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Document 62017CA0630

    Affaire C-630/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski Sud u Rijeci — Croatie) — Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen [Renvoi préjudiciel — Articles 56 et 63 TFUE — Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Réglementation nationale prévoyant la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux conclus avec un prêteur non autorisé — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 17, paragraphe 1 — Contrat de crédit conclu par une personne physique en vue d’une prestation de services d’hébergement touristique — Notion de «consommateur» — Article 24, point 1 — Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers — Action en nullité d’un contrat de crédit et en radiation du registre foncier de l’inscription d’une sûreté réelle]

    JO C 131 du 8.4.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 131/11


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski Sud u Rijeci — Croatie) — Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

    (Affaire C-630/17) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Articles 56 et 63 TFUE - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Réglementation nationale prévoyant la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux conclus avec un prêteur non autorisé - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 17, paragraphe 1 - Contrat de crédit conclu par une personne physique en vue d’une prestation de services d’hébergement touristique - Notion de «consommateur» - Article 24, point 1 - Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers - Action en nullité d’un contrat de crédit et en radiation du registre foncier de l’inscription d’une sûreté réelle)

    (2019/C 131/13)

    Langue de procédure: le croate

    Juridiction de renvoi

    Općinski Sud u Rijeci

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Anica Milivojević

    Partie défenderesse: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

    Dispositif

    1)

    L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, ayant notamment pour effet que les contrats de crédit et les actes juridiques fondés sur de tels contrats, conclus sur le territoire de cet État membre entre des débiteurs et des prêteurs, établis dansun autre État membre, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes du premierÉtat membre, pour exercer leur activité sur le territoire de celui-ci, sont nuls et non avenus dès le jour de leur conclusion, même s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de ladite réglementation.

    2)

    L’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux entrant dans le champ d’application de ce règlement, permet aux débiteurs de porter une action contre les prêteurs qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes de cet État membre pour exercer leur activité sur le territoire de celui-ci, soit devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel ces derniers ont leur siège, soit devant les juridictions du lieu où les débiteurs ont leur domicile ou leur siège et réserve la compétence pour connaître de l’action intentée par lesdits prêteurs contre leurs débiteurs aux seules juridictions de l’État sur le territoire duquel ces débiteurs ont leur domicile, que ces derniers soient consommateurs ou professionnels.

    3)

    L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un débiteur ayant conclu un contrat de crédit afin d’effectuer des travaux de rénovation dans un bien immeuble qui est son domicile, dans le but, notamment, d’y fournir des services d’hébergement touristique, ne peut pas être qualifié de «consommateur», au sens de cette disposition, à moins que, eu égard au contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu, ce dernier présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    4)

    L’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action «en matière de droits réels immobiliers», au sens de cette disposition, une action tendant à la radiation du registre foncier de l’hypothèque grevant un immeuble, mais que ne relève pas de cette notion une action en déclaration de la nullité d’un contrat de crédit et d’un acte notarié relatif à la création d’une hypothèque souscrite en garantie de la créance née de ce contrat.


    (1)  JO C 22 du 22.01.2018


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