Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0623

    Affaire C-623/16: Pourvoi formé le 25 octobre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission

    JO C 38 du 6.2.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 38/17


    Pourvoi formé le 25 octobre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission

    (Affaire C-623/16)

    (2017/C 038/22)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Stancanelli, D. Grespan, F. Tomat, agents)

    Autre partie à la procédure: Scuola Elementare Maria Montessori Srl

    Conclusions

    Annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il déclare le recours devant le Tribunal recevable conformément à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de la phrase, TFUE;

    déclarer le recours devant le Tribunal irrecevable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, second et dernier membre de la phrase, TFUE, et le rejeter intégralement par conséquent;

    condamner la Scuola Elementare Montessori aux dépens exposés par la Commission dans la présente affaire devant le Tribunal et la Cour.

    Moyens et principaux arguments

    Dans son moyen unique, qui est structuré en trois branches, la Commission invoque l’interprétation et l’application erronées de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de la phrase, TFUE en ce que le Tribunal a déclaré recevable le recours de la requérante en première instance sur le fondement de cette disposition. Plus précisément, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que l’acte attaqué était un acte réglementaire affectant directement la requérante en première instance et ne comportant pas de mesure d’exécution à son égard.


    Top