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Document 62016TN0116

    Affaire T-116/16: Recours introduit le 18 mars 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

    JO C 175 du 17.5.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 175/23


    Recours introduit le 18 mars 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e.a./Commission

    (Affaire T-116/16)

    (2016/C 175/27)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgique), Port autonome de Namur (Namur, Belgique), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgique), Port autonome de Liège (Liège, Belgique), Région wallonne (Jambes, Belgique) (représentant: Me J. Vanden Eynde, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    dire la requête recevable dans le chef de chacun des requérants et en conséquence annuler la décision de la Commission référencée: SA.38393 (2015/E) — fiscalité des ports en Belgique;

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne de considérer comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur le fait que les activités économiques des ports belges, et en particulier les ports wallons, ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

    1.

    Premier moyen tiré, de manière générale, du fait que les affirmations de la Commission ne seraient pas étayées en fait, ni justifiées en droit.

    2.

    Deuxième moyen, tiré du fait que la Commission n’aurait pas justifié son apparent revirement de jurisprudence par rapport à sa décision du 20 octobre 2004 (N520/2003).

    3.

    Troisième moyen, tiré du fait que les activités des ports seraient subventionnées dans la mesure où elles seraient autrement non rentables dans le contexte économique belge; par ailleurs, le fait que des redevances fixées unilatéralement, qui ne couvrent pas les investissements réalisés, ne suffirait pas à les qualifier d’activités économiques.

    4.

    Quatrième moyen, tiré du fait que l’affirmation selon laquelle le système de référence belge est la taxation des sociétés ne serait pas justifiée en droit.

    5.

    Cinquième moyen, tiré du fait que l’affirmation selon laquelle l’impôt des personnes morales, dont sont frappés les ports, constitue un avantage puisque leurs éventuelles activités subsidiaires économiques ne seraient pas taxées, ne serait pas démontrée. Au demeurant, la Commission n’aurait pas identifié quelles activités devraient, à son avis, être taxées, ni celles qui constitueraient des services d’intérêt général.

    6.

    Sixième moyen, tiré du fait que les circonstances concrètes devraient autoriser l’application de l’impôt des personnes morales, en tenant compte de la logique du système légal belge qui différencie le traitement fiscal des services d’intérêt général et les activités commerciales.

    7.

    Septième moyen, tiré du fait que la Commission aurait omis de tenir compte des prérogatives des États membres en matière de:

    définition des activités non-économiques;

    définition de la fiscalité directe;

    obligation d’assurer le bon fonctionnement des services d’intérêt général nécessaires à la cohésion sociale et économique;

    organisation discrétionnaire des services d’intérêt général.

    8.

    Huitième moyen, tiré du fait que les activités essentielles des ports intérieurs wallons seraient des services d’intérêt général qui ne sont pas régis, conformément à la législation européenne, par les règles de la concurrence de l’article 107 TFUE.

    9.

    Neuvième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que si les activités essentielles des ports intérieurs wallons relevaient des services d’intérêt économique général, elles seraient régies par les règles des articles 93 et 106, paragraphe 2, TFUE et les règles de concurrence ne leur seraient pas applicables.

    10.

    Dixième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré du fait que les critères européens pour la définition d’une aide d’État ne seraient pas réunis.


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