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Document 62016TN0012

Affaire T-12/16: Recours introduit le 15 janvier 2016 — Slovénie/Commission

JO C 98 du 14.3.2016, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/54


Recours introduit le 15 janvier 2016 — Slovénie/Commission

(Affaire T-12/16)

(2016/C 098/69)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission du 13 novembre 2015 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 7716] (JO L 303, p. 35) en ce qu’elle concerne la République de Slovénie, à savoir la partie concernant

l’absence de procédure de suivi (manque de procédure de contrôle) des parcelles agricoles créées artificiellement, en raison de laquelle est effectuée une correction des aides directes découplées, d’un montant de 42 615,90 EUR pour l’exercice 2013 (année de la demande 2012), de 45 519,08 EUR pour l’exercice 2014 (année de la demande 2013) et de 34 211,94 EUR pour l’exercice 2015 (année de la demande 2014);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens liés à la vérification des parcelles agricoles, à savoir, une erreur manifeste d’appréciation, un défaut de motivation de la décision et une violation du principe de légalité.

Selon la partie requérante, la Commission aurait constaté à tort qu’en Slovénie il n’existe pas encore de système adéquat de vérification de la surface minimale éligible. À cet égard, elle indique que, en Slovénie, les petites parcelles agricoles sont la conséquence des conditions naturelles et de la structure historiquement morcelée des exploitations agricoles. En outre, ces surfaces ne seraient pas créées artificiellement afin de remplir les conditions d’obtention de paiements du régime d’aide. Enfin, lors de l’examen, la Commission n’aurait ni constaté ni établi aucun exemple de violation, car les surfaces litigieuses rempliraient toutes les conditions de détermination de la surface agricole et de l’unité ou de la parcelle.


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