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Document 62016TN0146

Affaire T-146/16: Recours introduit le 4 avril 2016 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission

JO C 191 du 30.5.2016, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/41


Recours introduit le 4 avril 2016 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission

(Affaire T-146/16)

(2016/C 191/54)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (‘s-Graveland, Pays-Bas), Stichting Het Groninger Landschap (Haren, Pays-Bas), It Fryske Gea (Opsterland, Pays-Bas), Stichting Het Drentse Landschap (Assen, Pays-Bas), Stichting Het Overijssels Landschap (Dalfsen, Pays-Bas), Stichting Het Geldersch Landschap (Arnhem, Pays-Bas), Stichting Flevo-Landschap (Lelystad, Pays-Bas), Stichting Het Utrechts Landschap (De Bilt, Pays-Bas), Stichting Landschap Noord-Holland (Heiloo, Pays-Bas), Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (Rotterdam, Pays-Bas), Stichting Het Zeeuwse Landschap (Heinkenszand, Pays-Bas), Stichting Het Noordbrabants Landschap (‘s-Hertogenbosch, Pays-Bas), Stichting Het Limburgs Landschap (Maastricht, Pays-Bas) (représentants: P. Kuypers et M. de Wit, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 2 septembre 2015 concernant l’aide d’État SA.27301 (2015/NN) — Pays-Bas, portant le numéro C(2015) 5929 final;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Les requérantes soutiennent qu’aux Pays-Bas, la protection de la nature est un service d’intérêt général au sens de l’article 2 du protocole (no 26) sur les services d’intérêt général (JO 2012, C 326, p. 308) et non une activité économique.

Les requérantes ont, à tort, été qualifiées d’entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elles soutiennent tout d’abord qu’elles sont des organismes de gestion de terrains sans but lucratif, constitués dans le but de réaliser un objectif d’intérêt public (non économique). Elles invoquent à titre subsidiaire qu’elles ne sont pas des entreprises lorsqu’elles acquièrent des terrains au profit de zones naturelles à l’aide de subventions obtenues en application du Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (régime de subventions des organismes privés de protection de l’environnement gestionnaires de terrains).

Le régime de subventions ne génère pas d'avantage économique, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, étant donné les conditions qui y sont liées.

Le régime d’aide ne fausse pas la concurrence.

Le régime d’aide n'est pas susceptible d’exercer une influence préjudiciable sur les échanges entre les États membres.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.


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