EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0087

Affaire T-87/16: Recours introduit le 26 février 2016 — Eurofast/Commission

JO C 136 du 18.4.2016, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/40


Recours introduit le 26 février 2016 — Eurofast/Commission

(Affaire T-87/16)

(2016/C 136/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eurofast SARL (Paris, France) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de compensation du 17 décembre 2015 de la Commission;

déclarer la créance que la Commission prétend détenir à l’égard d’Eurofast, en vertu du contrat ASSET, non fondée;

déclarer que tous les coûts dépensés sur le projet ASSET, soit 507 574 euros, sont éligibles et que la Commission confirme la légitimité du financement, tel que spécifié par le Grant Agreement, soit 365 639 euros;

enjoindre la Commission de procéder au paiement de la somme de 69 923,68 euros au titre du contrat EKSISTENZ majorée des intérêts de retard;

condamner la Commission au paiement de l’indemnité contractuelle;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, respectivement invoqués à l’appui de sa demande en annulation de la décision de compensation contenue dans la lettre de la Commission du 17 décembre 2015 et de sa demande de constatation de l’inexistence de la créance contractuelle litigieuse.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 78 et 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, de l’article II.21 du FP7 Grant agreement, Annex II — General conditions, du principe de bonne foi de l’article 1134 du code civil belge ainsi que des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des règles contractuelles des Conditions générales du contrat de subvention ASSET et d’une erreur manifeste d’appréciation des règles relatives aux coûts éligibles.


Top