Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0494

    Affaire C-494/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Trento — Italie) — Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Travail à durée déterminée — Contrats conclus avec un employeur relevant du secteur public — Mesures visant à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée — Transformation de la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée — Limitation de l’effet rétroactif de la transformation — Absence de réparation financière)

    JO C 230 du 8.7.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 230/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di Trento — Italie) — Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

    (Affaire C-494/17) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Travail à durée déterminée - Contrats conclus avec un employeur relevant du secteur public - Mesures visant à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée - Transformation de la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée - Limitation de l’effet rétroactif de la transformation - Absence de réparation financière)

    (2019/C 230/06)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte di Appello di Trento

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR

    Parties défenderesses: Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

    Dispositif

    La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par les juridictions suprêmes nationales, exclut, pour des enseignants relevant du secteur public qui ont bénéficié de la transformation de leur relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée avec un effet rétroactif limité, tout droit à indemnisation financière en raison de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, lorsqu’une telle transformation n’est ni incertaine, ni imprévisible, ni aléatoire et que la limitation de la prise en compte de l’ancienneté acquise en vertu desdits contrats de travail à durée déterminée successifs constitue une mesure proportionnée pour sanctionner cet abus, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 374 du 6.11.2017


    Top