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Document 62016TN0769

    Affaire T-769/16: Recours introduit le 7 novembre 2016 — Picard/Commission

    Information about publishing Official Journal not found, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 14/44


    Recours introduit le 7 novembre 2016 — Picard/Commission

    (Affaire T-769/16)

    (2017/C 014/52)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Maxime Picard (Hettange-Grande, France) (représentant: Me M.-A. Lucas, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision fixant de manière anticipée certains éléments de ses droits à pension ou l’abstention d’adopter une telle décision imposée par le statut résultant du message adressé le 4 janvier 2016 au requérant par un gestionnaire du secteur 001«Pensions» de l’Unité 4 du PMO lui indiquant, en réponse à sa demande du même jour, que ses droits à pension avaient changé à la suite de son réengagement dans le Groupe de fonctions II avec effet au 1er juin 2014, l’âge auquel il accèderait à la retraite passant à 66 ans et le taux d’acquisition de ses droits à pension à 1,8 % à dater du 1er juin 2014;

    annuler pour autant que de besoin la décision du 26 juillet 2016 du Directeur de la Direction E de la Direction générale des ressources humaines de la Commission, dans la mesure où elle rejette comme irrecevable faute d’acte faisant grief et à titre subsidiaire comme non fondée la réclamation du 1er avril 2016 du requérant à l’encontre de la décision ou de l’absence de décision résultant du message du 4 janvier 2016;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 77, alinéas 2 et 5, du statut des fonctionnaires (ci-après «le statut») ainsi que des articles 21, alinéa 2, et 22, paragraphe 1, alinéa 2, de son annexe XIII, applicables en vertu de l’article 109 du régime applicable aux autres agents (RAA), dont serait entaché le message du 4 janvier 2016, en ce que la date d’entrée en service prise en considération pour l’application de ces dispositions statutaires a été celle du 1er juin 2014, date à laquelle est entrée en vigueur le contrat par lequel le requérant a accédé au groupe de fonctions II («GF II») en application de l’article 87, paragraphe 4, du RAA, alors qu’il aurait dû s’agir du 1er juillet 2008, date à laquelle il est initialement entré au service de la Commission, en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions I.

    Ce moyen se divise en deux branches:

    Première branche, tirée du fait que ce serait de manière erronée que le secteur 1 de l’Unité 4 de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels («PMO») et le Directeur de la Direction E de la Direction générale des ressources humaines de la Commission («DGHR») auraient considéré, au motif que le contrat du 19 mai 2014 par lequel le requérant avait accédé au GF II était nouveau et avait donné lieu à un nouveau recrutement, que les articles 22, paragraphe 1, alinéa 2, et 21, alinéa 2, de l’annexe XIII du statut ne lui étaient pas applicables, de sorte que l’article 77, alinéas 5 et 2, du statut, lui était en revanche applicable, alors que la date d’entrée en service visée par les articles 21 et 22 de l’annexe XIII est celle du premier recrutement.

    Deuxième branche, tirée de l’erreur que le secteur 1 de l’Unité du PMO et le Directeur de la Direction E de la DGHR auraient également commise en considérant, au motif que le contrat du 19 mai 2014 par lequel le requérant avait accédé au GF II constituait une rupture de continuité dans sa carrière, que les articles 22, paragraphe 1, alinéa 2, et 21, alinéa 2, de l’annexe XIII du statut ne lui étaient pas applicables, de sorte que l’article 77, alinéas 5 et 2, du statut, lui était en revanche applicable, alors que ce contrat se serait inscrit dans la continuité de sa carrière dès lorsqu’il aurait eu pour objet et effet de le reclasser sans changement de fonctions autre que formel.


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