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Document 62016TN0467

    Affaire T-467/16: Recours introduit le 19 août 2016 — Flir Systems Trading Belgium/Commission

    JO C 383 du 17.10.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 383/19


    Recours introduit le 19 août 2016 — Flir Systems Trading Belgium/Commission

    (Affaire T-467/16)

    (2016/C 383/27)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Flir Systems Trading Belgium (Meer, Belgique) (représentants: N. Reypens, C. Docclo et T. Verstraeten, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    joindre la présente affaire à l’affaire T-131/16 du fait de la connexité entre ces deux affaires, aux fins de la procédure orale et de l’arrêt;

    recevoir et accueillir les moyens d’annulation invoqués dans la présente requête;

    annuler les articles 1er et 2 de la décision litigieuse (1);

    à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision litigieuse en ce qu’il ne prévoit pas de mesures transitoires;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’identification des actes juridiques constitutifs de l’aide d’État alléguée et d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 (2).

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une erreur de fait dans la description du système de référence, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse dudit système de référence, et d’une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 1er, sous a), du règlement no 2015/1589.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de l’avantage économique et d’une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de l’article 1er, sous a), du règlement no 2015/1589.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la sélectivité requise pour pouvoir qualifier le régime litigieux d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 1er, sous a), du règlement no 2015/1589, ainsi que d’une erreur d’appréciation dans l’analyse des mécanismes du régime litigieux.

    5.

    Cinquième moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’analyse de la justification des conditions d’application du régime litigieux.

    6.

    Sixième moyen titré d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation de l’avantage allégué découlant du régime litigieux et d’un défaut de précision dans l’examen du régime litigieux.

    7.

    Septième moyen tiré d’une violation des attentes légitimes du contribuable et de sa sécurité juridique.


    (1)  Décision de la Commission du 11 janvier 2016 concernant l’exonération des bénéfices excédentaires mise en œuvre par la Belgique [régime d’aides d’État SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN)].]

    (2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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