux pratiques déloyales existantes ( 13 ).

    38.

    La directive 2005/29 se caractérise par un champ d’application matériel particulièrement large ( 14 ). Les « pratiques commerciales » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29comprennent « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel ». En outre, la directive s’applique aux pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit ou des services ( 15 ).

    39.

    Il existe trois types de pratiques commerciales déloyales qui sont interdites par l’article 5 de la directive 2005/29. De manière générale, les pratiques commerciales sont considérées comme déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elles influent ou sont susceptibles d’influer sur une décision commerciale du consommateur ( 16 ). Plus particulièrement, les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont interdites ( 17 ). Enfin, la directive fournit une « liste noire » de pratiques commerciales déloyales qui sont interdites en toutes circonstances ( 18 ). À la différence des deux premiers types de pratiques commerciales déloyales, les pratiques énumérées à l’annexe I sont considérées déloyales en toutes circonstances et ne requièrent pas une appréciation individuelle au cas par cas.

    40.

    La mission de mettre en œuvre les dispositions de la directive 2005/29 incombe aux États membres, auxquels il appartient d’instituer des « moyens adéquats et efficaces » pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales conformément à l’article 11 de la directive 2005/29. C’est sur l’interprétation de cette exigence et des obligations qui en résultent pour les États membres que porte la première question préjudicielle.

    2. Les « moyens adéquats et efficaces » au sens de l’article 11 de la directive 2005/29

    41.

    En vertu de l’article 11 de la directive 2005/29, les « moyens adéquats et efficaces » peuvent être constitués par une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales ou par un recours administratif assorti de la possibilité de contrôle judiciaire. Les juridictions et autorités administratives chargées de la mission de garantir le respect de la directive doivent jouir du pouvoir de mettre fin aux pratiques commerciales déloyales ou, le cas échéant, d’interdire d’emblée la pratique en question. Au surplus, en vertu de l’article 13, il appartient aux États membres de déterminer un régime de sanctions appropriées en ce qui concerne les professionnels recourant aux pratiques commerciales déloyales.

    42.

    Toutefois, on ne peut établir aucune obligation spécifique incombant aux États membres sur la base du libellé et du contexte de l’article 11 en ce qui concerne le type de procédure, tel que les procédures de saisie hypothécaire, dans le cadre duquel les pratiques commerciales déloyales doivent faire l’objet d’un contrôle.

    43.

    Ainsi que la Cour l’a jugé dans une jurisprudence constante, la directive 2005/29 laisse dès lors aux États membres une marge d’appréciation quant au choix des mesures nationales destinées à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, à la condition qu’elles soient adéquates et efficaces et que les sanctions ainsi prévues soient effectives, proportionnées et dissuasives ( 19 ).

    44.

    Dans sa demande préjudicielle, la juridiction de renvoi estime cependant que les moyens de lutter contre les pratiques commerciales déloyales mis en place par le législateur espagnol ne sont pas effectifs, en ce qu’ils n’offrent pas la possibilité de contrôler les pratiques commerciales déloyales dans les procédures sommaires, telles que les procédures de saisie hypothécaire.

    45.

    Le principe d’effectivité exige que les dispositions du droit de l’Union européenne garantissant des droits pour le particulier fassent l’objet d’une mise en œuvre effective et que le droit procédural national ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union ( 20 ).

    46.

    La directive 2005/29 se borne à imposer des sanctions aux professionnels et ne garantit pas, en tant que telle, le droit des consommateurs à une voie de recours d’ordre contractuel. À la différence de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ( 21 ), qui prévoit expressément, comme conséquence juridique, l’invalidation de la clause en question ou, le cas échéant, l’invalidation du contrat dans son ensemble, la directive 2005/29 ne comporte aucune disposition similaire.

    47.

    Il est important de noter que la directive 2005/29 dispose au contraire spécialement qu’elle n’a pas d’incidence sur le droit des contrats, ni, en particulier, sur les règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats ( 22 ). Ainsi que l’a souligné le gouvernement espagnol, la constatation de l’existence d’une pratique commerciale déloyale ne saurait donc avoir d’incidences juridiques directes sur la relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur ( 23 ).

    48.

    La directive 2005/29 a pour objectif déclaré d’imposer des sanctions sur le professionnel recourant à des pratiques commerciales déloyales. Afin de transposer effectivement cette directive, les États membres ont donc uniquement l’obligation de prévoir un régime approprié de sanctions à l’égard des professionnels recourant à des pratiques commerciales déloyales ( 24 ).

    49.

    Le droit espagnol prévoit que l’existence de pratiques commerciales déloyales peut être constatée dans le cadre d’une procédure déclarative. Cette dernière n’a toutefois pas d’effet suspensif sur les procédures de saisie hypothécaire et le juge saisi de l’affaire ne peut pas non plus adopter de mesures provisoires.

    50.

    La question se pose ainsi de savoir si, pour assurer l’effectivité de la directive 2005/29, il convient soit de permettre aux juges saisis dans les procédures de saisie hypothécaire d’imposer des sanctions sur la base de la directive, soit de prévoir un effet suspensif lorsqu’une procédure déclarative visant à constater l’existence d’une pratique commerciale déloyale est engagée.

    3. L’application de la directive 2005/29 dans une procédure de saisie hypothécaire

    51.

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales ( 25 ).

    52.

    Une procédure de saisie hypothécaire a pour objet la mise en œuvre d’un titre exécutoire découlant d’une hypothèque. Une telle procédure suppose que le bien concerné ait été préalablement hypothéqué en garantie et que le créancier dispose d’un titre exécutoire validé par un acte notarié et inscrit au registre foncier, dont il peut se prévaloir en dernier recours si le débiteur vient à manquer à ses obligations de remboursement. La procédure d’exécution est conçue pour fournir un moyen rapide et efficace de mettre à exécution des droits sur la base d’un acte authentifié qui vaut titre exécutoire ( 26 ).

    53.

    Dans un souci d’économie de procédure, le législateur espagnol a limité les motifs susceptibles d’être opposés à une exécution forcée. Hormis ceux liés à la validité de l’hypothèque elle-même, le contrôle exercé par le juge se borne au point de savoir si le titre exécutoire comporte des clauses contractuelles abusives, une disposition qui a été ajoutée après l’arrêt Aziz de la Cour ( 27 ).

    54.

    De fait, dans cette affaire introduite dans le contexte de la directive 93/13, la Cour a jugé, dans la ligne d’une jurisprudence constante, que refuser la possibilité de contrôler le caractère abusif d’une clause contractuelle dans une procédure de saisie hypothécaire serait susceptible de porter injustement préjudice au consommateur, dans la mesure où il ne pourrait obtenir qu’une protection a posteriori purement indemnitaire, que la Cour estime incomplète et insuffisante ( 28 ). Elle a ainsi jugé que le droit de l’Union faisait obstacle à la législation nationale ( 29 ).

    55.

    Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi laisse entendre que le même raisonnement devrait s’appliquer en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, puisque les procédures déclaratives n’ont pas d’effet suspensif. S’il était procédé à l’exécution sur l’immeuble avant que ne soit rendu le jugement dans la procédure déclarative, il pourrait s’avérer impossible de donner effet à une décision prononcée à l’encontre du professionnel, ce qui porterait injustement préjudice au consommateur. C’est aussi probablement la raison pour laquelle la Commission estime que la jurisprudence découlant de l’arrêt Aziz devrait être étendue à la présente affaire ( 30 ).

    56.

    Il convient toutefois de distinguer la présente affaire de cette ligne jurisprudentielle.

    57.

    Les droits conférés aux consommateurs par la directive 2005/29 diffèrent de ceux accordés par la directive 93/13. Cette dernière prévoit que la constatation d’une clause contractuelle abusive doit emporter l’invalidation de la clause concernée ou, le cas échéant, du contrat dans son ensemble ( 31 ). La directive 93/13 prévoit ainsi une voie de recours entraînant des conséquences directes pour la relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur. C’est la raison pour laquelle la Cour s’est montrée encline à donner effet à cette possibilité dans une procédure de saisie hypothécaire, notamment parce que l’affaire concernait le logement du consommateur ( 32 ).

    58.

    La directive 2005/29 ne comporte pour sa part aucune disposition prévoyant des voies de droit d’ordre individuel et contractuel pour le consommateur et, comme on l’a indiqué ci-dessus, la constatation de l’existence d’une pratique commerciale abusive ne peut, en vertu de la directive, que conduire à imposer des sanctions au professionnel en cause ( 33 ). Une telle constatation ne peut donc faire obstacle à la réalisation de l’hypothèque et le résultat de la procédure déclarative n’aura aucune conséquence contractuelle. Même si le jugement dans la procédure déclarative était prononcé postérieurement à l’exécution de la dette, le consommateur n’en subirait aucun préjudice indu. La décision dans la procédure déclarative n’a en réalité aucune incidence sur la position juridique du consommateur dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire.

    59.

    Qui plus est, dans la présente affaire, le prétendu préjudice injustement subi par le consommateur ne réside pas dans l’exécution hypothécaire en tant que telle, mais bien plutôt dans la nouvelle estimation de la valeur du bien immeuble qui est utilisée pour calculer le montant de la mise à prix lors des enchères. Les débiteurs craignent que leur bien ne fasse pas l’objet d’une enchère aussi élevée que celle qu’il aurait atteinte avec une mise à prix supérieure. Ainsi que l’a souligné le gouvernement espagnol lors de l’audience, le préjudice invoqué par les débiteurs est purement hypothétique avant que les enchères ne soient achevées. L’hypothèque ou le montant de la dette n’est pas en cause : la question litigieuse porte au contraire sur le montant du solde restant dû une fois que les enchères ont été réalisées et que le produit de la vente est imputé sur la dette existante. Si, lors de la procédure déclarative, le juge retient l’existence d’une pratique commerciale déloyale, des dommages-intérêts peuvent être accordés après la réalisation de l’hypothèque. Le résultat pour les débiteurs serait le même que si la saisie hypothécaire avait été suspendue dans l’attente du résultat de la procédure déclarative.

    60.

    La directive 2005/29 enjoint certes aux États membres de prévoir une procédure accélérée dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, mais une telle procédure n’est prévue que pour les cas où les juridictions sont appelées à ordonner la cessation d’une pratique commerciale déloyale existante, et non lorsqu’une pratique commerciale déloyale est appréciée a posteriori ( 34 ).

    61.

    Dès lors, le fait que la procédure déclarative n’a pas d’effet suspensif ne rend pas, selon moi, l’application de la directive 2005/29 impossible ou excessivement difficile, même lorsque le contrôle des pratiques commerciales déloyales n’est pas possible dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire.

    62.

    Il existe toutefois une certaine réserve lorsque le contrôle d’une clause contractuelle du point de vue de son caractère abusif, conformément à la directive 93/13, est exercé d’office par le juge ou demandé par l’une des parties, comme c’est le cas dans l’affaire au principal ( 35 ).

    63.

    En appréciant le caractère abusif d’une clause contractuelle, toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat en cause doivent être prises en compte. La constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation ( 36 ). Ainsi, en tant qu’il est nécessaire pour apprécier dûment le caractère abusif d’une clause contractuelle à la lumière de la directive 93/13, il doit également être possible de contrôler les pratiques commerciales déloyales dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire ( 37 ). Il n’est toutefois pas nécessaire, dans ce contexte, que le juge connaissant de la procédure de saisie hypothécaire puisse déclarer que la pratique commerciale est déloyale au sens de la directive 2005/29 et impose les sanctions correspondantes. Ni la déclaration ni l’imposition des sanctions ne peuvent revêtir la moindre pertinence dans la procédure d’exécution.

    64.

    En outre, comme l’a souligné la Cour dans son arrêt Pereničová et Perenič, le constat du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’est pas de nature à établir « automatiquement et à lui seul » le caractère abusif de la clause contractuelle litigieuse et n’a donc pas d’incidences directes sur la question de savoir si le contrat est valide au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ( 38 ). Conformément à la directive 93/13, une série de critères supplémentaires doivent être réunis. Par exemple, la clause en question ne doit pas résulter d’une négociation individuelle entre le professionnel et le consommateur ( 39 ). Or, dans la procédure au principal, il me semble que la clause contractuelle en question pourrait avoir été le résultat de négociations. Les débiteurs ont demandé un allongement de la durée de remboursement du prêt et la banque a consenti à cet allongement à la condition que le bien hypothéqué soit réévalué. La réserve mentionnée ci-dessus ne paraît donc pas applicable à l’affaire dont est saisie la juridiction de renvoi. En tout état de cause, même si la juridiction nationale retient l’existence d’une pratique commerciale déloyale, il lui appartient de dûment prendre en considération l’ensemble des exigences posées par la directive 93/13 en ce qui concerne le caractère abusif d’une clause contractuelle.

    65.

    Pour exercer un tel contrôle, il suffit que soit prévu un examen des clauses contractuelles sur la base de la directive 93/13, comme c’est le cas à l’article 695 du code de procédure civile. Il n’est pas nécessaire de fournir un motif distinct d’opposition à la réalisation de l’hypothèque sur la base de la directive 2005/29. Lorsqu’une pratique commerciale déloyale trouve sa traduction dans une clause contractuelle abusive, la possibilité de soumettre une telle pratique à un contrôle est prévue dans le cadre de l’examen d’une clause contractuelle sur la base de la directive 93/13, et les droits conférés aux consommateurs par cette dernière directive reçoivent leur plein effet.

    66.

    En conséquence, l’article 11 de la directive 2005/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas le contrôle de pratiques commerciales déloyales dans les procédures de saisie hypothécaire, ni d’office ni à la demande des parties.

    B.   Sur les deuxième et troisième questions

    67.

    Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction nationale demande une clarification en ce qui concerne les voies de recours dont dispose le consommateur sur la base de la directive 2005/29 lorsqu’un professionnel ne se conforme pas à un code de conduite.

    68.

    Toutes les parties ayant présenté des observations écrites soutiennent que le respect des codes de conduite ne peut être exigé sur la base de la directive 2005/29.

    69.

    Les codes de conduite sont traditionnellement utilisés dans certains États membres pour définir des règles et standards de comportement des professionnels, qui s’engagent volontairement dans le cadre d’un secteur spécifique. De tels codes de conduite par autorégulation ont pour objectif soit d’exposer plus en détail, de façon compréhensible pour le consommateur, les prescriptions législatives, soit d’établir certains standards sectoriels dans des domaines où la réglementation n’en prévoit pas ( 40 ). En conséquence, les codes de conduite visent eux-mêmes à lutter contre les comportements inadéquats des entreprises vis-à-vis des consommateurs et leur objectif recouvre en quelque sorte celui de la directive 2005/29. Un aspect fondamental est toutefois que les codes de conduite sont des actes d’autorégulation. Le contrôle de la conduite ne s’exerce qu’entre les membres d’un secteur donné, qui se sont engagés à être liés par un code particulier. La directive 2005/29, en revanche, impose aux États membres de donner force de loi à ses dispositions de façon universelle.

    70.

    À cet égard, quel est le rôle des codes de conduite dans la directive 2005/29, et le respect d’un tel code de conduite peut-il être exigé en vertu de ladite directive ?

    71.

    La directive 2005/29 définit le « code de conduite » comme « un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et qui définissent le comportement des professionnels» ( 41 ). Ainsi que le souligne l’Irlande, cette même directive définit donc les codes de conduite comme non contraignants et n’ayant ni rang ni force de loi. Il paraît donc d’emblée contraire à une telle définition de confier aux tribunaux le soin d’en assurer l’application forcée.

    72.

    La directive 2005/29 envisage un rôle pour les codes de conduite dans l’appréciation de l’existence de pratiques commerciales déloyales. D’une part, la « liste noire » de pratiques commerciales considérées en tout état de cause comme déloyales qui figure à l’annexe I de la directive 2005/29 comporte deux pratiques commerciales relatives aux codes de conduite. Il y a constatation automatique de l’existence d’une pratique commerciale déloyale, premièrement, lorsqu’un professionnel se prétend signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas, et, deuxièmement, lorsqu’il affirme qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est pas le cas ( 42 ).

    73.

    D’autre part, les règles et standards de comportement énoncés dans les codes de conduite sont l’un des éléments à prendre en compte dans l’appréciation du point de savoir s’il y a ou non pratique commerciale déloyale en vertu des articles 5 à 9 de la directive 2005/29. En particulier, les codes de conduite peuvent constituer une preuve en ce qui concerne les exigences auxquelles est soumise la diligence professionnelle dans un secteur donné ( 43 ).

    74.

    Toutefois, la directive 2005/29 impose d’autres exigences quant à l’existence d’une pratique commerciale déloyale. Le simple fait qu’un professionnel n’a pas satisfait à un code de conduite ne saurait en soi et automatiquement entraîner la constatation de l’existence d’une pratique commerciale déloyale. La directive 2005/29 exige une appréciation au cas par cas du caractère déloyal ou non de la pratique commerciale en cause au regard des critères fixés à ses articles 5 à 9 ( 44 ).

    75.

    Au-delà du rôle des codes de conduite dans l’appréciation de l’existence des pratiques commerciales déloyales, l’article 10 de la directive 2005/29, que la juridiction de renvoi a spécialement mentionné, dispose que le contrôle des pratiques commerciales déloyales peut également être exercé par les responsables des codes de conduite, en sus des actions en justice ou du régime de plaintes introduites devant une autorité administrative. En instituant des moyens supplémentaires de contrôle, les codes de conduite sont donc destinés à contribuer à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Les règles ou standards de comportement qu’ils consacrent visent à aider les professionnels à appliquer efficacement les principes de la directive dans les activités quotidiennes qu’ils exercent dans leur secteur spécifique ( 45 ). Ainsi que le prévoit expressément l’article 10, le recours à un tel contrôle par les responsables de code « ne vaut en aucun cas » recours judiciaire ou administratif et ne rend pas le contenu des codes juridiquement contraignant.

    76.

    Il est important de noter que, même si l’existence d’une pratique commerciale déloyale est établie lorsqu’un professionnel n’a pas respecté un code de conduite, la seule conséquence juridique possible en vertu de la directive 2005/29 est l’imposition d’une amende au professionnel en cause. Ainsi qu’on l’a expliqué aux points 47 à 49 ci-dessus, et que l’ont également souligné la Commission et le gouvernement espagnol en ce qui concerne l’application forcée des codes de conduite, la directive n’ouvre au consommateur aucune voie de recours d’ordre contractuel et individuel.

    77.

    Comme la directive 2005/29 n’institue aucune voie de recours d’ordre contractuel et individuel permettant au consommateur d’exiger le respect d’un code de conduite, il appartient à chaque État membre de fixer les conséquences du non-respect d’un tel code, sous réserve qu’il existe des « moyens adéquats et efficaces » pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

    78.

    S’agissant plus particulièrement du code des bonnes pratiques bancaires, le droit espagnol prévoit un mécanisme de réclamations susceptibles d’être portées devant le Banco de España (Banque d’Espagne). Les réclamations fondées sur un prétendu non-respect du code des bonnes pratiques bancaires par un établissement de crédit peuvent être introduites devant la Banque d’Espagne, qui est alors en mesure d’imposer des sanctions financières et d’ordonner à la banque concernée d’adhérer audit code. Ces prescriptions sont conformes aux exigences requises par la directive 2005/29 en ce qui concerne les codes de conduite, telles qu’exposées ci-dessus ( 46 ).

    79.

    En conséquence, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que la directive 2005/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui n’ouvre pas de recours d’ordre contractuel et individuel au consommateur lorsqu’un professionnel ne respecte pas un code de conduite.

    IV. Conclusion

    80.

    Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, je propose que la Cour apporte la réponse suivante aux questions du Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena (tribunal de première instance no 5 de Cartagène, Espagne) :

    1)

    La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle régissant actuellement la procédure de saisie hypothécaire espagnole, constituée des articles 695 et suivants de la Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile), lus en combinaison avec l’article 552, paragraphe 1, de cette même loi, qui ne prévoit pas le contrôle par les tribunaux des pratiques commerciales déloyales, ni d’office ni à la demande des parties.

    2)

    La directive 2005/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui n’ouvre pas de recours d’ordre contractuel et individuel au consommateur lorsqu’un professionnel ne respecte pas un code de conduite.


    ( 1 ) Langue originale : l’anglais.

    ( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

    ( 3 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95 p. 29). Voir, notamment, arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164).

    ( 4 ) Portant modification de la législation procédurale pour la mise en place du nouveau Bureau juridictionnel.

    ( 5 ) Sur des mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et les loyers sociaux.

    ( 6 ) Voir la résolution du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d’information des consommateurs (JO 1975, C 92, p. 1). Voir également article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a codifié la jurisprudence antérieure.

    ( 7 ) Voir article 12 TFUE.

    ( 8 ) À l’heure actuelle, il existe environ 90 actes de droit de l’Union traitant de questions relatives à la protection des consommateurs.

    ( 9 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) [COM(2003) 356 final].

    ( 10 ) Voir article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29.

    ( 11 ) Voir considérant 11 de la directive 2005/29.

    ( 12 ) Voir considérant 11 et article 5, paragraphe 1, de la directive 2005/29.

    ( 13 ) Voir articles 11 et 13 de la directive 2005/29 et, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország (C‑388/13, EU:C:2015:225, points 57 et 58).

    ( 14 ) Voir arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország (C‑388/13, EU:C:2015:225, point 34 et jurisprudence citée).

    ( 15 ) Voir les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 2, sous c), de la directive 2005/29. Voir également arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország (C‑388/13, EU:C:2015:225, point 36).

    ( 16 ) Voir article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29.

    ( 17 ) Voir article 5, paragraphe 4, ainsi que les articles 6 à 9 de la directive 2005/29.

    ( 18 ) Voir article 5, paragraphe 5, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’annexe I de cette même directive.

    ( 19 ) Voir arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország (C‑388/13, EU:C:2015:225, point 57 et jurisprudence citée).

    ( 20 ) Voir arrêt du 30 mai 2013, Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, point 29).

    ( 21 ) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 se lit comme suit :

    « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

    ( 22 ) Article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29.

    ( 23 ) En ce sens, voir également arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, point 45), et ordonnance du 8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, point 30). Pour un examen approfondi de ce problème, voir conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2011:788, points 82 à 85).

    ( 24 ) En ce sens, voir arrêt du 16 avril 2015, UPC Magyarország (C‑388/13, EU:C:2015:225, point 58).

    ( 25 ) Voir arrêt du 30 mai 2013, Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, point 32 et jurisprudence citée).

    ( 26 ) Pour plus de détails, voir ma prise de position dans l’affaire Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2110, points 60 à 64). Voir également conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Aziz (C‑415/11, EU:C:2012:700, point 55).

    ( 27 ) Arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164).

    ( 28 ) Voir arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 60).

    ( 29 ) Voir arrêt du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, points 63 et 64).

    ( 30 ) Même si cela semble en contradiction avec le document de travail des services de la Commission « Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices » (Orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales) [SWD(2016) 163 final], dans lequel la Commission relève que, à la différence de la directive 93/13, la directive 2005/29 n’emporte aucune conséquence d’ordre contractuel (point 1.4.5).

    ( 31 ) Article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.

    ( 32 ) En ce sens, voir arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, points 62 et suiv.).

    ( 33 ) Voir arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, point 45), et ordonnance du 8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, point 30). Pour un examen approfondi de cette question, voir conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2011:788, points 112 à 125).

    ( 34 ) Voir article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2005/29.

    ( 35 ) Dans la procédure au principal, les débiteurs ont également invoqué le caractère abusif de la clause prévoyant une nouvelle évaluation du bien hypothéqué.

    ( 36 ) Arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, points 42 à 44, et jurisprudence citée).

    ( 37 ) En ce sens, voir arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, point 43), ainsi que, pour un examen approfondi, conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2011:788, points 115 à 125) et celles de l’avocat général Kokott dans l’affaire Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2016:696, point 128).

    ( 38 ) Voir arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič (C‑453/10, EU:C:2012:144, points 44 à 46).

    ( 39 ) Voir article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.

    ( 40 ) Voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) [COM(2003) 356 final, point 72].

    ( 41 ) Voir article 2, sous f), de la directive 2005/29.

    ( 42 ) Voir annexe I de la directive 2005/29, points 1 à 3.

    ( 43 ) Voir le considérant 20 de la directive 2005/29, qui prévoit que « [d]ans les secteurs dans lesquels le comportement des professionnels est soumis à des exigences contraignantes spécifiques, il convient que celles-ci soient également prises en considération aux fins des exigences en matière de diligence professionnelle dans le secteur concerné ». Voir aussi, en ce sens, article 6, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

    ( 44 ) Voir, en ce sens, considérant 17 de la directive 2005/29, ainsi que arrêts du 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart (C‑310/15, EU:C:2016:633, point 29 et jurisprudence citée) ; du 17 janvier 2013, Köck (C‑206/11, EU:C:2013:14, point 35 et jurisprudence citée) ; du 19 septembre 2013, CHS Tour Services (C‑435/11, EU:C:2013:574, point 38 et jurisprudence citée), et du 19 octobre 2017, Europamur Alimentación (C‑295/16, EU:C:2017:782, point 34 et jurisprudence citée).

    ( 45 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) [COM(2003) 356 final, points 72 et 73].

    ( 46 ) En l’espèce, Bankia et le gouvernement espagnol estiment que le code des bonnes pratiques bancaires n’est en réalité pas un « code de conduite » au sens de la directive 2005/29. De fait, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 15 du décret-loi royal 6/2012, le code des bonnes pratiques bancaires est basé sur un acte juridique et, une fois qu’un établissement de crédit a consenti à y adhérer, il est tenu en droit par celui-ci. Il semble donc que le code des bonnes pratiques bancaires ne soit pas un code de conduite au sens de la directive 2005/29. Il s’agit toutefois là d’une question de fait, qu’il appartient ainsi à la juridiction nationale de trancher, en gardant à l’esprit la définition du « code de conduite » prévue à l’article 2, sous f), de la directive 2005/29.

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