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Document 62016CN0162

Affaire C-162/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo regionale per il Molise (Italie) le 18 mars 2016 — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

JO C 200 du 6.6.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo regionale per il Molise (Italie) le 18 mars 2016 — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni

(Affaire C-162/16)

(2016/C 200/15)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo regionale per il Molise

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl

Partie défenderesse: Comune di Monteroduni

Question préjudicielle

Les principes communautaires de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, en combinaison avec les principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation de services, qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que les principes qui en découlent, tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, énoncés (en dernier lieu) dans la directive 2014/24/EU (1), s’opposent-ils à une réglementation nationale, comme la réglementation italienne résultant des dispositions combinées des articles 87, paragraphe 4, et 86, paragraphe 3 bis, du décret législatif no 163 de 2006 ainsi que de l’article 26, paragraphe 6, du décret législatif no 81 de 2008, telles qu’interprétées par les arrêts nos 3 et 9 rendus en 2015 par l’assemblée plénière du Consiglio di Stato dans sa fonction d’interprétation uniforme du droit, conformément à l’article 99 du code de procédure administrative, en vertu de laquelle le défaut de mention, dans les offres économiques d’une procédure de passation de marchés publics de travaux, des coûts de sécurité au sein de l’entreprise entraîne en tout état de cause l’exclusion de l’entreprise soumissionnaire, même dans le cas où l’obligation de mention séparée n’a été spécifiée ni dans la réglementation de l’appel d’offres ni dans le formulaire annexé à remplir pour la soumission des offres, et même indépendamment de la circonstance que, du point de vue substantiel, l’offre respecte les coûts minimums de sécurité au sein de l’entreprise?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).


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