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Document 62016TN0701
Case T-701/16 P: Appeal brought on 30 September 2016 by the European Commission against the judgment of 21 July 2016 by the Civil Service Tribunal in Case F-91/15, AV v Commission
Affaire T-701/16 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/15, AV/Commission
Affaire T-701/16 P: Pourvoi formé le 30 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/15, AV/Commission
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 14/37 |
Pourvoi formé le 30 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-91/15, AV/Commission
(Affaire T-701/16 P)
(2017/C 014/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr et C. Ehrbar, agents)
Autre partie à la procédure: AV (Cadrezzate, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal siégeant en première instance; |
— |
réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de deux erreurs de droit que le Tribunal de la fonction publique (TFP) aurait commises. En premier lieu, le TFP aurait annulé la décision litigieuse, à savoir la décision de la Commission, du 16 septembre 2014, d’appliquer à l’autre partie à la procédure la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de lui refuser le bénéfice de l’allocation d’invalidité, alors que l’annulation d’une décision pour violation du principe du délai raisonnable ne serait qu’une exception. En second lieu, le TFP aurait erronément estimé que le retard excessif dans la prise de décision était susceptible d’affecter le contenu même de la décision. La partie requérante constaterait d’ailleurs une violation de l’obligation de motivation quant à ce second aspect. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit qui résulterait du fait que, le TFP ayant annulé la décision litigieuse en jugeant que le délai dans la conduite des procédures administratives considéré comme excessif avait une incidence sur le contenu même de la décision, l’arrêt attaqué méconnaitrait le principe de l’autorité de la chose jugée. |