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Document 62016TN0148

    Affaire T-148/16 P: Pourvoi formé le 11 avril 2016 par Adrian Barnett et Sven-Ole Mogensen contre l’arrêt rendu le 5 février 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-56/15, Barnett et Mogensen/Commission

    JO C 191 du 30.5.2016, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 191/42


    Pourvoi formé le 11 avril 2016 par Adrian Barnett et Sven-Ole Mogensen contre l’arrêt rendu le 5 février 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-56/15, Barnett et Mogensen/Commission

    (Affaire T-148/16 P)

    (2016/C 191/56)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Adrian Barnett (Roskilde, Danemark), Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Danemark) (représentants: Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    de déclarer et d’arrêter,

    l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-56/15, Barnett et Mogensen/Commission, est annulé;

    statuant par voie de dispositions nouvelles,

    les décisions contenues dans les fiches de pension du mois de juin 2014 par lesquelles le coefficient correcteur applicable à la pension des requérants est réduit à compter du 1er janvier 2014, sont annulées,

    la Commission est condamnée aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique (TFP), en interprétant les dispositions claires et précises du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») à la lumière de la prétendue «volonté réelle du législateur» quant à la portée de la suspension du mécanisme d’actualisation en 2013 et 2014 des pensions et rémunérations. Ce faisant, le TFP aurait procédé à une interprétation contra legem de l’article 65, paragraphe 4, du statut, et de ses modalités d’application prévues à l’annexe XI dudit statut.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le TFP, dans la mesure où les conditions statutaires pour procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse, prévues à l’annexe XI du statut, n’auraient pas été réunies et la Commission, en procédant à cette actualisation, aurait commis un détournement de pouvoir. En effet, après avoir constaté, dans l’arrêt attaqué, que le précédent coefficient correcteur avait été calculé erronément dans le règlement (UE) no 1416/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 adaptant, avec effet au 1er juillet 2013, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, le TFP aurait commis une erreur de droit en jugeant que le principe d’égalité de traitement autorisait l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) à procéder à l’actualisation intermédiaire litigieuse, en méconnaissance de la théorie du retrait d’actes administratifs illégaux créateurs de droit ou d’avantages similaires.


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