EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TJ0273

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 janvier 2018 (Extraits).
Sun Media Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale METAPORN – Marques de l’Union européenne et nationales verbales antérieures META4 et figuratives antérieures meta4 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Similitude des services – Notion de services complémentaires – Similitude des signes – Risque de confusion.
Affaire T-273/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:2

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 janvier 2018 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale METAPORN – Marques de l’Union européenne et nationales verbales antérieures META 4 et figuratives antérieures meta4 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Similitude des services – Notion de services complémentaires – Similitude des signes – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑273/16,

Sun Media Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Me A. Schnider, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Meta4 Spain, SA, établie à Las Rozas (Espagne), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2016 (affaires jointes R 653/2015-2 et R 674/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Meta4 Spain et Sun Media,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2016,

à la suite de l’audience du 4 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

[omissis]

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

[omissis]

Sur la comparaison des services

32

Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

33

Les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, non publié, EU:T:2013:520, point 26 et jurisprudence citée].

34

En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services concernés étaient en partie identiques et en partie similaires. En particulier, elle a considéré que les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée présentaient au moins un faible degré de similitude tant avec les services de diffusion qu’avec les services de télécommunications relevant de la classe 38 désignés par les marques de l’Union européenne antérieures, en raison de leur caractère complémentaire.

35

La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours quant au caractère identique ou similaire des services relevant des classes 35, 38 et 42 visés par la marque demandée. Elle soutient seulement que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que les services de divertissement pour adultes, relevant de la classe 41, visés par la marque demandée présentaient à tout le moins un faible degré de similitude avec les services de télécommunications relevant de la classe 38 désignés par les marques antérieures.

36

À cet égard, premièrement, les services de divertissement pour adultes, relevant de la classe 41, visés par la marque demandée ont certes une nature et une destination différentes de celles des services relevant de la classe 38 désignés par les marques de l’Union européenne antérieures. Cependant, comme le relève à bon droit la chambre de recours au point 78 de la décision attaquée, une telle constatation n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause l’éventuelle complémentarité entre ces services (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2013, BOOMERANG, T‑285/12, non publié, EU:T:2013:520, points 29 à 35).

37

Deuxièmement, s’agissant de la complémentarité entre les services de divertissement pour adultes, relevant de la classe 41, visés par la marque demandée et les services de diffusion, relevant de la classe 38, désignés par les marques de l’Union européenne antérieures, il convient de constater, d’une part, que la chambre de recours a considéré que lesdits services de divertissement pour adultes comprenaient les services de production de films (décision attaquée, point 79). D’autre part, elle a considéré que les services de télécommunications, relevant de la classe 38, désignés par les marques de l’Union européenne antérieures comprenaient les services de diffusion, en ce compris ceux de radiodiffusion et de télédiffusion, et elle a relevé que la marque de l’Union européenne figurative antérieure enregistrée sous le numéro 1669720 désignait expressément les services de radiodiffusion (décision attaquée, point 76). Si la requérante conteste la conclusion à laquelle la chambre de recours est arrivée quant au caractère complémentaire des services en cause et à leur similitude, force est de constater qu’elle ne conteste pas les appréciations de celle-ci aux points 76 et 79 de la décision attaquée quant à la portée des services couverts par les signes en conflit.

38

Or, il a déjà été jugé que les services de production de films, relevant de la classe 41, présentaient une certaine similitude avec les services de diffusion, relevant de la classe 38, en raison de leur caractère complémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2013, BOOMERANG, T‑285/12, non publié, EU:T:2013:520, point 35). Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée et les services de diffusion, relevant de la classe 38, désignés par les marques de l’Union européenne antérieures présentent la caractéristique commune d’être proposés en format électronique, le cas échéant sur Internet, dans la mesure où ce mode de diffusion commun est de nature à renforcer la similitude entre lesdits services [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2014, Free/OHMI – Conradi + Kaiser (FreeLounge), T‑161/12, non publié, EU:T:2014:350, point 29].

39

En outre, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il est de plus en plus courant à l’heure actuelle que les programmes radiophoniques et télévisés soient diffusés par le biais des connexions à l’internet ou à large bande (décision attaquée, point 80).

40

Troisièmement, s’agissant de la complémentarité entre les services de divertissement pour adultes et les services de télécommunications des marques de l’Union européenne antérieures, il convient de relever, comme le fait à juste titre la chambre de recours au point 81 de la décision attaquée, que la demande d’enregistrement de la marque demandée précise que les services de divertissement pour adultes, relevant de la classe 41, visés par la marque demandée sont fournis « en particulier » par voie électronique et en ligne. Or, des services relevant de la classe 41 qui sont, comme en l’espèce, fournis en ligne ont déjà été considérés comme étant semblables aux services de « télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateur, transmission de messages et d’images assistées par ordinateur » désignés par les marques de l’Union européenne antérieures [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Wall/OHMI – Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA), T‑227/11, non publié, EU:T:2012:375, points 44 et 51].

41

Certes, le Tribunal a également entériné dans le même arrêt la conclusion de la chambre de recours dans l’affaire en question selon laquelle, même si certains opérateurs de télécommunications fournissaient certains services de divertissement, relevant de la classe 41, par le biais de filiales spécialisées, le consommateur ne s’attendrait généralement pas à un lien entre la fourniture de ces services de divertissement et les services liés à la transmission de données par des ordinateurs et réseaux de données (arrêt du 12 juillet 2012, bluepod MEDIA, T‑227/11, non publié, EU:T:2012:375, point 48).

42

Il convient cependant, à l’instar de la chambre de recours, de tenir compte de la réalité économique sur le marché telle qu’elle existe à l’heure actuelle afin de vérifier si le constat factuel effectué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2012, bluepod MEDIA (T‑227/11, non publié, EU:T:2012:375), est toujours d’actualité. Or, force est de constater que cette réalité est très différente de celle qui prévalait ne serait-ce que quelques années auparavant, notamment en raison des rapides développements technologiques qui ont radicalement changé la manière de consommer les contenus de divertissement audiovisuels. De plus, alors que les fournisseurs traditionnels de services de télécommunications n’étaient auparavant qu’occasionnellement actifs dans le développement de contenu de divertissement, ils le sont aujourd’hui devenus de manière régulière, tandis que les sociétés de divertissement proposent des services auparavant réservés aux industries de télécommunications. Certaines entreprises offrent d’ailleurs des forfaits fournissant aux consommateurs tant une connexion de télécommunications que l’accès à des contenus de divertissement par le biais de cette connexion. Les consommateurs de services de télécommunications peuvent donc être amenés à penser que le contenu de divertissement fourni par le biais de leur connexion Internet l’est par la même entreprise (décision attaquée, points 83 à 86).

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Sun Media Ltd est condamnée aux dépens.

 

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2018.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

Top