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Document 62016TN0001

    Affaire T-1/16: Recours introduit le 4 janvier 2016 — Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission

    JO C 98 du 14.3.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 98/50


    Recours introduit le 4 janvier 2016 — Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission

    (Affaire T-1/16)

    (2016/C 098/65)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokyo, Japon) et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Séoul, République de Corée) (représentants: L. Gyselen et N. Ersbøll, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes par l’article 2, point d), de la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques, afin de tenir compte des particularités de l’affaire; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la Commission a méconnu le principe de bonne administration et son obligation de motivation en ne répondant pas à la demande adressée par les requérantes au titre du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (1) (ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes»).

    Au cours de la procédure administrative devant la Commission, les requérantes ont demandé à la Commission de réduire le montant de l’amende eu égard à des «circonstances particulières» au sens du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. L’équipe de la Commission chargée du dossier n’a pas répondu à cette demande et la Commission n’en a pas traité dans sa décision. Les requérantes ont lieu de supposer soit que les services de la Commission n’ont pas du tout examiné leur demande, soit qu’ils n’ont pas fait part de cet examen au comité consultatif et au collège des commissaires pour contrôle. En conséquence, on ne saurait exclure que, même si cette démarche avait été suivie, l’amende infligée en fin de compte aux requérantes aurait pu être moins élevée. La Commission a donc méconnu le principe de bonne administration et son obligation de motivation.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en ne partant pas de la méthodologie énoncée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes afin de réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes eu égard aux particularités de l’affaire et au rôle des requérantes. Les «circonstances particulières» au sens du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes sont les suivantes:

    les requérantes, qui tirent la majorité de leurs recettes d’un seul produit (les lecteurs de disques optiques) ont diversifié leurs activités en 2014, l’année que la Commission a choisi comme année de référence aux fins du calcul du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003;

    les requérantes sont les seules sociétés sanctionnées qui continuent à opérer sur le marché des lecteurs de disques optiques et le niveau de l’amende qui leur a été infligée portera atteinte à leur capacité de répondre à la demande de leurs clients sur ce marché d’une manière durable; et

    les requérantes font face à une situation financière précaire, tout en faisant des efforts considérables pour surmonter les difficultés financières qu’elles rencontrent.


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


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