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Document 62016CN0231

Affaire C-231/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 25 avril 2016 — Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e.a

JO C 279 du 1.8.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 25 avril 2016 — Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e.a

(Affaire C-231/16)

(2016/C 279/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Merck KGaA

Partie défenderesse: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH

Questions préjudicielles

1)

Le maintien et l’exploitation d’une présence sur Internet accessible sous un même domaine de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — en raison de laquelle des actions en contrefaçon ont été formées entre les mêmes parties devant les juridictions de différents États membres, un tribunal étant saisi pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne et l’autre pour contrefaçon d’une marque nationale, rentrent-ils dans la notion de «mêmes faits» figurant à l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne (1)?

2)

Le maintien et l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», accessibles de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — toujours sous le même nom d’utilisateur pour ce qui est de chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», en raison desquels des actions en contrefaçon ont été formées entre les mêmes parties devant les juridictions de différents États membres, un tribunal étant saisi pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne et l’autre pour contrefaçon d’une marque nationale, rentrent-ils dans la notion de «mêmes faits» figurant à l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne?

3)

L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union Européenne impose-t-il à la «juridiction saisie en second lieu» dans un État membre d’une «action en contrefaçon» pour atteinte à une marque de l’Union Européenne du fait du maintien d’une présence sur Internet sous un même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne –, devant laquelle sont invoqués des faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre, en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de ne se dessaisir qu’en ce qui concerne le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie en premier lieu d’une action en contrefaçon d’une marque nationale identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la «juridiction saisie en second lieu», et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation d’une présence sur Internet sous un même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne –, et ce en raison de cette double identité, ou bien la «juridiction saisie en second lieu» doit-elle, au vu d’une telle double identité, se déclarer incompétente pour connaître de l’ensemble des demandes portées devant elle en application des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et fondées sur des faits de contrefaçons commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre et donc dans l’Union européenne?

4)

L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 impose-t-il à la «juridiction saisie en second lieu» dans un État membre d’une «action en contrefaçon» pour atteinte à une marque de l’Union Européenne du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne –, toujours sous le même nom d’utilisateur en ce qui concerne chacun des domaines «facebook.com», et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», devant laquelle sont invoqués des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de ne se dessaisir qu’en ce qui concerne le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie en premier lieu pour contrefaçon d’une marque identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la juridiction saisie en second lieu et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de manière identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — avec toujours le même nom d’utilisateur pour chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», et ce en raison de cette double identité, ou bien la «juridiction saisie en second lieu» doit-elle, au vu d’une telle double identité, se déclarer incompétente pour connaitre de l’ensemble des demandes portées devant elle en vertu des articles 97, paragraphe 2 et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, fondées sur des faits de contrefaçon commis, ou menaçant d’être commis dans tout État membre et donc dans l’Union européenne?

5)

Faut-il considérer que fait obstacle à une déclaration d’incompétence de la part de la juridiction «saisie en second lieu» en application de l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en raison de la double identité, le désistement d’une action en contrefaçon formée devant elle pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne du fait du maintien et de l’exploitation d’une présence sur Internet sous le même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc dans l’Union européenne–, si elle a d’abord été saisie de demandes en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 fondées sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre, ce désistement entendant jouer pour le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie «en premier lieu» d’une action en contrefaçon d’une marque nationale identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la juridiction «saisie en second lieu» et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation d’une présence sur Internet sous le même domaine, accessible de façon identique dans le monde entier — et donc dans l’Union européenne?

6)

Faut-il considérer que fait obstacle à une déclaration d’incompétence de la part de la juridiction «saisie en second lieu» en application de l’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en raison de la double identité, le désistement d’une action en contrefaçon formée devant elle pour contrefaçon d’une marque de l’Union Européenne du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de manière identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — avec toujours le même nom d’utilisateur pour chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com», si elle a d’abord été saisie de demandes en vertu des articles 97, paragraphe 2, et 98, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 fondées sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis dans tout État membre, ce désistement étendant jouer pour le territoire de l’autre État membre dans lequel une juridiction a été saisie «en premier lieu» d’une action en contrefaçon d’une marque nationale identique à la marque de l’Union Européenne invoquée devant la juridiction «saisie en second lieu» et protégée pour des produits identiques, du fait du maintien et de l’exploitation de contenus sur Internet sous les domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com» accessibles de manière identique dans le monde entier — et donc aussi dans l’Union européenne — avec toujours le même nom d’utilisateur pour chacun des domaines «facebook.com» et/ou «youtube.com» et/ou «twitter.com»?

7)

L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union Européenne implique-t-il que la formule «lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques» ne donne lieu à une incompétence de la juridiction «saisie en second lieu» en cas d’identité des marques que dans la mesure où la marque de l’Union Européenne et la marque nationale concernées ont été enregistrées pour les mêmes produits et/ou services, ou bien la juridiction «saisie en second lieu» est-elle totalement incompétente même dans le cas où la marque de l’Union Européenne invoquée devant elle est protégée pour d’autres produits et/ou services pour lesquels la marque nationale n’est pas protégée et pour lesquels il est envisageable qu’ils sont concernés par des actes identiques ou similaires aux actes litigieux?


(1)  JO 2009 L 78, p. 1.


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