This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CA0121
Case C-121/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 25 July 2018 (request for a preliminary ruling from the High Court of Justice (Chancery Division) — United Kingdom) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, trading as ‘Mylan’ v Gilead Sciences Inc. (Reference for a preliminary ruling — Medicinal products for human use — Treatment of human immunodeficiency virus (HIV) — Originator medicines and generic medicines — Supplementary protection certificate — Regulation (EC) No 469/2009 — Article 3(a) — Conditions for obtaining — Concept of a ‘product protected by a basic patent in force’ — Criteria for assessment)
Affaire C-121/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) agissant sous le nom commercial «Mylan» / Gilead Sciences Inc. (Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) — Médicaments princeps et médicaments génériques — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3, sous a) — Conditions d’obtention — Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» — Critères d’appréciation)
Affaire C-121/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) agissant sous le nom commercial «Mylan» / Gilead Sciences Inc. (Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) — Médicaments princeps et médicaments génériques — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3, sous a) — Conditions d’obtention — Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» — Critères d’appréciation)
JO C 328 du 17.9.2018, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/13 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) agissant sous le nom commercial «Mylan» / Gilead Sciences Inc.
(Affaire C-121/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) - Médicaments princeps et médicaments génériques - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3, sous a) - Conditions d’obtention - Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» - Critères d’appréciation))
(2018/C 328/15)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) agissant sous le nom commercial «Mylan»
Partie défenderesse: Gilead Sciences Inc.
Dispositif
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est «protégé par un brevet de baseen vigueur», au sens de cette disposition, dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. À cette fin, du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base:
— |
la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et |
— |
chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet. |