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Document 62016CN0354

    Affaire C-354/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Verden (Allemagne) le 27 juin 2016 — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH

    JO C 350 du 26.9.2016, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 350/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Verden (Allemagne) le 27 juin 2016 — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH

    (Affaire C-354/16)

    (2016/C 350/18)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Arbeitsgericht Verden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ute Kleinsteuber

    Partie défenderesse: Mars GmbH

    Questions préjudicielles

    1.

    a)

    Le droit de l’Union applicable, notamment la clause 4, paragraphes 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel qui figure en annexe de la directive 97/81 (1), dans sa version modifiée par la directive 98/23 (2) (ci-après l’«accord-cadre»), et l’article 4 de la directive 2006/54 (3), lu en combinaison avec la directive 2000/78 (4), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions légales ou à des usages nationaux qui, pour calculer le montant d’une retraite d’entreprise, effectuent une distinction entre le revenu du travail qui est inférieur au plafond de calcul des cotisations à l’assurance retraite obligatoire et le revenu du travail qui dépasse celui-ci («formule différenciée de calcul des retraites»), ne traitant ainsi pas le revenu tiré d’un emploi à temps partiel en calculant d’abord le revenu versé pour un emploi à plein temps correspondant, en en déterminant les quote-part situées respectivement au-dessus et au-dessous du plafond de calcul des cotisations et en reportant ensuite ce rapport au revenu réduit tiré de l’emploi à temps partiel?

    Si la question sous 1.a) appelle une réponse négative:

    b)

    Le droit de l’Union applicable, notamment la clause 4, paragraphes 1 et 2, de l’accord-cadre et l’article 4 de la directive 2006/54/CE, lu en combinaison avec la directive 2000/78/CE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions légales ou à des usages nationaux qui, pour calculer le montant d’une retraite d’entreprise, effectuent une distinction entre le revenu du travail qui est inférieur au plafond de calcul des cotisations à l’assurance retraite obligatoire et le revenu du travail qui dépasse celui-ci («formule différenciée de calcul des retraites»), et, dans le cas d’une salariée qui a travaillé en partie à plein temps et en partie à temps partiel, n’adoptent pas une approche subdivisant des périodes (par exemple différentes années civiles), mais calculent un taux d’activité unique pour la durée totale de la relation d’emploi et n’appliquent la formule différenciée de calcul des retraites qu’à la rémunération moyenne qui en résulte?

    2.

    Le droit de l’Union applicable, notamment l’interdiction de discrimination en raison de l’âge, dont la signification concrète est précisée dans l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans la directive 2000/78/CE, notamment dans les articles 1er, 2 et 6 de cette dernière, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions légales ou à des usages nationaux qui prévoient une retraite d’entreprise dont le montant correspond au rapport entre l’ancienneté et la durée de la période comprise entre l’entrée en fonctions dans l’entreprise et l’âge normal de la retraite fixé par l’assurance retraite obligatoire (calcul au prorata selon le principe m/n-tel), plafonnant ainsi les annuités susceptibles d’être comptabilisées, avec pour conséquence que les salariés qui ont acquis leur ancienneté lorsqu’ils étaient plus jeunes perçoivent une retraite d’entreprise inférieure à celle que perçoivent les collaborateurs qui ont acquis leur ancienneté lorsqu’ils étaient plus âgés, bien que l’ancienneté soit la même pour ceux-ci et pour ceux-là?


    (1)  Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14 du 20 janvier 1998, p. 9).

    (2)  Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998 L 131, p. 10).

    (3)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).

    (4)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


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